Texte 2007201925
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée des "Terrils La Courte" les 25 ha 86 a 37 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme suit :
Province Commune Divi- Sec- Lieu-dit Parcelle Surface
sion tion (ha)
- - - - - - -
Hainaut Binche 2 B Champ du Marie 383x2 0,5360
2 B Cite Lison 384m5 pie 0,1961
2 B Les Garennes 369r 1,9760
2 B Les Garennes 370l/2 0,5870
2 B Les Garennes 379a 0,5240
2 B Les Garennes 381 0,4260
2 B Les Garennes 382a 1,2070
2 B Les Garennes 382c 0,3810
2 B Les Garennes 383r3 0,0065
2 B Les Garennes 383s3 1,1795
2 B Les Garennes 384f5 0,4830
2 B Les Garennes 388d2 0,0079
2 B Les Garennes 388e2 3,6585
2 B Les Garennes 388f2 0,9917
2 B Les Garennes 389g 2,3700
2 B Les Garennes 391p 1,0370
2 B Les Garennes 391w 0,6530
2 B Les Garennes 391x 0,8000
2 B Les Garennes 392b2 0,2945
2 B Les Garennes 392w 0,9815
3 C Saule Adam 146m 1,0950
3 C Saule Adam 155e 1,8037
3 C Saule Adam 164d2 pie 0,7173
3 C Saule Adam 165l/5 3,9515
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25,8637
Art. 2.L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 4.Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975. La circulation des piétons est limitée au sentier principal reliant la barrière de la rue des Garennes à l'entrée située rue des Jardineaux.
Art. 5.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, il est permis de limiter les populations de lapin en cas de dégâts occasionnés aux cultures voisines ainsi que de renard en cas de dégâts aux élevages de volailles des habitations avoisinantes.
Art. 6.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté ministériel, il est permis d'être porteur de fusils et d'animaux de capture adaptés et de circuler hors des chemins et sentiers dans le cadre de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 5.
Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.