Texte 2007201915
Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Lombitch", les 29 ha 5 a 77 ca de terrains cadastrés comme suit :
- commune de Philippeville, division 12, section A, nos 371c, 372a, 373, 378a, 379, 380, 381a et b, 402c, d, e, f, 303 à 306, 308b et 401a, appartenant à l'occupant.
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Lombitch" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.
Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- brûler des débris végétaux;
- réguler les populations de sangliers et/ou de cervidés, en cas de dégâts occasionnés aux cultures voisines, en les poussant hors des limites de la réserve.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
- de faire des feux;
- d'être porteur de fusils de chasse et accompagnés de chiens.
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.
L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la conservation de la nature.
Art. 6.L'agrément est accordé pour une période de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.