Texte 2007201784

7 JUIN 2007. - Arrêté royal concernant le fonds de formation titres-services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2007 et mise à jour au 04-03-2024)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
11-7-2007
Numéro
2007201784
Page
37849
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-07/69
Entrée en vigueur / Effet
11-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

le SPF : le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

l'ONEM : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

l'entreprise agréée : l'entreprise agréée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

la société émettrice : la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 12 décembre 2001 susmentionné;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du SPF qu'il désigne.

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

[1 le Conseil Economique et Social : le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale ;]1

[2 ...]2

l'entreprise agréée : l'entreprise agréée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

la société émettrice : la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 12 décembre 2001 susmentionné;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi [1 ou, en ce qui concerne les compétences visées aux articles 5 à 6quater inclus, le fonctionnaire de l'administration qu'il désigne ;]1

["1 7\176 l'administration : Bruxelles Economie et Emploi aupr\232s du Service public r\233gional de Bruxelles, en ce compris le Secr\233tariat fonds de formation."°

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(1ARR 2015-10-29/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2015)

(2ARR 2017-03-23/15, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2017)

Article 1er.

["1 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, il faut entendre par : 1\176 la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant \224 favoriser le d\233veloppement de services et d'emplois de proximit\233; 2\176 le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, vis\233 \224 l'article 2 du d\233cret du 6 mai 1999 relatif \224 l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; 3\176 l'entreprise : l'entreprise agr\233\233e vis\233e \224 l'article 1er, alin\233a 1er, 5\176, de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 concernant les titres-services; 4\176 la soci\233t\233 \233mettrice : la soci\233t\233 \233mettrice vis\233e \224 l'article 1er, alin\233a 1er, 4\176, de l'arr\234t\233 du 12 d\233cembre 2001 susmentionn\233; 5\176 le Ministre : le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire de l'Administration qu'il d\233signe; 6\176 l'Administration : [2 la Direction des Emplois de Proximit\233"° du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

[2 le CESE Wallonie : le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie]2]1

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(1ARW 2015-09-03/02, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2015)

(2ARW 2019-05-09/26, art. 11, 012; En vigueur : 12-08-2019)

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

[1 le département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale;]1

[2 ...]2

l'entreprise agréée : l'entreprise agréée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

la société émettrice : la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 12 décembre 2001 susmentionné;

[1 le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, ou le fonctionnaire du département désigné par lui.]1

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(1AGF 2015-03-06/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2015)

(2AGF 2015-12-18/81, art. 21, 007; En vigueur : 01-07-2016)

Article 1er.

["1 Les demandes d'approbation de formations et les demandes de remboursement des frais de ces formations, introduites par l'entreprise agr\233\233e, concernent uniquement des travailleurs occup\233s par une entreprise qui est agr\233\233e en R\233gion wallonne, et dont les prestations font l'objet d'un remboursement de titres-services \224 charge de la R\233gion wallonne. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour l'ann\233e 2016, les demandes d'approbation des formations et les demandes de remboursement des frais de l'entreprise agr\233\233e, concernent uniquement les travailleurs occup\233s par une entreprise agr\233\233e disposant d'un si\232ge social en R\233gion wallonne. "°

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(1Inséré par ARW 2016-12-01/18, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 2.[1 § 1er. Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9bis, § 1er, de la loi, la formation doit avoir un lien avec la fonction exercée par le travailleur titre-service. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme ayant un lien avec la fonction exercée : l'attitude, le savoir-faire avec des clients, l'ergonomie, l'organisation efficace, la sécurité et l'hygiène et l'usage du néerlandais/français/allemand sur le lieu du travail.

Une formation de secourisme entre également en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9bis, § 1er, de la loi.

L'accompagnement qui a un lien avec des sujets qui normalement doivent être discutés lors de l'accueil par l'employeur ne peut être considéré comme formation. Cela concerne notamment la discussion sur les conditions salariales et de travail, la description des tâches, l'organisation du travail, les absences, les vacances, les questions administratives, le traitement des plaintes, les prescriptions de sécurité et les accidents de travail.

§ 2. La formation doit appartenir à une des catégories suivantes :

formation sur le terrain;

formation interne;

formation externe.

La formation sur le terrain consiste en l'accompagnement dans le but d'augmenter l'autonomie du travailleur. Cette formation peut être menée tant par un formateur interne qu'externe. Le formateur doit former le travailleur sur son lieu de travail pendant que le travailleur titres-services fournit des prestations dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé par le chapitre 2, section 2 de la loi. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme formations sur le terrain : l'attitude, la communication, l'assertivité, la sécurité et l'hygiène, l'organisation efficace, la prise d'initiative et l'orientation vers le client et la détection des besoins de formation et la conduite vers des formations.

La formation interne est la formation qui est organisée et donnée par un formateur qui appartient à l'entreprise agréée concernée et qui n'est pas une formation sur le terrain.

La formation externe est la formation organisée par un tiers et qui n'est pas une formation sur le terrain.]1

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(1AR 2009-07-22/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 2.

§ 1er. [2 Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9bis, § 1er, de la loi, la formation :

est en lien avec la fonction exercée par le travailleur ayant conclu un contrat de travail titres-services;

ou

poursuit un objectif de spécialisation ou de mobilité professionnelle du travailleur ayant conclu un contrat de travail titres-services[4 ...]4[3 ...]3.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les thèmes de formation suivants sont notamment considérés comme ayant un lien avec la fonction exercée : l'attitude, le savoir-faire avec des clients, l'ergonomie, l'organisation efficace, la sécurité, l'hygiène et le secourisme ainsi que l'usage du néerlandais, du français ou de l'allemand sur le lieu du travail.

L'accompagnement en lien avec les sujets qui doivent normalement être abordés par l'employeur lors de l'accueil d'un travailleur qui conclut un contrat de travail titres-services ne peut être considéré comme une formation. Cela concerne notamment la discussion sur les conditions salariales et de travail, la description des tâches, l'organisation du travail, les absences, les vacances, les questions administratives, le traitement des plaintes, les prescriptions de sécurité et les accidents de travail.

Le Ministre est habilité à définir les critères d'approbation des formations proposées aux travailleurs ayant conclu un contrat de travail titres-services sur la base des propositions de la Commission consultative Fonds de formation titres-services.]2

§ 2. La formation doit appartenir à une des catégories suivantes :

formation sur le terrain;

formation interne;

formation externe.

La formation sur le terrain consiste en l'accompagnement dans le but d'augmenter l'autonomie du travailleur. Cette formation peut être menée tant par un formateur interne qu'externe. Le formateur doit former le travailleur sur son lieu de travail pendant que le travailleur titres-services fournit des prestations dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé par le chapitre 2, section 2 de la loi. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme formations sur le terrain : l'attitude, la communication, l'assertivité, la sécurité et l'hygiène, l'organisation efficace, la prise d'initiative et l'orientation vers le client et la détection des besoins de formation et la conduite vers des formations.

La formation interne est la formation qui est organisée et donnée par un formateur qui appartient à l'entreprise agréée concernée et qui n'est pas une formation sur le terrain.

La formation externe est la formation organisée par un tiers et qui n'est pas une formation sur le terrain.]1

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(1AR 2009-07-22/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2ARW 2016-12-01/18, art. 25, 009; En vigueur : 01-01-2016)

(3ARW 2019-05-09/26, art. 12, 012; En vigueur : 12-08-2019)

(4ARW 2022-11-09/02, art. 10, 017; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.

["1 \167 1er.[2 Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation vis\233s \224 l'article 9bis, \167 1er, de la loi, la formation : -soit est en lien avec la fonction exerc\233e par le travailleur titre-service. Les sujets de formation suivants sont notamment consid\233r\233s comme ayant un lien avec la fonction exerc\233e: l'attitude, le savoir-faire avec des clients, l'ergonomie, l'organisation efficace, la s\233curit\233 et l'hygi\232ne, l'apprentissage de la langue des signes et l'usage du n\233erlandais/fran\231ais/anglais sur le lieu du travail. Une formation de secourisme est consid\233r\233e comme \233tant en lien avec la fonction exerc\233e et entre \233galement en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation vis\233s \224 l'article 9bis, \167 1er, de la loi; - soit poursuit un objectif de sp\233cialisation ou de mobilit\233 professionnelle du travailleur titres-services au sein du secteur titres-services ou au sein de tout autre secteur."° [4 Le parcours de validation des compétences est considérée comme un objectif de spécialisation ou de mobilité professionnelle du travailleur titres-services au sein du secteur titres-services ou au sein de tout autre secteur. Ce parcours comprend l'accompagnement, la préparation et le passage des épreuves en vue de certifier les compétences détenues.]4

L'accompagnement qui a un lien avec des sujets qui normalement doivent être discutés lors de l'accueil par l'employeur ne peut être considéré comme formation. Cela concerne notamment la discussion sur les conditions salariales et de travail, la description des tâches, l'organisation du travail, les absences, les vacances, les questions administratives, le traitement des plaintes, les prescriptions de sécurité et les accidents de travail.

§ 2. La formation doit appartenir à une des catégories suivantes :

formation sur le terrain;

formation interne;

formation externe.

La formation sur le terrain consiste en l'accompagnement dans le but d'augmenter l'autonomie du travailleur. Cette formation peut être menée tant par un formateur interne qu'externe. Le formateur doit former le travailleur sur son lieu de travail pendant que le travailleur titres-services fournit des prestations dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé par le chapitre 2, section 2 de la loi. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme formations sur le terrain : l'attitude, la communication, l'assertivité, la sécurité et l'hygiène, l'organisation efficace, la prise d'initiative et l'orientation vers le client et la détection des besoins de formation et la conduite vers des formations.

