Texte 2007201786
Article 1er.Dans l'article 39, § 3, g), deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, les mots " et en concertation avec les travailleurs concernés et les membres du comité " sont remplacés par les mots " des membres du comité et du conseiller en prévention-médecin du travail et en concertation avec les travailleurs concernés ".
Art. 2.A l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte actuel, qui formera le § 1er, la phrase introductive est remplacée comme suit :
" Le retrait de l'isolation autour des tuyaux qui contient de l'amiante friable peut avoir lieu au moyen de la méthode du sac à manchons en cas de travaux à l'air libre et pour autant que les conditions suivantes sont remplies : "
2°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 8° la concentration de fibres d'amiante dans l'air ambiant n'est pas supérieure à 0,01 fibre par c m3; "
3°Il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
" § 2 Par dérogation au § 1er, la méthode du sac à manchons peut aussi être appliquée pour le retrait de l'isolation autour des tuyaux, qui contient de l'amiante friable dans des lieux fermés lorsque les conditions suivantes additionnelles sont remplies :
1°il ressort de l'évaluation des risques visée à la section V que l'application de cette méthode offre des meilleures garanties pour le bien-être des travailleurs que l'application de toute autre méthode;
2°la dérogation est indiquée et motivée de façon circonstanciée dans la notification visée à la section VII, sous-section I. "
Art. 3.L'article 59, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Les vêtements de protection se composent notamment de sous-vêtements jetables ou en coton, de bas, d'une combinaison, d'une combinaison jetable, et de chaussures ou de bottes de sécurité. Ils offrent une protection maximale contre l'exposition à l'amiante, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, y afférentes. ".
Art. 4.L'article 61, alinéa 1er, du même arrêté, est abrogé.
Art. 5.A l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Il est interdit de commencer les travaux ou de les poursuivre lorsque l'on constate qu'on ne répond pas aux conditions visées à l'article 57, § 1er ";
2°l'alinéa 3 est supprimé.
Art. 6.L'article 65, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Les vêtements de protection se composent notamment de sous-vêtements jetables ou en coton, de bas, d'une combinaison, d'une combinaison jetable, de gants et de chaussures ou de bottes de sécurité. Ils offrent une protection maximale contre l'exposition à l'amiante, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, y afférentes. "
Art. 7.A l'annexe II, A, du même arrêté, le point 6° est remplacé comme suit :
" 6° des tôles contenant de l'amiante friable, de carton d'amiante, à condition que l'amiante soit fixé, et peut être facilement démonté, retiré et emballé sans casser ou endommager les matériaux contenant de l'amiante; ".
Art. 8.Dans l'annexe IV, 1.B, alinéa 1er, les mots " tous les jours " sont remplacés par les mots " par journée de travail de huit heures ".
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.