Texte 2007201933
Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Vallée de la Gueule", les 5,0740 ha de terrains cadastrés (ou supposés comme tels) comme suit :
- commune de Plombières, division 5, section A, nos 47g, 47h et 61g, appartenant à l'association "Natuurmonumenten", et les 7,7956 ha de terrains cadastrés (ou supposés comme tels) comme suit :
- commune de Plombières, division 1re, section A, nos 1177, 1178, 1188, 1187b, 1194a, 1193a, 386l et 394r, appartenant à l'occupant, soit un total de 12,8696 hectares.
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Vallée de la Gueule" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts majoritairement représenté.
Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique;
- allumer des feux.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la conservation de la nature.
Art. 6.L'agrément est accordé pour une durée de trente années jusqu'au 28 février 2033.
Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.