La formation interne est la formation qui est organisée et donnée par un formateur qui appartient à l'entreprise agréée concernée et qui n'est pas une formation sur le terrain. [4 Elle peut être dispensée en présentiel ou à distance.]4

La formation externe est la formation organisée par un tiers et qui n'est pas une formation sur le terrain.]1[4 Elle peut être dispensée en présentiel ou à distance.]4

["3 \167 3. Le formateur vis\233 au paragraphe 2 dispose soit : 1\176 d'une exp\233rience professionnelle pertinente de minimum 3 ans en lien avec le contenu de la formation dispens\233e; 2\176 d'un certificat d'aptitude p\233dagogique; 3\176 d'un titre de validation des comp\233tences de tuteur en entreprise ou une attestation de suivi d'une formation au tutorat ou au coaching. Dans le cadre d'une formation en secourisme, le formateur dispose d'un certificat, titre ou dipl\244me attestant de ses comp\233tences en vue de dispenser une telle formation."°

["4 \167 4. Lorsque la formation est dispens\233e \224 distance, elle doit r\233pondre aux crit\232res minimaux suivants : 1\176 la demande d'approbation vis\233e \224 l'article 5, \167 1er d'une formation dispens\233e en distanciel contient une motivation sp\233cifique pr\233cisant les raisons pour lesquelles le distanciel apporte soit un b\233n\233fice \233quivalent \224 une formation dispens\233e en pr\233sentiel, soit un b\233n\233fice suppl\233mentaire ou diff\233rent, en ce qui concerne son efficacit\233 et sa plus-value pour le travailleur. Dans tous les cas, elle contient une motivation d\233montrant que l'aspect collectif de la formation donn\233e en groupe n'est pas primordial pour le travailleur form\233 en distanciel. 2\176 la formation doit permettre une interaction en direct entre le travailleur et le formateur ainsi qu'entre les travailleurs participant \224 la formation ; 3\176 la formation est donn\233e exclusivement durant les heures de travail reprises au r\232glement de travail de l'employeur, du lundi au vendredi, par un formateur donnant la formation via un moyen de communication permettant la compr\233hension et l'\233change avec tous les travailleurs participants \224 la formation ; 4\176 pr\233alablement \224 la formation, chaque travailleur inscrit re\231oit, d'une part, un didacticiel, expliquant au travailleur la marche \224 suivre pour se connecter \224 la formation propos\233e et d'autre part, un support p\233dagogique rassemblant le contenu de la formation. Le didacticiel et le support p\233dagogique sont tenus \224 la disposition de l'Inspection r\233gionale de l'Emploi en cas de contr\244le. Le ministre peut compl\233ter la liste des crit\232res minimaux auxquels les formations \224 distance doivent satisfaire."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2ARR 2017-03-23/15, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(3ARR 2019-05-16/18, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2019)

(4ARR 2021-10-21/26, art. 1, 016; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 2bis.

["1 \167 1er. Dans le cadre de la lutte contre les risques de contagion d\251 au Covid-19, Bruxelles Formation et le VDAB \233laborent, \224 la demande de l'administration, un module de formation \" relatif aux mesures sanitaires n\233cessaires \224 la pr\233vention des risques de contagion lors de la r\233alisation d'activit\233s d'aide-m\233nag\232re \". Ce module est dispens\233 aux formateurs internes des entreprises agr\233\233es vis\233es \224 l'article 1er, 4\176, afin de leur permettre, le cas \233ch\233ant, d'organiser et de dispenser, \224 leur tour, la formation \224 leurs travailleurs occup\233s sous contrat de travail titres-services, remettant des titres-services \224 la soci\233t\233 \233mettrice d\233sign\233e en R\233gion de Bruxelles-Capitale. Lorsque l'entreprise agr\233\233e ne dispose pas d'un formateur interne, elle d\233signe une personne habilit\233e \224 suivre le module de formation mentionn\233 \224 l'alin\233a 2. Cette personne doit comprendre et parler le fran\231ais ou le n\233erlandais. Une seule personne par tranche \233gale \224 100 travailleurs, par entreprise agr\233\233e, peut suivre cette formation. \167 2. Bruxelles Formation et le VDAB envoient, en format \233lectronique, une demande d'approbation du module de formation \224 l'administration. La demande est accompagn\233e d'un dossier, en format \233lectronique, contenant une description pr\233cise et d\233taill\233e de la formation pr\233vue. L'administration accuse r\233ception de la demande par voie \233lectronique et transmet le dossier complet au Ministre. Le Ministre envoie sa d\233cision \224 l'administration qui la notifie \224 Bruxelles Formation et au VDAB et en envoie num\233riquement une copie, pour information, \224 la Commission institu\233e par l'article 4. \167 3. L'administration prend en charge la totalit\233 des co\251ts de la formation vis\233e au paragraphe 1er. Lorsque toutes les formations ont \233t\233 dispens\233es, Bruxelles Formation et le VDAB adressent \224 l'administration une facture qui sera liquid\233e au d\233part de l'allocation de base 16.009.38.02.3132. Sur base de la liste de pr\233sences transmise \224 l'administration par Bruxelles Formation et le VDAB, les formateurs internes ainsi que les personnes vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 3 ont droit au remboursement de la compensation salariale, fix\233e forfaitairement \224 50 euros par personne. Ces remboursements sont automatiquement pay\233s, par l'administration, \224 l'entreprise agr\233\233e, au d\233part de l'allocation de base 16.009.38.02.3132. \167 4. Lorsque les travailleurs occup\233s sous contrat de travail titres-services sont form\233s, l'entreprise agr\233\233e peut obtenir le remboursement des frais de la formation moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : 1\176 la formation a \233t\233 dispens\233e en ligne ou en pr\233sentiel, dans le respect des r\232gles sanitaires, au plus tard le 30 septembre 2020 ; 2\176 la formation a \233t\233 dispens\233e par un formateur interne ou par une personne vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 3 et qui a suivi le module de formation ; 3\176 la formation a \233t\233 dispens\233e au moyen des documents p\233dagogiques procur\233s dans le cadre du module de formation vis\233 au paragraphe 1er ; 4\176 l'entreprise agr\233\233e a inform\233 ses clients, utilisateurs de titres-services bruxellois, des r\232gles sanitaires \224 respecter lors des prestations titres-services. Cette formation est assimil\233e \224 une formation interne au sens de l'article 2, \167 2, alin\233a 3 qui, par d\233rogation \224 l'article 3, 1\176 donne droit \224 un remboursement d'un montant : de 18 euros par heure, pour le co\251t salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de s\233curit\233 sociale, et, de 50 euros par heure, pour le co\251t du formateur interne ou de la personne d\233sign\233e. La formation dispens\233e aux travailleurs est de maximum deux heures. L'entreprise agr\233\233e ne peut obtenir le remboursement de la formation qu'une seule fois par travailleur form\233. \167 5. Par d\233rogation \224 l'article 6, \167 1er, l'entreprise agr\233\233e adresse, par voie \233lectronique, une demande de remboursement globale pour l'ensemble des travailleurs effectivement form\233s, accompagn\233e d'un dossier \233lectronique comportant : 1\176 le num\233ro unique d'entreprise, l'identit\233/la d\233nomination sociale, le num\233ro d'agr\233ment, le domicile/si\232ge social et le num\233ro de compte financier de l'entreprise agr\233\233e ; 2\176 une d\233claration sur l'honneur de l'entreprise agr\233\233e, suivant le mod\232le mis \224 disposition sur le site de l'administration, mentionnant la liste des travailleurs form\233s, avec leurs noms, pr\233noms et num\233ros de registre national, la date et l'heure de d\233but et de fin de la formation, si la formation a \233t\233 dispens\233e en pr\233sentiel ou en ligne, et d\233clarant que tous ses clients, utilisateurs de titres-services bruxellois, ont \233t\233 inform\233s des r\232gles sanitaires \224 respecter lors des prestations titres-services ; 3\176 le nom, pr\233nom et num\233ro de registre national du formateur interne, ou de la personne d\233sign\233e, qui a dispens\233 la formation. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 novembre 2020. \167 6. Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures sanitaires n\233cessaires \224 la r\233duction du risque de contagion lors de la r\233alisation d'activit\233s d'aide-m\233nag\232re n'entre pas en compte pour le calcul vis\233 \224 l'article 8, \167 2. \167 7. Sans pr\233judice de la sanction pr\233vue \224 l'article 10ter, \167 6 de la loi du 20 juillet 2001 visant \224 favoriser le d\233veloppement de services et d'emplois de proximit\233, si l'entreprise agr\233\233e obtient de mani\232re frauduleuse le remboursement des frais de formation, l'administration r\233cup\232re le montant rembours\233 par toute voie de droit. L'entreprise agr\233\233e qui, en violation du paragraphe 1er, n'a form\233 aucun formateur interne ni aucune personne d\233sign\233e est passible d'une amende administrative de 500 euros. Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des r\232gles harmonis\233es relatives aux amendes administratives pr\233vues par les l\233gislations en mati\232re d'emploi et d'\233conomie s'appliquent aux amendes administratives instaur\233es par le pr\233sent arr\234t\233. L'article 10octies de la loi du 20 juillet 2001 visant \224 favoriser le d\233veloppement de services et d'emplois de proximit\233 est applicable aux d\233cisions prises par l'administration en ex\233cution du pr\233sent arr\234t\233. \167 8. Dans le cadre de la gestion et du contr\244le, l'administration est autoris\233e \224 utiliser le num\233ro de registre national, conform\233ment \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 3, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'administration est le responsable du traitement pour les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a premier."°

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(1Inséré par ARR 2020/43 2020-06-18/06, art. 1, 014; En vigueur : 24-06-2020)

Art. 3.Pour le remboursement, entrent en ligne de compte comme frais de formation :

en ce qui concerne la formation interne visée à l'article 2, § 2 :

- le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2 14,50 EUR]2 par heure;

- le coût du formateur interne, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;

- les frais d'encadrement, fixé forfaitairement à 20 EUR par jour ou 10 EUR par demi jour;

en ce qui concerne la formation externe, visée à l'article 2, § 2 :

- le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2 14,50 EUR]2 par heure;

- les frais de l'institut de formation ou du formateur externe avec un maximum de 100 EUR par jour par travailleur;

[1 en ce qui concerne la formation sur le terrain visée à l'article 2, § 2 :

- si la formation est organisée en interne : le coût salarial du formateur, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;

- si la formation est organisée en externe : les frais de l'institut de formation ou du formateur externe avec un maximum de 40 EUR par heure.]1

["2 ..."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 3.

Pour le remboursement, entrent en ligne de compte comme frais de formation :

en ce qui concerne la formation interne visée à l'article 2, § 2 :

- le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2[3 15,50 EUR]3]2 par heure;

- le coût du formateur interne, fixé forfaitairement à [3 45 EUR]3 par heure;

- les frais d'encadrement, fixé forfaitairement à 20 EUR par jour ou 10 EUR par demi jour;

en ce qui concerne la formation externe, visée à l'article 2, § 2 :

- le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2[3 15,50 EUR]3]2 par heure;

- les frais de l'institut de formation ou du formateur externe avec un maximum de 100 EUR par jour par travailleur;

[1 en ce qui concerne la formation sur le terrain visée à l'article 2, § 2 :

- si la formation est organisée en interne : le coût salarial du formateur, fixé forfaitairement à [3 45 EUR]3 par heure;

- si la formation est organisée en externe : les frais de l'institut de formation ou du formateur externe avec un maximum de [3 45 EUR]3 par heure.]1

["2 ..."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(3ARR 2021-10-21/26, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.

Pour le remboursement, entrent en ligne de compte comme frais de formation :

en ce qui concerne la formation interne visée à l'article 2, § 2 :

- le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2 14,50 EUR]2 par heure;

- le coût du formateur interne, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;

- les frais d'encadrement, fixé forfaitairement à 20 EUR par jour ou 10 EUR par demi jour;

en ce qui concerne la formation externe, visée à l'article 2, § 2 :

- le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à [2 14,50 EUR]2 par heure;

- les frais [3 ...]3 du formateur externe avec un maximum de 100 EUR par jour par travailleur;

[1 en ce qui concerne la formation sur le terrain visée à l'article 2, § 2 :

- si la formation est organisée en interne : le coût salarial du formateur, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;

- si la formation est organisée en externe : les frais [3 ...]3 du formateur externe avec un maximum de 40 EUR par heure.-1

["2 ..."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(3ARW 2015-09-03/02, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 3bis.[1 En ce qui concerne les formations en 2021, les frais de formation suivants entrant en ligne de compte pour le remboursement sont augmentés de la manière suivante :

par dérogation à l'article 3, 1° et 2°, les coûts salariaux des travailleurs pendant la formation, y compris les cotisations de sécurité sociale, sont fixés forfaitairement à 20 euros ;

par dérogation à l'article 3, 1°, les frais d'encadrement sont fixés forfaitairement à 50 euros par demi jour ;

par dérogation à l'article 3, 2°, les coûts de l'institut de formation ou du formateur interne sont fixés à un maximum de 150 euros par jour par travailleur.]1

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(1Inséré par AGF 2021-05-21/08, art. 1, 015; En vigueur : 05-06-2021)

Art. 4.§ 1er. Il est institué auprès du SPF une commission consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée " la Commission fonds de formation titres-services ", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant [1 quelles formations, vu leurs contenus, entrent oui ou non dans le cadre du présent arrêté et par conséquent entrent oui ou non en ligne de compte]1 pour obtenir le remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § 1er, de la loi.

§ 2. La Commission fonds de formation titres-services est composée comme suit :

un président représentant le Ministre et un suppléant;

six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs;

six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs;

un membre effectif et un membre suppléant représentant la Direction générale Emploi et Marché du Travail du SPF.

§ 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation titres-services, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe.

Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin :

en cas de démission;

lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.

§ 4. Doivent être présents pour pouvoir rendre un avis valablement :

le président ou son suppléant;

[1 deux]1 membres représentant les travailleurs ou leurs suppléants;

[1 deux]1 membres représentant les employeurs ou leurs suppléants;

un membre représentant la Direction générale Emploi et Marché du Travail ou son suppléant.

Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours; aucun quorum de présence n'est requis pour cette nouvelle réunion.

§ 5. Le secrétariat de la Commission fonds de formation titres-services est assuré par le SPF.

§ 6. La Commission fonds de formation titres-services arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

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(1AR 2009-07-22/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 4.

["1 \167 1er. Il est institu\233 aupr\232s du d\233partement une commission consultative fonds de formation titres-services, ci-apr\232s d\233nomm\233e \"la Commission fonds de formation titres-services\", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant quelles formations, vu leurs contenus, entrent oui ou non dans le cadre du pr\233sent arr\234t\233 royal et par cons\233quent entrent oui ou non en ligne de compte pour obtenir le remboursement partiel des frais de formation vis\233 \224 l'article 9bis, \167 1er, de la loi. \167 2 La Commission fonds de formation titres-services est compos\233e comme suit : 1\176 un pr\233sident comme repr\233sentant du Ministre et un suppl\233ant ; 2\176 six membres actifs et six membres suppl\233ants qui sont pr\233sent\233s par les organisations des travailleurs les plus repr\233sentatives repr\233sent\233es au sein du SERV ; 3\176 six membres actifs et six membres suppl\233ants qui sont pr\233sent\233s par les organisations des employeurs les plus repr\233sentatives repr\233sent\233es au sein du SERV ; 4\176 un membre actif et un membre suppl\233ant comme repr\233sentant du d\233partement. \167 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation titres-services et veille \224 ce qu'au maximum deux tiers des membres sont du m\234me sexe. Le mandat des membres est valable pour une dur\233e renouvelable de quatre ans qui prend fin : 1\176 en cas de d\233mission ; 2\176 lorsque l'instance qui a donn\233 mandat et qui a pr\233sent\233 un membre, demande son remplacement ; 3\176 lorsqu'un membre n'a plus la qualit\233 qui a justifi\233 son mandat. Le membre qui renonce \224 son mandat avant la date de fin pr\233vue, est remplac\233 par son suppl\233ant, qui ach\232ve le mandat. Dans ce cas, un nouveau membre suppl\233ant est d\233sign\233. \167 4. Afin de pouvoir valablement \233mettre un avis, les personnes suivantes doivent \234tre pr\233sentes :1\176 le pr\233sident ou son suppl\233ant; 2\176 [2 un membre repr\233sentant les employ\233s, ou son suppl\233ant"° ;

[2 un membre représentant les employeurs, ou son suppléant ; ]2

un membre représentant le département ou son suppléant.

Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours. Pour cette nouvelle réunion, aucun quorum n'est requis.

§ 5. Le département assure le secrétariat de la Commission fonds de formation titres-services.

§ 6. La Commission fonds de formation titres-services établit son règlement d'ordre intérieur qui est présenté pour approbation au Ministre.]1

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(1AGF 2015-03-06/06, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2015)

(2)<AGF 2020-12-18/38, art. 4, 004; En vigueur : 07-02-2021>Art. 4_REGION_WALLONNE.

["1 -1 \167 1er. Une Commission consultative Fonds de formation titres-services, ci-apr\232s d\233nomm\233e, la Commission, est institu\233e aupr\232s [2[3 du CESE Wallonie"° ]2. La Commission est chargée de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Ministre ou de l'Administration, sur les demandes d'approbation des formations qui, de par leur contenu, sont susceptibles d'entrer dans le cadre du présent arrêté et de faire l'objet du remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § 1er, de la loi.

§ 2. La Commission est composée comme suit :

deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les organisations représentatives des travailleurs;

deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les organisations représentatives des employeurs;

un membre effectif et un membre suppléant représentant le FOREm;

un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Administration.

La Commission peut faire appel à des experts et des techniciens qui assistent aux réunions avec voix consultative.

§ 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission en respectant la proportion de deux tiers au maximum des membres du même sexe.

Les membres de la Commission visés au paragraphe 2, 1° et 2°, sont nommés sur la base d'une liste double de candidats présentée par [3 le CESE Wallonie]3.

Le mandat des membres dure cinq ans, est renouvelable et prend fin :

en cas de démission;

lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.

§ 4. [2[3 Le CESE Wallonie]3]2 assure le secrétariat de la Commission.

§ 5. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.]1

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(1ARW 2015-09-03/02, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2015)

(2ARW 2016-12-01/18, art. 26, 009; En vigueur : 30-12-2016)

(3ARW 2019-05-09/26, art. 13, 012; En vigueur : 12-08-2019)

Art. 4.

§ 1er. Il est institué auprès [2 du Conseil Economique et Social]2 une commission consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée " la Commission fonds de formation titres-services ", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant [1 quelles formations, vu leurs contenus, [4 leurs méthodologies et leurs qualités pédagogiques]4 entrent oui ou non dans le cadre du présent arrêté et par conséquent entrent oui ou non en ligne de compte]1 pour obtenir le remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § 1er, de la loi [3 , et d'approuver les plans de formations visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.]3.

§ 2. La Commission fonds de formation titres-services est composée comme suit :

un président représentant le Ministre et un suppléant;

six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs [2 . Par " organisations représentatives ", il y a lieu d'entendre les organisations représentatives qui sont représentées au Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]2;

six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs [2 . Par " organisations représentatives ", il y a lieu d'entendre les organisations représentatives qui sont représentées au Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]2;

un membre effectif et un membre suppléant représentant [2 l'administration]2.

["2 5\176 un membre effectif et un membre suppl\233ant, sans voix d\233lib\233rative, en tant que repr\233sentant de l'Office r\233gional bruxellois de l'Emploi ; 6\176 en tant que membre invit\233, un membre effectif et un membre suppl\233ant, sans voix d\233lib\233rative, repr\233sentant l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle; 7\176 en tant que membre invit\233, un membre effectif et un membre suppl\233ant, sans voix d\233lib\233rative, repr\233sentant le \"Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding."°

§ 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation titres-services, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe.

Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin :

en cas de démission;

lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.

§ 4. Doivent être présents [3 ou représentés]3 pour pouvoir rendre un avis valablement :

le président ou son suppléant;

[1 deux]1 membres représentant les travailleurs ou leurs suppléants;

[1 deux]1 membres représentant les employeurs ou leurs suppléants;

un membre représentant [2 l'administration]2 ou son suppléant.

Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours; aucun quorum de présence n'est requis pour cette nouvelle réunion.

§ 5. [2 ...]2

§ 6. La Commission fonds de formation titres-services arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

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(1AR 2009-07-22/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2ARR 2015-10-29/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2015)

(3ARR 2017-03-23/15, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(4ARR 2019-05-16/18, art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 5.§ 1er. [1 Avant le début]1 de la formation, et avant de demander le remboursement des frais de formation, [1 l'entreprise agréée]1 adresse une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat de la Commission fonds de formation titres-services, ci-après dénommé " le Secrétariat fonds de formation ".

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social [1 , la commission paritaire dont ressortissent les travailleurs titres-services]1;

la dénomination de la formation prévue et le nom de l'opérateur de cette formation;

l'indication de la catégorie prévue à l'article 2 sous laquelle cette formation relève;

une description précise et détaillée de la formation prévue et le nombre de travailleurs concernés;

[1 ...]1;

[2 ...]2

["1 alin\233a 3 abrog\233"°

§ 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse [1 dans les plus brefs délais]1 réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier.

Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat fonds de formation adresse à l'entreprise un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

§ 3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.

§ 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis. Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite cet avis au Ministre qui décide.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre.

Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

Le Secrétariat fonds de formation notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat fonds de formation communique également une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.

["1 La d\233cision d'approbation est valable pour une dur\233e ind\233termin\233e ou jusqu'\224 ce que le Ministre revoie cette dur\233e de validit\233."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 4 à 6, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 5.

["3 \167 1er. Avant le d\233but de la formation et avant de demander le remboursement des frais de formation, l'entreprise agr\233\233e adresse une demande d'approbation de cette formation \224 l'Administration. La demande, dont le mod\232le est disponible aupr\232s de l'Administration, est accompagn\233e d'un dossier comportant : 1\176 le num\233ro unique d'entreprise, l'identit\233 ou la d\233nomination sociale, le num\233ro d'agr\233ment, le domicile ou le si\232ge social, la commission paritaire dont ressortissent les travailleurs titres-services; 2\176 la d\233nomination de la formation pr\233vue et le nom de l'op\233rateur de cette formation; 3\176 l'indication de la cat\233gorie pr\233vue \224 l'article 2 sous laquelle cette formation rel\232ve; 4\176 une description pr\233cise et d\233taill\233e de la formation pr\233vue et le nombre de travailleurs concern\233s. \167 2. L'Administration accuse r\233ception de la demande dans les dix jours de la r\233ception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'entreprise dans le m\234me envoi. Si l'entreprise ne compl\232te pas sa demande ou son dossier dans les quinze jours qui suivent l'envoi vis\233 \224 l'alin\233a 1er, l'Administration envoie \224 l'entreprise un rappel du relev\233 des pi\232ces manquantes. Si l'Administration ne re\231oit pas les pi\232ces manquantes dans les quinze jours qui suivent l'envoi de ce rappel, l'Administration informe l'entreprise qu'elle classe sa demande sans suite. \167 3. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre. Le Ministre prend sa d\233cision dans les trente jours \224 dater de la r\233ception du dossier complet. En cas d'absence de d\233cision du Ministre end\233ans le d\233lai pr\233cit\233, la d\233cision est r\233put\233e favorable. \167 4. L'Administration peut, d\232s r\233ception du dossier complet vis\233 au paragraphe 3 et pr\233alablement \224 la transmission du dossier au Ministre, solliciter l'avis de la Commission. Dans ce cas, la Commission transmet \224 l'Administration son avis dans les soixante jours de la demande d'avis. L'Administration transmet le dossier complet int\233grant l'avis de la Commission au Ministre. Dans ce cas, le Ministre prend sa d\233cision dans les trente jours de la r\233ception du dossier complet int\233grant l'avis de la Commission. A d\233faut d'avis rendu dans le d\233lai pr\233vu, l'Administration transmet au Ministre le dossier complet ne contenant pas d'avis. Dans ce cas, le Ministre prend sa d\233cision dans les trente jours de la r\233ception du dossier complet ne contenant pas d'avis. En cas d'absence de d\233cision du Ministre end\233ans les d\233lais pr\233cit\233s, la d\233cision est r\233put\233e favorable. \167 5. Si l'Administration n'a pas sollicit\233 l'avis, le Ministre peut, d\232s r\233ception du dossier complet vis\233 au paragraphe 3 et pr\233alablement \224 la d\233cision, solliciter l'avis de la Commission. Dans ce cas, la Commission transmet au Ministre son avis dans les soixante jours de la demande d'avis. Le Ministre prend sa d\233cision dans les trente jours de la r\233ception de l'avis de la Commission. A d\233faut d'avis rendu dans le d\233lai pr\233vu, le Ministre prend sa d\233cision dans les trente jours qui suivent l'\233ch\233ance du d\233lai dans lequel la Commission doit remettre son avis. En cas d'absence de d\233cision du Ministre end\233ans les d\233lais pr\233cit\233s, la d\233cision est r\233put\233e favorable. \167 6. Le Ministre envoie sa d\233cision \224 l'administration qui notifie la d\233cision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation \224 l'entreprise demanderesse dans un d\233lai de dix jours \224 dater de sa r\233ception. L'Administration envoie \233lectroniquement une copie de la d\233cision \224 la Commission et au FOREm. La d\233cision d'approbation est valable pour une dur\233e [4 de dix ans"° ]3

["4 \167 7. L'entreprise b\233n\233ficiaire vis\233e \224 l'article 2ter de la loi peut se pr\233valoir de l'approbation de formation re\231ue par l'entreprise c\233dante. L'entreprise b\233n\233ficiaire informe l'Administration de la transformation juridique."°

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(3ARW 2015-09-03/02, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2015)

(4ARW 2019-05-09/26, art. 14, 012; En vigueur : 12-08-2019)

Art. 5.

§ 1er. [1 Avant le début]1 de la formation, et avant de demander le remboursement des frais de formation, [1 l'entreprise agréée]1 adresse [7 exclusivement par voie électronique]7 une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat [4 du fonds de formation]4 ".

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, [5 le numéro de l'unité d'établissement ou des unités d'établissement,]5 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social [1 , la commission paritaire dont ressortissent les travailleurs titres-services]1;

la dénomination de la formation prévue et le nom de l'opérateur de cette formation;

l'indication de la catégorie prévue à l'article 2 sous laquelle cette formation relève;

une description précise et détaillée de la formation prévue et le nombre de travailleurs concernés [5 dans cette ou ces unité(s) d'établissement]5;

[6 le curriculum vitae du formateur ou tous documents attestant de l'expérience requise du formateur, en ce compris les copies des certificats et des attestations démontrant que le formateur remplit les conditions visées à l'article 2, § 3;]6;

[2 ...]2

["1 alin\233a 3 abrog\233"°

§ 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse [1[7 , exclusivement par voie électronique,]7 dans les plus brefs délais]1 réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier [7 électronique]7.

["5 Si l'entreprise ne compl\232te pas sa demande ou son dossier dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier [7 \233lectronique"° précité, la demande est considérée nulle et non avenue.]5

§ 3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.

§ 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis. Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite cet avis au Ministre qui décide.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre.

Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

["4 ..."°

Le Secrétariat fonds de formation notifie [7 exclusivement par voie électronique]7 la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat fonds de formation communique également [7 exclusivement par voie électronique]7 une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.

["1 La d\233cision d'approbation est valable pour une dur\233e [7 de cinq ans"° ]1

["7 \167 5. L'entreprise b\233n\233ficiaire vis\233e \224 l'article 2ter de la loi peut se pr\233valoir d'une d\233cision d'approbation de formation obtenue par l'entreprise c\233dante. L'entreprise b\233n\233ficiaire informe l'administration de la transformation juridique."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 4 à 6, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(4ARR 2015-10-29/03, art. 3, 006; En vigueur : 01-11-2015)

(5ARR 2017-03-23/15, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(6ARR 2019-05-16/18, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2019)

(7ARR 2021-10-21/26, art. 3, 016; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 6.§ 1er. Après qu'une entreprise agréée ait obtenu l'approbation du Ministre [1 et après que la formation soit terminée]1, elle peut adresser une demande de remboursement de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 5, § 4;

le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe.

["1 4\176 le nom et le prestataire de la formation approuv\233e."°

["1 Sont notamment consid\233r\233s comme documents justificatifs vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, 3\176 : 1\176 pour une formation sur le terrain : une d\233claration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de d\233but et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom et la signature du travailleur titre-service et le cas \233ch\233ant, la facture du formateur externe; 2\176 pour une formation interne : une liste de pr\233sence sign\233e par les diff\233rents travailleurs titres-services et par le formateur interne, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur, la date et l'heure de d\233but et de fin de la formation; 3\176 pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de pr\233sence sign\233e par les diff\233rents travailleurs titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de d\233but et de fin de la formation."°

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la formation approuvée se termine.

["1 \167 3. Si le Secr\233tariat fonds de formation constate lors de la v\233rification de la demande que le dossier de demande est incomplet, il en avise l'entreprise agr\233\233e par courrier. L'entreprise agr\233\233e doit compl\233ter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier pr\233cit\233."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 6.

§ 1er. Après qu'une entreprise agréée ait obtenu l'approbation du Ministre [1 et après que la formation soit terminée]1, elle peut adresser une demande de remboursement de ces frais de formation au [3 FOREm]3. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2[6 ...]6

La demande, dont le modèle est disponible auprès [4 de l'Administration ]4, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

la date et le numéro de l'approbation du Ministre, [3 prévue à l'article 5]3;

le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe.

["1 4\176 le nom et le prestataire de la formation approuv\233e."°

["1 Sont notamment consid\233r\233s comme documents justificatifs vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, 3\176 : 1\176 pour une formation sur le terrain : une d\233claration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de d\233but et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom [5 le pr\233nom, le num\233ro de registre national"° et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;

pour une formation interne : une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services [5 comprenant leur nom, prénom et numéro de registre national, ]5 et par le formateur interne, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur, la date et l'heure de début et de fin de la formation;

pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant [5 le numéro de registre national, le nom et le prénom de chacun de ces travailleurs titres-services,]5 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.]1

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le [5 31 mars]5 de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la formation approuvée se termine.

["1 \167 3. Si [3 FOREm"° constate lors de la vérification de la demande que le dossier de demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1

["3 Si le FOREm ne re\231oit pas les pi\232ces manquantes end\233ans ce d\233lai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite."°

["5 \167 4. Le FOREm est responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel des travailleurs et des formateurs re\231ues dans le cadre des demandes de remboursement. Il assure le respect des droits des personnes vis\233s aux articles 12 \224 22 du R\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la Directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es). Le FOREm conserve les pi\232ces vis\233es au paragraphe 1er pendant 10 ans et les d\233truit ensuite."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(3ARW 2015-09-03/02, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2015)

(4ARW 2016-12-01/18, art. 27, 009; En vigueur : 01-01-2016)

(5ARW 2019-05-09/26, art. 15, 012; En vigueur : 12-08-2019)

(6ARW 2022-11-09/02, art. 11, 017; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 6.

§ 1er. Après qu'une entreprise agréée ait obtenu l'approbation du Ministre [1 et après que la formation soit terminée]1, elle peut adresser [6 exclusivement par voie électronique]6 une demande de remboursement de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, [5 le numéro de l'unité d'établissement,]5 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 5, § 4;

le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;

["1 4\176 le nom et le prestataire de la formation approuv\233e."°

["1 Sont notamment consid\233r\233s comme documents justificatifs vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, 3\176 : 1\176 pour une formation sur le terrain : une d\233claration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de d\233but et de fin, le nom [6 , le pr\233nom"° et la signature du formateur, le nom [6 et les mots le prénom]6 et la signature du travailleur titre-service [4 , son numéro de registre national,]4 et le cas échéant, la facture du formateur externe;

pour une formation interne : une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services [6 comprenant leur nom et prénom,]6 et par le formateur interne, comprenant [4 le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services,]4 le nom de la formation, le nom du formateur, la date et l'heure de début et de fin de la formation;

pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant [6 le nom, le prénom,]6[4 le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services,]4 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.]1

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la formation approuvée se termine. [6 L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.]6

["1 \167 3. Si le Secr\233tariat fonds de formation constate lors de la v\233rification de la demande que le dossier de demande est incomplet, il en avise l'entreprise agr\233\233e par courrier [6 \233lectronique"°

L'entreprise agréée doit compléter sa demande [6 exclusivement par voie électronique]6 dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1

["6 \167 4. L'administration est responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel des travailleurs et des formateurs re\231ues dans le cadre des demandes de remboursement. L'administration conserve les pi\232ces vis\233es au paragraphe 1er pendant 10 ans et les d\233truit ensuite."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(4ARR 2015-10-29/03, art. 4, 006; En vigueur : 01-11-2015)

(5ARR 2017-03-23/15, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(6ARR 2021-10-21/26, art. 4, 016; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 6.

§ 1er. Après qu'une entreprise agréée ait obtenu l'approbation du Ministre [1 et après que la formation soit terminée]1, elle peut adresser [6 exclusivement par voie électronique]6 une demande de remboursement de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, [5 le numéro de l'unité d'établissement,]5 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 5, § 4;

le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;

["1 4\176 le nom et le prestataire de la formation approuv\233e."°

["1 Sont notamment consid\233r\233s comme documents justificatifs vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, 3\176 : 1\176 pour une formation sur le terrain : une d\233claration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de d\233but et de fin, le nom [6 , le pr\233nom"° et la signature du formateur, le nom [6 et les mots le prénom]6 et la signature du travailleur titre-service [4 , son numéro de registre national,]4 et le cas échéant, la facture du formateur externe;

pour une formation interne : une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services [6 comprenant leur nom et prénom,]6 et par le formateur interne, comprenant [4 le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services,]4 le nom de la formation, le nom du formateur, la date et l'heure de début et de fin de la formation;

pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant [6 le nom, le prénom,]6[4 le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services,]4 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.]1

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le [7 31 mars]7 de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la formation approuvée se termine. [6 L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.]6

["1 \167 3. Si le Secr\233tariat fonds de formation constate lors de la v\233rification de la demande que le dossier de demande est incomplet, il en avise l'entreprise agr\233\233e par courrier [6 \233lectronique"°

L'entreprise agréée doit compléter sa demande [6 exclusivement par voie électronique]6 dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1

["6 \167 4. L'administration est responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel des travailleurs et des formateurs re\231ues dans le cadre des demandes de remboursement. L'administration conserve les pi\232ces vis\233es au paragraphe 1er pendant 10 ans et les d\233truit ensuite."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(4ARR 2015-10-29/03, art. 4, 006; En vigueur : 01-11-2015)

(5ARR 2017-03-23/15, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(6ARR 2021-10-21/26, art. 4, 016; En vigueur : 01-12-2021)

(7ARR 2021-10-21/26, art. 4,6°, 016; En vigueur : 30-03-2022)

Art. 6bis.[1 § 1er. La demande d'approbation d'une formation peut également être introduite par le prestataire de la formation.

A cette fin, le prestataire de la formation adresse, avant le début de la formation, une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat fonds de formation.

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le domicile/siège social;

une description précise et détaillée de la formation prévue;

les informations utiles concernant cette formation, notamment la dénomination de la formation, les coordonnées de contact du prestataire de la formation, une description précise et détaillée de la formation et le tarif de la formation;

éventuellement une adresse de site internet où on peut trouver notamment les informations visées au 3°.

§ 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse dans les plus brefs délais réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise le prestataire de la formation dans le même courrier.

Si le prestataire de la formation ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat fonds de formation adresse un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

§ 3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.

§ 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis.

Si la Commission fonds de formation titres-services le juge utile, elle peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission fonds de formation titres-services. Dans ce cas, le délai pour rendre un avis est prolongé de trois mois.

Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite l'avis de la Commission fonds de formation titres-services au Ministre qui décide.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, cet avis n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre qui décide.

Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

Le Secrétariat fonds de formation notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation au prestataire de la formation. Le Secrétariat fonds de formation communique également une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.

La décision d'approbation est valable pour une durée indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité.

§ 5. Le Secrétariat fonds de formation publie mensuellement sur le site du SPF la liste mise à jour de ces formations approuvées, avec un lien vers l'adresse du site prévue au § 1er, alinéa 3, 4°.]1

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(1Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 6bis.

["1 \167 1er. La demande d'approbation d'une formation peut \233galement \234tre introduite par le prestataire de la formation. A cette fin, le prestataire de la formation adresse, avant le d\233but de la formation, une demande d'approbation de cette formation au Secr\233tariat fonds de formation. La demande, dont le mod\232le est disponible aupr\232s du Secr\233tariat fonds de formation, est accompagn\233e d'un dossier comportant : 1\176 le num\233ro unique d'entreprise, l'identit\233/la d\233nomination sociale, le domicile/si\232ge social; 2\176 une description pr\233cise et d\233taill\233e de la formation pr\233vue; 3\176 les informations utiles concernant cette formation, notamment la d\233nomination de la formation, les coordonn\233es de contact du prestataire de la formation, une description pr\233cise et d\233taill\233e de la formation et le tarif de la formation; 4\176 \233ventuellement une adresse de site internet o\249 on peut trouver notamment les informations vis\233es au 3\176.[2 5\176 la preuve d'enregistrement en tant que prestataire de services vis\233e \224 l'article 4 du d\233cret du 29 mars 2019 relatif au mod\232le de qualit\233 et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique Travail et \233conomie sociale."°

§ 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse dans les plus brefs délais réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise le prestataire de la formation dans le même courrier.

Si le prestataire de la formation ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat fonds de formation adresse un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

§ 3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.

§ 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis.

Si la Commission fonds de formation titres-services le juge utile, elle peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission fonds de formation titres-services. Dans ce cas, le délai pour rendre un avis est prolongé de trois mois.

Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite l'avis de la Commission fonds de formation titres-services au Ministre qui décide.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, cet avis n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre qui décide.

Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

Le Secrétariat fonds de formation notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation au prestataire de la formation. Le Secrétariat fonds de formation communique également une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.

La décision d'approbation est valable pour une durée indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité.

§ 5. Le Secrétariat fonds de formation publie mensuellement sur le site du SPF la liste mise à jour de ces formations approuvées, avec un lien vers l'adresse du site prévue au § 1er, alinéa 3, 4°.]1

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(1Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2019-05-24/16, art. 19, 013; En vigueur : 02-09-2019)

Art. 6bis.

["1 \167 1er. Avant le d\233but de la formation, le prestataire de formation peut envoyer une demande d'approbation de cette formation \224 l'Administration. La demande, dont le mod\232le est disponible aupr\232s de l'Administration, est accompagn\233e d'un dossier comportant : 1\176 le num\233ro unique d'entreprise, l'identit\233/la d\233nomination sociale, le domicile/si\232ge social; 2\176 une description pr\233cise et d\233taill\233e de la formation pr\233vue; 3\176 la d\233nomination de la formation, les coordonn\233es de contact du prestataire de la formation, une description pr\233cise et d\233taill\233e de la formation et le tarif de la formation; 4\176 le cas \233ch\233ant, l'adresse du site internet o\249 on peut trouver des informations utiles sur la formation. \167 2. L'Administration accuse r\233ception de la demande dans les dix jours de la r\233ception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise le prestataire de la formation dans le m\234me envoi. Si le prestataire de la formation ne compl\232te pas sa demande ou son dossier dans les quinze jours qui suivent l'envoi vis\233 \224 l'alin\233a 1er, l'Administration envoie au prestataire de la formation un rappel du relev\233 des pi\232ces manquantes. Si l'Administration ne re\231oit pas les pi\232ces manquantes dans les quinze jours qui suivent l'envoi de ce rappel, l'Administration informe le prestataire qu'elle classe sa demande sans suite. \167 3. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre. Le Ministre prend sa d\233cision dans les trente jours \224 dater de la r\233ception du dossier complet. En cas d'absence de d\233cision du Ministre end\233ans le d\233lai pr\233cit\233, la d\233cision est r\233put\233e favorable. \167 4. L'Administration peut, d\232s r\233ception du dossier complet vis\233 au paragraphe 3 et pr\233alablement \224 la transmission du dossier au Ministre, solliciter l'avis de la Commission. La Commission transmet \224 l'Administration son avis dans les soixante jours de la demande d'avis. Dans ce cas, la Commission peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation \224 venir expliquer le dossier de demande lors d'une r\233union de la Commission. Dans ce cas, le d\233lai pour rendre son avis est prolong\233 de trente jours. L'Administration transmet le dossier complet int\233grant l'avis de la Commission au Ministre. Dans ce cas, le Ministre prend sa d\233cision dans les trente jours de la r\233ception du dossier complet int\233grant l'avis de la Commission. A d\233faut d'avis rendu dans le d\233lai pr\233vu, l'Administration transmet au Ministre le dossier complet ne contenant pas d'avis. Dans ce cas, le Ministre prend sa d\233cision dans les trente jours de la r\233ception du dossier complet ne contenant pas d'avis. En cas d'absence de d\233cision du Ministre end\233ans les d\233lais pr\233cit\233s, la d\233cision est r\233put\233e favorable. \167 5. Si l'Administration n'a pas sollicit\233 l'avis, d\232s r\233ception du dossier complet vis\233 au paragraphe 3, le Ministre peut, pr\233alablement \224 la d\233cision, solliciter l'avis de la Commission. La Commission transmet au Ministre son avis dans les soixante jours de la demande d'avis. Dans ce cas, la Commission peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation \224 venir expliquer le dossier de demande lors d'une r\233union de la Commission. Dans ce cas, le d\233lai pour rendre son avis est prolong\233 de trente jours. Le Ministre prend sa d\233cision dans les trente jours de la r\233ception de l'avis de la Commission. A d\233faut d'avis rendu dans le d\233lai pr\233vu, le Ministre prend sa d\233cision dans les trente jours qui suivent l'\233ch\233ance du d\233lai dans lequel la Commission doit remettre son avis. En cas d'absence de d\233cision du Ministre end\233ans les d\233lais pr\233cit\233s, la d\233cision est r\233put\233e favorable. \167 6. Le Ministre envoie sa d\233cision \224 l'Administration qui notifie la d\233cision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation \224 l'entreprise demanderesse dans un d\233lai de dix jours \224 dater de sa r\233ception. L'Administration envoie \233lectroniquement une copie de la d\233cision \224 la Commission et au FOREm. La d\233cision d'approbation est valable pour une dur\233e [2 de dix ans"°

§ 7. L'Administration publie mensuellement sur le site du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie la liste mise à jour des formations approuvées avec le cas échéant, un lien vers l'adresse du site prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°.]1

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(1ARW 2015-09-03/02, art. 6, 005; En vigueur : 01-04-2015)

(2ARW 2019-05-09/26, art. 16, 012; En vigueur : 12-08-2019)

Art. 6bis.

["1 \167 1er. La demande d'approbation d'une formation peut \233galement \234tre introduite par le prestataire de la formation. A cette fin, le prestataire de la formation adresse, [5 exclusivement par voie \233lectronique,"° avant le début de la formation, une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat fonds de formation.

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le domicile/siège social;

une description précise et détaillée de la formation prévue;

les informations utiles concernant cette formation, notamment la dénomination de la formation, les coordonnées de contact du prestataire de la formation, une description précise et détaillée de la formation et le tarif de la formation;

éventuellement une adresse de site internet où on peut trouver notamment les informations visées au 3°.

§ 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse dans les plus brefs délais réception [5 , par voie électronique,]5 de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise le prestataire de la formation dans le même courrier [5 électronique]5.

["4 Si le prestataire de la formation ne compl\232te pas sa demande ou son dossier dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier pr\233cit\233, la demande est consid\233r\233e nulle et non avenue."°

§ 3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.

§ 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis.

Si la Commission fonds de formation titres-services le juge utile, elle peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission fonds de formation titres-services. Dans ce cas, le délai pour rendre un avis est prolongé de trois mois.

Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite l'avis de la Commission fonds de formation titres-services au Ministre qui décide.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, cet avis n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre qui décide.

Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

["3 ..."°

Le Secrétariat fonds de formation notifie [5 exclusivement par voie électronique]5 la décision d'approbation ou de refus de la formation au prestataire de la formation. Le Secrétariat fonds de formation communique également [5 par voie électronique]5 une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.

La décision d'approbation est valable pour une durée [5 de cinq ans]5.

§ 5. Le Secrétariat fonds de formation publie mensuellement [3 ...]3 la liste mise à jour de ces formations approuvées, avec un lien vers l'adresse du site prévue au § 1er, alinéa 3, 4°.]1

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(1Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(3ARR 2015-10-29/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2015)

(4ARR 2017-03-23/15, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(5ARR 2021-10-21/26, art. 5, 016; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 6ter.[1 § 1er. Après qu'une entreprise agréée ait organisé une formation approuvée prévue à l'article 6bis, elle peut adresser une demande de remboursement partiel de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;

le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;

le nom et le prestataire de la formation approuvée.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :

pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;

pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la formation se termine.

§ 3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1

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(1Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 6ter.

["1 \167 1er. Apr\232s qu'une entreprise agr\233\233e ait organis\233 une formation approuv\233e pr\233vue \224 l'article 6bis, elle peut adresser une demande de remboursement partiel de ces frais de formation au Secr\233tariat fonds de formation. [2 Le remboursement est sold\233 du droit maximum, pr\233vu \224 l'article 8, de l'ann\233e calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation."°

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;

le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;

le nom et le prestataire de la formation approuvée.

["3 5\176 la preuve que le prestataire de formation a \233t\233 enregistr\233 en tant que prestataire de services au sens de l'article 4 du d\233cret du 29 mars 2019 relatif au mod\232le de qualit\233 et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale pendant toute la dur\233e de la formation."°

Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :

pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;

pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la formation se termine.

§ 3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1

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(1Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(3AGF 2019-05-24/16, art. 20, 013; En vigueur : 02-09-2019)

Art. 6ter.

["1 \167 1er. Apr\232s qu'une entreprise agr\233\233e ait organis\233 une formation approuv\233e pr\233vue \224 l'article 6bis, elle peut adresser une demande de remboursement partiel de ces frais de formation au [3 FOREm"° [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2[6 ...]6

La demande, dont le modèle est disponible auprès [4 de l'Administration]4, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

la date et le numéro de l'approbation du Ministre, [3 prévue à l'article 6bis]3;

le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;

le nom et le prestataire de la formation approuvée.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :

pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom [5 le prénom, le numéro de registre national]5 et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;

pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant [5 le numéro de registre national, le nom et le prénom de chacun de ces travailleurs titres-services,]5 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le [5 31 mars]5 de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la formation se termine.

§ 3. Si le [3 FOREm]3 constate lors de la vérification de la demande que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1

["3 Si le FOREm ne re\231oit pas les pi\232ces manquantes end\233ans ce d\233lai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite."°

["5 \167 4. Le FOREm est responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel des travailleurs et des formateurs re\231ues dans le cadre des demandes de remboursement. Il assure le respect des droits des personnes vis\233s aux articles 12 \224 22 du R\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la Directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es). Le FOREm conserve les pi\232ces vis\233es au paragraphe 1er pendant 10 ans et les d\233truit ensuite."°

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(1Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(3ARW 2015-09-03/02, art. 7, 005; En vigueur : 01-04-2015)

(4ARW 2016-12-01/18, art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2016)

(5ARW 2019-05-09/26, art. 17, 012; En vigueur : 12-08-2019)

(6ARW 2022-11-09/02, art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 6ter.

["1 \167 1er. Apr\232s qu'une entreprise agr\233\233e ait organis\233 une formation approuv\233e pr\233vue \224 l'article 6bis, elle peut adresser [6 exclusivement par voie \233lectronique"° une demande de remboursement partiel de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier [6 électronique]6 comportant :

le numéro unique d'entreprise, [5 le numéro de l'unité d'établissement ou des unités d'établissement concernées de l'entreprise agréée,]5 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;

le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;

le nom et le prestataire de la formation approuvée.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :

pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom [6 le prénom]6 et la signature du formateur, le nom [6 le prénom]6 et la signature du travailleur titre-service [4 , son numéro de registre national,]4 et le cas échéant, la facture du formateur externe;

pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant [6 le nom, le prénom et]6[4 le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services,]4 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la formation se termine. [6 L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.]6

§ 3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier [6 électronique]6.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier [6 électronique]6 précité.]1

["6 \167 4. L'administration est responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel des travailleurs et des formateurs re\231ues dans le cadre des demandes de remboursement. L'administration conserve les pi\232ces vis\233es au paragraphe 1er pendant 10 ans et les d\233truit ensuite."°

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(1Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(4ARR 2015-10-29/03, art. 6, 006; En vigueur : 01-11-2015)

(5ARR 2017-03-23/15, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(6ARR 2021-10-21/26, art. 6, 016; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 6ter.

["1 \167 1er. Apr\232s qu'une entreprise agr\233\233e ait organis\233 une formation approuv\233e pr\233vue \224 l'article 6bis, elle peut adresser [6 exclusivement par voie \233lectronique"° une demande de remboursement partiel de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. [2 Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation.]2

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier [6 électronique]6 comportant :

le numéro unique d'entreprise, [5 le numéro de l'unité d'établissement ou des unités d'établissement concernées de l'entreprise agréée,]5 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;

le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;

le nom et le prestataire de la formation approuvée.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :

pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom [6 le prénom]6 et la signature du formateur, le nom [6 le prénom]6 et la signature du travailleur titre-service [4 , son numéro de registre national,]4 et le cas échéant, la facture du formateur externe;

pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant [6 le nom, le prénom et]6[4 le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services,]4 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le [7 31 mars]7 de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la formation se termine. [6 L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.]6

§ 3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier [6 électronique]6.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier [6 électronique]6 précité.]1

["6 \167 4. L'administration est responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel des travailleurs et des formateurs re\231ues dans le cadre des demandes de remboursement. L'administration conserve les pi\232ces vis\233es au paragraphe 1er pendant 10 ans et les d\233truit ensuite."°

----------

(1Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(4ARR 2015-10-29/03, art. 6, 006; En vigueur : 01-11-2015)

(5ARR 2017-03-23/15, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(6ARR 2021-10-21/26, art. 6, 016; En vigueur : 01-12-2021)

(6ARR 2021-10-21/26, art. 6,6° 016; En vigueur : 30-03-2022)

Art. 6quater.[1 § 1er. Pour la formation d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, l'entreprise peut introduire une demande de remboursement séparée.

La demande de remboursement, prévue à l'alinéa 1er, ne peut être introduite qu'après que le travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les 3 premiers mois après son engagement. Il ne peut être introduit qu'une seule demande par travailleur.

Pour ce trajet de formation seulement les formations externes approuvées prévues à l'article 6bis entrent en ligne de compte. Le remboursement est de 150 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures et 350 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 18 heures. Ce montant est soldé du budget global de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation et n'est donc pas soldé du droit maximum de l'entreprise prévu à l'article 8.

Si l'entreprise a déjà reçu, pour la formation d'un travailleur prévu à l'alinéa 1er, pour une ou plusieurs formations du trajet de formation de ce travailleur, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter, elle ne peut plus avoir, pour le trajet de formation de ce travailleur, un remboursement dans le cadre du présent article et vice versa.

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la preuve du coût de la formation;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le nom et le prestataire de la formation approuvée;

la preuve qu'il s'agit d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

la preuve que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;

la preuve que ce travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les trois premiers mois après son engagement.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs prévus à l'alinéa précédent :

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par le travailleur titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation;

une copie de l'attestation prévue à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

une déclaration que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;

une déclaration comprenant la date de l'engagement du travailleur et la date à laquelle le trajet de formation de minimum 9 heures ou minimum 18 heures a été terminé.

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle le trajet de formation se termine.

Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande, que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1

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(1Inséré par AR 2013-10-10/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 6quater.[1 ...]1

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(1AGF 2015-12-18/81, art. 22,1°, 007; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 6quater.

["1 \167 1er. Pour la formation d'un travailleur pr\233vu \224 l'article 2bis de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 concernant les titres-services, l'entreprise peut introduire une demande de remboursement s\233par\233e. La demande de remboursement, pr\233vue \224 l'alin\233a 1er, ne peut \234tre introduite qu'apr\232s que le travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les 3 premiers mois apr\232s son engagement. Il ne peut \234tre introduit qu'une seule demande par travailleur. [4 La demande est introduite exclusivement par voie \233lectronique. "°

Pour ce trajet de formation seulement les formations externes approuvées prévues à l'article 6bis entrent en ligne de compte. Le remboursement est de 150 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures et 350 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 18 heures. Ce montant est soldé du budget global de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation et n'est donc pas soldé du droit maximum de l'entreprise prévu à l'article 8.

Si l'entreprise a déjà reçu, pour la formation d'un travailleur prévu à l'alinéa 1er, pour une ou plusieurs formations du trajet de formation de ce travailleur, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter, elle ne peut plus avoir, pour le trajet de formation de ce travailleur, un remboursement dans le cadre du présent article et vice versa.

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, [3 le numéro d'unité d'établissement à laquelle le travailleur est rattaché,]3 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la preuve du coût de la formation;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le nom et le prestataire de la formation approuvée;

la preuve qu'il s'agit d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

la preuve que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;

la preuve que ce travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les trois premiers mois après son engagement.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs prévus à l'alinéa précédent :

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par le travailleur titres-services, comprenant [4 le nom, le prénom,]4[2 , la mention du numéro de registre national de ce dernier]2 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation;

une copie de l'attestation prévue à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

une déclaration que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;

une déclaration comprenant la date de l'engagement du travailleur et la date à laquelle le trajet de formation de minimum 9 heures ou minimum 18 heures a été terminé.

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle le trajet de formation se termine. [4 L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.]4

Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande, que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier [4 électronique]4.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier [4 électronique]4 précité.]1

["4 \167 3. L'administration est responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel des travailleurs et des formateurs re\231ues dans le cadre des demandes de remboursement. L'administration conserve les pi\232ces vis\233es au paragraphe 1er pendant 10 ans et les d\233truit ensuite."°

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(1Inséré par AR 2013-10-10/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(2ARR 2015-10-29/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-11-2015)

(3ARR 2017-03-23/15, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(4ARR 2021-10-21/26, art. 7, 016; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 6quater.

["1 \167 1er. Pour la formation d'un travailleur pr\233vu \224 l'article 2bis de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 concernant les titres-services, l'entreprise peut introduire une demande de remboursement s\233par\233e. La demande de remboursement, pr\233vue \224 l'alin\233a 1er, ne peut \234tre introduite qu'apr\232s que le travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les 3 premiers mois apr\232s son engagement. Il ne peut \234tre introduit qu'une seule demande par travailleur. [4 La demande est introduite exclusivement par voie \233lectronique. "°

Pour ce trajet de formation seulement les formations externes approuvées prévues à l'article 6bis entrent en ligne de compte. Le remboursement est de 150 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures et 350 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 18 heures. Ce montant est soldé du budget global de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation et n'est donc pas soldé du droit maximum de l'entreprise prévu à l'article 8.

Si l'entreprise a déjà reçu, pour la formation d'un travailleur prévu à l'alinéa 1er, pour une ou plusieurs formations du trajet de formation de ce travailleur, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter, elle ne peut plus avoir, pour le trajet de formation de ce travailleur, un remboursement dans le cadre du présent article et vice versa.

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, [3 le numéro d'unité d'établissement à laquelle le travailleur est rattaché,]3 l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la preuve du coût de la formation;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le nom et le prestataire de la formation approuvée;

la preuve qu'il s'agit d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

la preuve que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;

la preuve que ce travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les trois premiers mois après son engagement.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs prévus à l'alinéa précédent :

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par le travailleur titres-services, comprenant [4 le nom, le prénom,]4[2 , la mention du numéro de registre national de ce dernier]2 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation;

une copie de l'attestation prévue à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

une déclaration que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;

une déclaration comprenant la date de l'engagement du travailleur et la date à laquelle le trajet de formation de minimum 9 heures ou minimum 18 heures a été terminé.

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le [5 31 mars]5 de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle le trajet de formation se termine. [4 L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande.]4

Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande, que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier [4 électronique]4.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier [4 électronique]4 précité.]1

["4 \167 3. L'administration est responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel des travailleurs et des formateurs re\231ues dans le cadre des demandes de remboursement. L'administration conserve les pi\232ces vis\233es au paragraphe 1er pendant 10 ans et les d\233truit ensuite."°

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(1Inséré par AR 2013-10-10/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(2ARR 2015-10-29/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-11-2015)

(3ARR 2017-03-23/15, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(4ARR 2021-10-21/26, art. 7, 016; En vigueur : 01-12-2021)

(5ARR 2021-10-21/26, art. 7,4°, 016; En vigueur : 30-03-2022)

Art. 6quater.

["1 \167 1er. Pour la formation d'un travailleur pr\233vu \224 l'article 2bis de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 concernant les titres-services, l'entreprise peut introduire une demande de remboursement s\233par\233e.[4 ..."°

La demande de remboursement, prévue à l'alinéa 1er, ne peut être introduite qu'après que le travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les 3 premiers mois après son engagement. Il ne peut être introduit qu'une seule demande par travailleur.

Pour ce trajet de formation seulement les formations externes approuvées prévues à l'article 6bis entrent en ligne de compte. Le remboursement est de 150 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures et 350 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 18 heures. Ce montant est soldé du budget global de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation et n'est donc pas soldé du droit maximum de l'entreprise prévu à l'article 8.

