Texte 2007202058

30 MARS 2007. - Décret organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2007 et mise à jour au 07-10-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-7-2007
Numéro
2007202058
Page
38627
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-30/59
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

" Conseil supérieur " : le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française;

" Association " : l'association des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives francophones;

" Fédérations sportives " : fédérations telles que définies à l'article 1er, 8°, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;

" Fédérations sportives de loisirs : fédérations telles que définies à l'article 1er, 9°, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;

" Associations sportives " : associations telles que définies à l'article 1er, 10°, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

Chapitre 2.- De la reconnaissance.

Art. 2.Le Gouvernement peut reconnaître une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones.

Art. 3.Pour être reconnue, l'association doit remplir les conditions suivantes :

être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

regrouper en son sein au moins deux tiers des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives reconnues en vertu du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française dont au moins deux tiers des fédérations sportives au sens de l'article 1er, 3°;

avoir une activité régulière conforme à son objet social et ayant notamment pour objectifs de :

a)contribuer à l'amélioration constante et à la professionnalisation de la gestion administrative et du fonctionnement de ses fédérations et associations membres, notamment par la mutualisation de services;

b)favoriser l'accès du plus grand nombre à une information sportive appropriée;

c)favoriser le regroupement des fédérations et associations sportives gérant une même discipline ou des disciplines sportives similaires.

avoir son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

être dirigée par un organe de gestion composé de douze membres au moins :

a)Les trois quarts au moins des membres de l'organe de gestion doivent exercer une fonction dirigeante soit de président(e), de vice-président(e), de secrétaire (général) ou de trésorièr(e) au sein du conseil d'administration d'une fédération ou d'une association sportive reconnue;

b)Un quart au plus des membres de l'organe de gestion peut faire partie du personnel administratif de direction au sein d'une fédération ou d'une association sportive reconnue;

c)Les trois quarts au moins des membres de l'organe de gestion doivent exercer leur fonction dirigeante ou faire partie du personnel administratif de direction au sein d'une fédération sportive reconnue gérant une discipline figurant au programme des Jeux olympiques d'été ou d'hiver;

d)Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de 80 pour cent d'administrateurs de même sexe;

tenir, selon le modèle fixé par le Gouvernement, une comptabilité régulière permettant le contrôle visé au 8° du présent article;

inscrire dans ses statuts les dispositions conformes au 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et communiquer au Gouvernement ses statuts et règlements, ainsi que toutes les modifications qui leur sont ultérieurement apportées;

accepter l'inspection de ses activités et le contrôle de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;

imposer à ses fédérations et associations membres le paiement d'une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'association;

10°communiquer annuellement au Gouvernement :

a)la liste de ses fédérations et associations membres en ordre de cotisation;

b)les modalités d'emploi de son personnel;

11°prendre les dispositions appropriées pour que les participants aux activités qu'elle organise soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels.

Art. 4.La demande de reconnaissance est introduite par l'association au moyen des formulaires fournis par le Gouvernement.

Elle est adressée au Gouvernement, accompagnée des annexes qu'il détermine [1 ...]1.

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(1ACF 2017-12-20/28, art. 18, 003; En vigueur : 09-03-2018)

Art. 5.La reconnaissance est accordée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, pour une durée de huit ans.

La première période de reconnaissance commence le 1er janvier 2009.

Art. 6.La décision relative à la reconnaissance est notifiée à l'association, [1 par envoi recommandé]1 endéans les quatre mois à dater [2 ...]2de la demande de reconnaissance.

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(1ACF 2017-12-20/28, art. 19, 003; En vigueur : 09-03-2018)

(2ACF 2017-12-20/28, art. 20, 003; En vigueur : 09-03-2018)

Art. 7.Sous réserve de l'article 57 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, en cas de non respect de l'une des conditions fixées par l'article 3 ou dans le cas où le contrôle visé à l'article 3, 8°, laisse apparaître des manquements aux obligations visées à l'article 14, § 1er, ou à la législation comptable, à la loi sur les associations sans but lucratif ou aux lois sociales et fiscales, le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'association après que celle-ci ait été invitée à faire valoir ses arguments.

Cette décision est notifiée sans délai à l'association, [1 par envoi recommandé]1.

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(1ACF 2017-12-20/28, art. 19, 003; En vigueur : 09-03-2018)

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des recours introduits contre la décision de non reconnaissance, contre l'absence de décision de reconnaissance ainsi que contre la décision de suspension ou de retrait de la reconnaissance. Dans ces deux derniers cas le recours est suspensif.

Le recours est introduit [2 par envoi recommandé]2 et contient notamment les éléments suivants :

La motivation du recours;

Les arguments ou éventuels éléments nouveaux que l'association entend faire valoir.

