Texte 2007201956
Article 1er.Dans l'article 33 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage sont apportées les modifications suivantes :
A)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le travailleur visé à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 7°, qui ne s'estime pas ou plus être physiquement ou mentalement apte à collaborer ou à accepter une proposition d'outplacement tel que visé à l'article 51, § 1er, alinéa 9, de l'arrêté royal et qui pour cela invoque une inaptitude au travail telle que visée à l'article 60 de l'arrêté royal, doit le déclarer ou l'accepter au plus tard au moment du refus de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement. ";
A)le dernier alinéa est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.