Texte 2007201836

7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
29-6-2007
Numéro
2007201836
Page
35912
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-07/57
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
1992012977
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle est complété comme suit :

" Pour la détermination du montant de l'allocation de chômage du travailleur dont le contrat de travail a été rompu moyennant le paiement d'une indemnité de congé et qui reprend le travail durant la période couverte par cette indemnité, il est fait abstraction de la reprise du travail, pour autant qu'à l'issue de la période couverte par l'indemnité de congé susvisée, le travailleur aurait eu droit aux allocations de chômage dans les conditions du présent arrêté s'il les avait demandées.

L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque la rémunération qui sert de base de calcul à l'allocation en application des articles 65 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est supérieure à la rémunération qui servirait de base de calcul à l'allocation en application de l'alinéa précédent.

Pour l'application du troisième alinéa, il faut entendre par reprise de travail, la reprise de travail comme salarié ou dans une profession indépendante à titre principal.

Le troisième alinéa ne s'applique cependant pas lorsqu'il s'agit d'une reprise de travail :

- comme salarié lorsque l'occupation s'effectue directement ou indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire;

- soit dans une profession indépendante à titre principal lorsque l'activité s'effectue directement ou indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et ne s'applique que pour autant que la reprise de travail visée à l'article 1er se situe à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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