Texte 2007201955

19 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124, 125 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
4-7-2007
Numéro
2007201955
Page
36758
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-19/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le montant journalier de base de l'allocation de chômage est, pendant les douze premiers mois de chômage, majoré d'un complément d'adaptation, fixé à :

- 15 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur ayant charge de famille et pour le travailleur isolé :

- 18 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant. ";

B)au § 3, le chiffre " 10 % " est remplacé par le chiffre " 13 % ";

C)au § 4, alinéa 1er, le montant de " 13,56 EUR " est remplacé par le montant de " 13,83 EUR ";

D)au § 4, alinéa 3, les montants de " 13,56 EUR " et " 4,23 EUR " sont remplacés respectivement par les montants de " 13,83 EUR " et " 4,32 EUR ";

E)au § 5 les montants de " 10,02 EUR " et " 8,14 EUR " sont remplacés respectivement par les montants de " 10,22 EUR " et " 8,30 EUR " ".

Art. 2.L'article 115, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art.115. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à :

31,17 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;

26,19 EUR pour le travailleur isolé;

19,63 EUR pour le travailleur cohabitant avant l'expiration de la période de quinze mois éventuellement prolongée visée à l'article 114, § 4. ".

Art. 3.A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Art.124. Le montant journalier de l'allocation de transition et de l'allocation d'attente est fixé :

pour le travailleur ayant charge de famille à 30,37 EUR;

pour le travailleur isolé, à :

a),63 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans;

b),56 EUR, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans;

c),46 EUR, s'il est âgé d'au moins 21 ans,.

pour le travailleur cohabitant :

a),40 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans;

b),80 EUR, s'il est âgé de 18 ans ou plus. ";

B)a l'alinéa 2 les montants de " 7,68 EUR " et " 12,34 EUR " sont remplacés respectivement par les montants de " 7,83 EUR " et " 12,58 EUR ".

Art. 4.A l'article 125, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2002, les montants de " 10,02 EUR " et " 8,14 EUR " sont remplacés respectivement par les montants de " 10,22 EUR " et " 8,30 EUR ".

Art. 5.L'article 127 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 127. § 1er. Le montant du complément d'ancienneté est fixé à :

3,54 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;

7 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé qui a atteint l'âge de 55 ans;

1,5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé non visé au 2°;

2,84 EUR pour le travailleur cohabitant dont le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé à 13,83 EUR;

15 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° qui a atteint l'âge de 58 ans;

10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° ou 5° qui a atteint l'âge de 55 ans;

5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° jusqu'au 6°.

§ 2. Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage majorée du complément d'ancienneté est fixé à :

33,32 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;

30,64 EUR pour le travailleur isolé visé au § 1er, 2°;

27,88 EUR pour le travailleur isolé visé au § 1er, 3°;

27,74 EUR pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 5°;

25,24 EUR pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 6°;

22,65 EUR pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 7°. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.