§ 2. Tout recours doit être introduit endéans les trente jours suivant la notification de la décision contestée et, en cas d'absence de décision de reconnaissance, endéans les trente jours à dater de la fin du quatrième mois qui suit la date d'introduction de la demande.

§ 3. Le Gouvernement arrête sa décision :

dans le cas d'un recours portant sur une décision relative à la reconnaissance : après avis du Conseil supérieur, endéans les nonante jours à dater de celui-ci. Dans ce cas, le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis dans les soixante jours à dater du recours;

dans le cas d'un recours portant sur une absence de décision de reconnaissance : après avis du Conseil supérieur, endéans les trente jours à dater de celui-ci. Dans ce cas, le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis dans les trente jours à dater du recours.

En cas d'absence d'avis du Conseil supérieur dans les délais spécifiés dans le présent paragraphe, la formalité de demande d'avis est considérée comme accomplie.

§ 4. Toute décision relative au suivi d'un recours est notifiée à l'association [1 ...]1.

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(1ACF 2017-12-20/28, art. 18, 003; En vigueur : 09-03-2018)

(2ACF 2017-12-20/28, art. 19, 003; En vigueur : 09-03-2018)

Art. 9.[1 L'association a l'obligation de faire mention de sa reconnaissance et du soutien de la Communauté française dans ses documents officiels et ses différents supports promotionnels.]1

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(1DCFR 2019-05-03/60, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 3.- De la subvention.

Art. 10.Pour lui permettre de rencontrer les objectifs visés à l'article 3, 3°, le Gouvernement accorde annuellement à l'association reconnue, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, une subvention forfaitaire de fonctionnement dont le montant est nominativement inscrit au budget de la Communauté française.

Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses de l'association reconnue pour assurer son fonctionnement de base, la réalisation des objectifs visés à l'article 3, 3°, et la rémunération de son cadre administratif.

["1 Le Gouvernement d\233termine, en ce qui concerne les informations relatives \224 l'emploi, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ainsi que de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

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(1DCFR 2007-10-19/49, art. 37, 002; En vigueur : 01-04-2009)

Art. 11.Pour bénéficier de la subvention forfaitaire de fonctionnement prévue à l'article 10, l'association reconnue introduit une demande à l'administration sur les formulaires fournis par celle-ci.

Art. 12.Les formulaires visés à l'article 11 sont introduits pour le 31 mars de l'année de l'exercice budgétaire à charge duquel la subvention accordée sur la base du décret est effectivement liquidée.

Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis, et signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.

Sauf cas de force majeure, tout retard dans la transmission de la demande entraîne la perte du droit à la subvention de fonctionnement.

Art. 13.L'association joint à sa demande :

Le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris le rapport des commissaires aux comptes, approuvant :

a)Le projet de budget de l'année en cours;

b)Le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de l'année écoulée;

c)Le rapport moral présenté par les instances dirigeantes;

d)Le relevé des activités programmées ainsi que leurs objectifs prioritaires.

La liste actualisée de ses fédérations et associations membres en ordre de cotisation.

La liste actualisée des membres de son personnel en précisant pour chacun d'eux :

a)les éléments relatifs à son identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe, adresse);

b)son statut;

c)la nature de son contrat;

d)sa fonction;

e)ses qualifications;

f)le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein;

g)les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités.

La liste actualisée des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée au sein de l'association et au sein de la fédération ou de l'association dont il est issu.

Un rapport de ses activités de l'année antérieure explicitant notamment les actions développées dans le cadre des objectifs fixés à l'article 3, 3°, du décret.

Art. 14.§ 1er. L'association doit gérer en bon père de famille sa subvention forfaitaire de fonctionnement et l'utiliser exclusivement pour rencontrer les objectifs fixés à l'article 3, 3°.

§ 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction de la demande et les conditions d'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement.

§ 3. Une avance sur la subvention forfaitaire de fonctionnement est versée à la bénéficiaire dans le courant du premier trimestre de l'année en cours. Elle s'élève à 80 pour cent du montant mis en liquidation pour le même objet l'année précédente. Le solde est versé à la fin du premier trimestre de l'année en cours.

Art. 15.Le Gouvernement peut conclure avec l'association des conventions particulières dans le but, notamment, de contribuer à la formation de base et continuée des dirigeants sportifs et de promouvoir les valeurs du sport en Communauté française.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 16.La décision de reconnaissance de l'association des fédérations sportives francophones, octroyée sur base du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, abrogé par le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, est maintenue jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 17.Le modèle de comptabilité visé à l'article 3, 6°, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

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