Texte 2007202048

4 MAI 2007. - Arrêté ministériel définissant la procédure d'agrément des entreprises d'insertion. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2016-10-20/06, art. 36; En vigueur : 30-06-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2007 et mise à jour au 16-03-2017)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-7-2007
Numéro
2007202048
Page
36290
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-04/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

) entreprises d'insertion : les entreprises et associations telles que définies à l'art. 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer et reconnues dans le cadre de cet arrêté;

) le groupe cible : le groupe cible tel que défini à l'article 1er, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

) les Ministres : le Ministre compétent pour l'Emploi et le Ministre compétent pour l'Economie sociale;

) l'administration : la cellule économie sociale du SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale;

) l'accord de coopération relatif à l'économie plurielle : l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'état fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, approuvé par la loi du 10 mai 2006;

) le Réseau des administrations : le groupe de travail des administrations institué dans le cadre de l'art. 5, § 6, de l'accord de coopération relatif à l'économie plurielle.

Art. 1 Communauté germanophone.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

) entreprises d'insertion : les entreprises et associations telles que définies à l'art. 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer et reconnues dans le cadre de cet arrêté;

) le groupe cible : le groupe cible tel que défini à l'article 1er, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

) les Ministres : le Ministre compétent pour l'Emploi et le Ministre compétent pour l'Economie sociale;

) [1 l'administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'emploi.]1

) [1 ...]1

) [1 ...]1

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(1ACG 2017-01-26/41, art. 1, 003; En vigueur : 26-03-2017)

Chapitre 2.- De la commission d'agrément.

Chapitre 2 Communauté germanophone.[1 ...]1

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(1ACG 2017-01-26/41, art. 2, 003; En vigueur : 26-03-2017)

Art. 2.§ 1er. Il est institué une commission ad hoc qui a pour tâche d'étudier la recevabilité des dossiers de reconnaissances introduits et de formuler un avis aux ministres sur la reconnaissance.

§ 2. La commission est composée de 2 personnes, une pour chaque rôle linguistique, issues du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et de 2 personnes, une pour chaque rôle linguistique, issues du SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale.

§ 3. Le secrétariat et la présidence de la commission ad hoc sont transférés, tous les ans, du SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale au SPF Emploi, travail et concertation sociale ou inversement.

§ 4. Le Secrétariat de la commission ad hoc est assuré par l'administration.

Art. 2 Communauté germanophone.[1 ...]1

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(1ACG 2017-01-26/41, art. 2, 003; En vigueur : 26-03-2017)

Chapitre 3.- De la procédure d'octroi ou de renouvellement de l'agrément.

Art. 3.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, dont le modèle est déterminé par la commission ad hoc, est introduite auprès de l'administration soit par lettre recommandée, soit par voie électronique.

Elle est accompagnée d'un dossier reprenant :

) le formulaire de demande dont le modèle est déterminé par la commission ad hoc;

) les statuts de l'entreprise d'insertion;

) une description du projet;

) le nombre de travailleurs prévu pour le projet et leur régime de travail;

) le nombre de travailleurs déjà occupés au sein du projet et leur régime de travail;

) un relevé du personnel qui assurera l'encadrement des demandeurs d'emploi difficiles à placer;

) l'engagement que, pendant la première année suivant la date d'agrément, au moins 30 pour cent des travailleurs occupés dans le cadre du projet relèvent du groupe cible, et à partir de la quatrième année suivant la date d'agrément, au moins 50 pour cent;

) une copie des agréments éventuels en tant que qu'initiative d'insertion régionale.

Art. 3 Communauté germanophone.

["1 La demande d'agr\233ment ou de renouvellement d'agr\233ment, dont le mod\232le est d\233termin\233 par l'administration, est introduite aupr\232s de celle-ci soit par courrier, soit par voie \233lectronique. La demande comprend : 1\176 le formulaire de demande compl\233t\233; 2\176 les statuts de l'entreprise d'insertion; 3\176 une description du projet; 4\176 le nombre d'\233quivalents temps plein occup\233s, y compris les travailleurs faisant partie du groupe cible, et les donn\233es y relatives; 5\176 le nombre de travailleurs que l'entreprise d'insertion envisage d'engager, y compris les travailleurs faisant partie du groupe cible; 6\176 une liste reprenant le personnel qui assure l'encadrement des travailleurs faisant partie du groupe cible; 7\176 l'engagement d'occuper, la premi\232re ann\233e suivant l'agr\233ment, au moins 30 % de travailleurs faisant partie du groupe cible et, \224 partir de la quatri\232me ann\233e suivant l'agr\233ment, 50 %; 8\176 une copie de l'agr\233ment si, par le pass\233, l'entreprise d'insertion a d\233j\224 \233t\233 agr\233\233e par l'Etat f\233d\233ral ou par une autre entit\233 territoriale."°

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(1ACG 2017-01-26/41, art. 3, 003; En vigueur : 26-03-2017)

Art. 4.§ 1er. Dans un délai de quinze jours à date de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement de l'agrément, l'Administration adresse à l'entreprise d'insertion, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet ainsi que la date de prise d'effet du délai visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, soit un avis l'invitant à compléter le dossier.

Dans ce dernier cas, dès que l'Administration constate que le dossier a été complété, elle en avise l'entreprise d'insertion et lui indique la date de prise d'effet du délai visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté.

§ 2. Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration le transmet à la Commission ad hoc.

Art. 4 Communauté germanophone.[1 Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande complète, l'administration l'examine et la transmet aux ministres.

Les ministres statuent sur la demande dans les quinze jours à compter de la transmission mentionnée à l'alinéa 1er.

Les délais mentionnés aux alinéas 1er et 2 peuvent, aux mois de juillet et août, être prolongés de quarante jours.

La décision des Ministres est communiquée au requérant par recommandé.]1

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(1ACG 2017-01-26/41, art. 4, 003; En vigueur : 26-03-2017)

Art. 5.§ 1er. La commission ad hoc dispose d'un délai de quarante jours calendaires à compter de la date du jour qui suit la réception du dossier complet pour transmettre un avis sur le projet aux Ministres.

§ 2. La commission ad hoc doit demander l'avis du réseau des administrations. Cet avis est demandé dès réception du dossier complet de demande d'agrément.

En l'absence d'avis du réseau des administration dans un délai de 35 jours calendriers, l'avis est réputé favorable.

§ 3. L'avis de la commission ad hoc, accompagné de l'avis du réseau des administrations est transmis aux Ministres qui prennent une décision sur l'octroi ou le refus motivé de la reconnaissance dans un délai de 15 jours à dater de la réception de l'avis.

La décision des ministres est communiquée immédiatement à la commission.

§ 4. La décision des Ministres d'octroi ou de refus motivé de l'agrément est notifiée à l'entreprise, par l'administration, par lettre recommandée.

Art. 5 Communauté germanophone.[1 ...]1

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(1ACG 2017-01-26/41, art. 5, 003; En vigueur : 26-03-2017)

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 6.Les entreprises et associations visées à l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 mentionné ci-dessus, qui disposent encore au 1er janvier 2007 d'une attestation valable délivrée, par le Directeur général de la Direction Générale de l'Emploi et du Marché du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, sur base de l'article 14, § 5, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, peuvent continuer à utiliser cette attestation jusqu'à son échéance et ne doivent disposer d'une reconnaissance ou d'un renouvellement de reconnaissance, demandé suivant les procédures du présent arrêté, seulement à partir du jour qui suit l'échéance de leur attestation.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

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