Texte 2007201866
Article 1er.A l'article 4, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés au § 1er de cet article est limité à 12 mois maximum durant toute la carrière professionnelle.
Ce droit peut être exercé pour autant que la période d'interruption maximale de 60 mois n'a pas déjà été utilisée, sans entraîner un dépassement de ce maximum de 60 mois.
Pour le calcul de la durée de 12 mois, il est tenu compte des périodes d'interruption de carrière complète avec allocations qui ont commencé depuis le 1er juin 2007 en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement, à l'exception des formes spécifiques, pour autant que la durée totale de la suspension complète ne dépasse pas 60 mois durant toute la carrière.
Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés au § 2 de cet article est limité à 60 mois maximum durant toute la carrière professionnelle.
Les périodes d'interruption des travailleurs visés au § 1er et au § 2 ne peuvent pas dépasser au total 60 mois sur toute la carrière.
Pour le calcul de la durée des 60 mois, il est tenu compte des périodes d'interruption de carrière complète et à mi-temps dont le travailleur a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement, à l'exception des formes spécifiques.
Par dérogation à l'alinéa 1er le droit aux allocations d'interruption est limité à 60 mois maximum pour :
a)les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; en cas d'adoption, la suspension des prestations de travail peut commencer à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié.
La période de suspension des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans;
b)les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement.
Le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs atteste sur le formulaire de demande, tel que prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée;
c)les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Le médecin traitant de la personne qui nécessite une assistance médicale atteste sur le formulaire de demande, tel que prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade;
d)indépendamment des dispositions reprises au point a), les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail pour l'octroi de soins prodigués à un enfant handicapé résidant et soigné à domicile.
Le médecin traitant de l'enfant handicapé atteste sur le formulaire de demande, tel que prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à prendre soin de l'enfant;
e)les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail :
- pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois;
- pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois.
La Communauté ou l'institution de formation atteste sur le formulaire de demande que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance.
Le travailleur doit introduire auprès de l'ONEM, dans les 20 jours calendrier après chaque trimestre, une attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont assimilés à des jours de présence régulière à une formation.
La présence régulière au sens de cette disposition, signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation dans le courant du trimestre.
Sur base du formulaire introduit, l'allocation est octroyée par l'ONEm dans le trimestre au cours duquel la suspension complète des prestations de travail commence. Pour les trimestres suivants, l'ONEm octroie l'allocation pour autant que l'attestation visée à l'alinéa précédent ait été introduite dans les délais et confirme la présence régulière.
f)les travailleurs qui ont déjà demandé à l'ONEm, avant le 1er janvier 2007, une suspension de leurs prestations de travail dans le cadre d'une convention collective de travail conclue avant cette date qui a pour but d'appliquer la suspension en attendant la prépension ou la pension, lorsque cette suspension a déjà pris cours avant le 1er juillet 2007.
Pour autant que les conditions de l'alinéa précédent soient satisfaites, l'ONEm octroie des allocations lors d'une ou plusieurs prolongations de la suspension complète des prestations de travail. "
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Une allocation est octroyée aux travailleurs qui, en application de la convention collective n° 77 prennent un crédit-temps ou une diminution de carrière ou une réduction des prestations à mi-temps, pour autant que, pendant cette période, le régime établi conformément à cette convention collective de travail soit respecté, de même que les conditions fixées par le présent arrêté pour l'octroi des allocations d'interruption.
§ 2. Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées :
1°avec un mandat politique, sauf s'il s'agit d'un mandat de conseiller communal, de conseiller provincial, de conseiller de district ou de conseiller d'un centre public d'aide sociale;
2°avec une activité complémentaire en tant que salarié, sauf si celle-ci était déjà exercée, en même temps que l'activité dont l'exécution est suspendue ou dont les prestations de travail sont réduites, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la suspension complète des prestations ou la réduction des prestations de travail visées par le présent arrêté;
3°avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire, sauf dans le cas de suspension complète des prestations de travail pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée, en même temps que l'activité dont l'exécution est suspendue, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de suspension complète des prestations de travail, auquel cas le cumul est autorisé pendant une période maximale de douze mois.
Pour l'application du premier alinéa du point 3, est considérée comme activité indépendante complémentaire, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants;
4°avec une pension;
Pour l'application de cet alinéa, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger;
5°avec une activité rémunérée à l'étranger dans le cadre d'un projet reconnu de coopération au développement pour le compte d'une organisation de coopération au développement non gouvernementale reconnue.
Le travailleur qui exerce un mandat politique, une activité complémentaire salariée ou indépendante, une activité rémunérée à l'étranger dans le cadre d'un projet agréé de coopération au développement ou qui bénéficie d'une pension doit en faire la déclaration au moment de sa demande d'allocations. A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive, les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées à partir de la date du début du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, jusqu'au jour de la déclaration tardive éventuelle.
§ 3. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les travailleurs qui ont obtenu de leur employeur un crédit-temps, une diminution de la carrière ou une réduction des prestations de travail à mi-temps, doivent en informer le bureau du chômage de l'Office national de l'emploi dans le ressort duquel ils résident, selon les modalités prévues à l'article 14 et dans le délai prévu à l'article 16. "
Art. 4.Le présent arrêté s'applique à tous les travailleurs dont le crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps prend cours à partir du 1er juin 2007.
Le droit aux allocations d'interruption limité à 12 mois maximum tel que visé à l'article 1er s'applique à toute suspension complète, ou à toute prolongation d'une suspension complète, qui prend cours à partir du 1er juin 2007, même si une telle suspension à déjà été prise préalablement pour autant que la période maximale de 60 mois n'a pas déjà été utilisée, sans entraîner un dépassement de ce maximum de 60 mois.
Art. 5.L'article 217 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) entre en vigueur le 1er juin 2007.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007, à l'exception de l'article 2, § 2, 1° qui produit ses effets au 1er décembre 2006.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.