Texte 2007201987
Chapitre 1er.- Du Conseil interréseaux de concertation.
Article 1er.Le conseil interréseaux de concertation est composé de quinze membres, dont un président et un vice-président, élus par ses pairs.
Les membres se répartissent comme suit :
1°trois membres représentant les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française sur proposition collégiale des directeurs-présidents de celles-ci;
2°cinq membres représentant les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles officielles subventionnées, présentés par ceux-ci ou par une organisation représentative de ceux-ci;
3°six membres représentant les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles libres subventionnées de caractère confessionnel, présentés par ceux-ci ou par une organisation représentative de ceux-ci;
4°un membre représentant les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles libres subventionnées de caractère non confessionnel, présenté par ceux-ci ou par une organisation représentative de ceux-ci.
Chaque membre du Conseil interréseaux de concertation a un suppléant.
Art. 2.Les membres effectifs et suppléants du Conseil interréseaux de concertation sont désignés par le Gouvernement. Les présentations prévues à l'article 1er se font sur une liste double.
Art. 3.Le mandat des membres effectifs et suppléants est de cinq ans, renouvelable.
Art. 4.Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant désigné conformément aux articles 1er et 2, achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 5.Le mandat de président ou de vice-président du Conseil interréseaux de concertation est incompatible avec le mandat de président du Conseil général des Hautes Ecoles.
Chapitre 2.- Des Conseils interréseaux zonaux.
Art. 6.Il est créé cinq conseils interréseaux zonaux à savoir;
a)le conseil interréseaux de la zone de Bruxelles-Brabant wallon;
b)le conseil interréseaux de la zone de Namur;
c)le conseil interréseaux de la zone de Liège;
d)le conseil interréseaux de la zone du Hainaut;
e)le conseil interréseaux de la zone de Luxembourg.
Art. 7.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET.