Texte 2007201921

16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée du "Brouhire d'Emaël".

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
15-6-2007
Numéro
2007201921
Page
32758
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-16/46
Entrée en vigueur / Effet
25-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Brouhire d'Emaël " les 2,9830 ha de terrains cadastrés (ou supposés comme tels) comme suit :

- commune de Bassenge : division d'Eben-Emael, section A, nos 123b, 123c, 123d, 124 et 125 et appartenant à la commune de Bassenge.

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Brouhire d'Emaël" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques;

- allumer des feux;

- effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique;

- réguler les populations excédentaires de lapins et de sangliers.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;

- d'être porteur d'armes de chasse et accompagnés de chiens.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accordé pour une durée de trente années.

Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 mai 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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