Si l'entreprise a déjà reçu, pour la formation d'un travailleur prévu à l'alinéa 1er, pour une ou plusieurs formations du trajet de formation de ce travailleur, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter, elle ne peut plus avoir, pour le trajet de formation de ce travailleur, un remboursement dans le cadre du présent article et vice versa.

La demande, dont le modèle est disponible auprès du [2 FOREm]2, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la preuve du coût de la formation;

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le nom et le prestataire de la formation approuvée;

la preuve qu'il s'agit d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

la preuve que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;

la preuve que ce travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les trois premiers mois après son engagement.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs prévus à l'alinéa précédent :

pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par le travailleur titres-services, comprenant [3 le nom, le prénom et la mention du numéro de registre national de ce dernier,]3 le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation;

une copie de l'attestation prévue à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

une déclaration que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;

une déclaration comprenant la date de l'engagement du travailleur et la date à laquelle le trajet de formation de minimum 9 heures ou minimum 18 heures a été terminé.

§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le [3 31 mars]3 de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle le trajet de formation se termine.

Si le [2 FOREm]2 constate lors de la vérification de la demande, que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité.]1

["2 Si le FOREm ne re\231oit pas les pi\232ces manquantes end\233ans ce d\233lai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite."°

["3 \167 3. Le FOREm est responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel des travailleurs et des formateurs re\231ues dans le cadre des demandes de remboursement. Il assure le respect des droits des personnes vis\233s aux articles 12 \224 22 du R\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la Directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es). Le FOREm conserve les pi\232ces vis\233es au \167 1er pendant 10 ans et les d\233truit ensuite."°

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(1Inséré par AR 2013-10-10/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(2ARW 2015-09-03/02, art. 8, 005; En vigueur : 01-04-2015)

(3ARW 2019-05-09/26, art. 18, 012; En vigueur : 12-08-2019)

(4ARW 2022-11-09/02, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 7.[1 Si une entreprise agréée a demandé le remboursement des rémunérations et cotisations sociales dans le cadre du congé-éducation payé, visé au chapitre 4, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution, elle ne peut pas demander le remboursement de ces frais [2 en application de l'article 6 ou de l'article 6ter ]2.

["2 Si une entreprise agr\233\233e re\231oit d\233j\224 des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services octroy\233es par d'autres instances ou organismes, priv\233s ou publics, elle ne peut pas non plus demander le remboursement de ces frais en application de l'article 6 ou de l'article 6ter."° ]1

["2 Si une entreprise agr\233\233e re\231oit d\233j\224 des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services par d'autres instances ou organismes, priv\233s ou publics, \224 l'exception d'un co-financement par un fonds de formation sectoriel, le montant \224 rembourser en application de l'article 6quater sera diminu\233 de la contribution d\233j\224 per\231ue."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 7.

["1 Si une entreprise agr\233\233e a demand\233 le remboursement des r\233mun\233rations et cotisations sociales dans le cadre du cong\233-\233ducation pay\233, vis\233 au chapitre 4, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, elle ne peut pas demander le remboursement de ces frais [2 en application de l'article 6 ou de l'article 6ter "°

["2 Si une entreprise agr\233\233e re\231oit d\233j\224 des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services octroy\233es par d'autres instances ou organismes, priv\233s ou publics, elle ne peut pas non plus demander le remboursement de ces frais en application de l'article 6 ou de l'article 6ter."° ]1

["2 Si une entreprise agr\233\233e re\231oit d\233j\224 des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services par d'autres instances ou organismes, priv\233s ou publics, [3 ..."° le montant à rembourser en application de l'article 6quater sera diminué de la contribution déjà perçue.]2

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(1AR 2009-07-22/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(3ARR 2017-03-23/15, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7.

["1 Si une entreprise agr\233\233e a demand\233 le remboursement des r\233mun\233rations et cotisations sociales dans le cadre du cong\233-\233ducation pay\233, vis\233 au chapitre 4, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, elle ne peut pas demander le remboursement de ces frais [2 en application de l'article 6 ou de l'article 6ter "°

["2 Si une entreprise agr\233\233e re\231oit d\233j\224 des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services octroy\233es par d'autres instances ou organismes, priv\233s ou publics, elle ne peut pas non plus demander le remboursement de ces frais en application de l'article 6 ou de l'article 6ter."° ]1

["3 ..."°

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(1AR 2009-07-22/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(3AGF 2015-12-18/81, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 8.§ 1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre IIbis de l'arrêté précité de 12 décembre 2001, n'a pas été [2 ...]2 retiré.

§ 2. [1 Le droit maximum au remboursement pour les frais de formation d'une année calendrier déterminée d'une entreprise agréée [2 pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter]2 est calculé comme suit.

Chaque entreprise qui obtient un agrément dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit un droit maximum de remboursement qui est de :

- 1.000 EUR si cet agrément est donné au cours du premier trimestre de cette année calendrier;

- 750 EUR si cet agrément est donné au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier;

- 500 EUR si cet agrément est donné au cours du troisième trimestre de cette année calendrier;

- 250 EUR si cet agrément est donné au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier.

Pour chaque entreprise qui avait un agrément dans le cadre des titres-services dans l'année calendrier précédente, le droit maximum de remboursement est d'au moins 1.000 EUR.

Le budget disponible pour cette année calendrier est diminué d'une estimation du coût prévu à l'alinéa 2, sur base du nombre d'entreprises agréées dans l'année calendrier précédente, et du coût prévu à l'alinéa précédent.

Ensuite, la partie restante du budget disponible pour cette année calendrier est répartie comme suit.

Pour chaque entreprise agréée qui avait un agrément dans le cadre des titres-services dans l'année calendrier précédente, le calcul suivant est fait :

a x b/c

a = le budget disponible pour cette année calendrier concernant le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9bis, § 2, de la loi;

b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente;

c = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente.

Pour les entreprises agréées dont le résultat de ce calcul est inférieur ou est égal à 1.000 EUR, le droit maximum de remboursement est limité aux 1.000 EUR déjà attribués, prévus à l'alinéa 3.

Les entreprises agréées pour lesquelles le résultat de ce calcul est plus de 1.000 EUR, ont, en plus des 1.000 EUR déjà attribués, droit à un montant supplémentaire, calculé comme suit :

d x b/e

d = le budget disponible pour cette année calendrier concernant le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9bis, § 2, de la loi, diminué par la partie du budget déjà attribuée, tel que prévu à l'alinéa 4;

b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente;

e = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente diminué du nombre total des titres-services payé par la société émettrice dans l'année calendrier précédente aux entreprises visées à l'alinéa précédent.]1

§ 3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au § 2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité au solde de ce montant.

§ 4. L'ONEm fournit au Secrétariat fonds de formation les données nécessaires pour le calcul visé dans le § 2.

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(1AR 2009-07-22/02, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 8.

§ 1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre IIbis de l'arrêté précité de 12 décembre 2001, n'a pas été [2 ...]2 retiré.

§ 2. [1 Le droit maximum au remboursement pour les frais de formation d'une année calendrier déterminée d'une entreprise agréée [2 pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter]2 est calculé comme suit.

Chaque entreprise qui obtient un agrément dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit un droit maximum de remboursement qui est de :

- 1.000 EUR si cet agrément est donné au cours du premier trimestre de cette année calendrier;

- 750 EUR si cet agrément est donné au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier;

- 500 EUR si cet agrément est donné au cours du troisième trimestre de cette année calendrier;

- 250 EUR si cet agrément est donné au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier.

["3 Une entreprise agr\233\233e qui a obtenu l'agr\233ment dans le cadre des titres-services au cours d'une des ann\233es calendaires pr\233c\233dentes, peut obtenir le remboursement de frais de formation si la soci\233t\233 \233mettrice a pay\233 au cours de l'ann\233e calendaire pr\233c\233dente au moins deux mille titres-services \224 l'entreprise agr\233\233e \224 la charge de la R\233gion flamande."°

Le budget disponible pour cette année calendrier est diminué d'une estimation du coût prévu à l'alinéa 2, sur base du nombre d'entreprises agréées dans l'année calendrier précédente [3 ...]3.

Ensuite, la partie restante du budget disponible pour cette année calendrier est répartie comme suit.

["3 Pour chaque entreprise agr\233\233e qui avait un agr\233ment dans le cadre des titres-services dans l'ann\233e calendaire pr\233c\233dente et pour laquelle la soci\233t\233 \233mettrice a pay\233 au cours de l'ann\233e calendaire pr\233c\233dente au moins deux mille titres-services \224 la charge de la R\233gion flamande, le calcul suivant est fait : a x b/c o\249 : a = le budget accord\233 au d\233partement, disponible pour cette ann\233e calendaire concernant le fonds de formation titres-services ; b = le nombre des titres-services pay\233s par la soci\233t\233 \233mettrice \224 l'entreprise agr\233\233e dans l'ann\233e calendaire pr\233c\233dente ; c = le nombre total des titres-services pay\233s par la soci\233t\233 \233mettrice dans l'ann\233e calendaire pr\233c\233dente, diminu\233 du nombre total des titres-services pay\233s par la soci\233t\233 \233mettrice dans l'ann\233e calendaire pr\233c\233dente aux entreprises pour lesquelles moins de deux mille titres-services ont \233t\233 pay\233s."°

["3 ..."°

["3 ..."° ]1

§ 3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au § 2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité au solde de ce montant.

§ 4. [3 La société émettrice]3 fournit au Secrétariat fonds de formation les données nécessaires pour le calcul visé dans le § 2.

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(1AR 2009-07-22/02, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(3AGF 2017-05-05/13, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8.

§ 1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre IIbis de l'arrêté précité de 12 décembre 2001, n'a pas été [2 ...]2 retiré.

§ 2. [4 En ce qui concerne le remboursement des frais de formation prévu aux articles 6 et 6ter, le montant maximum auquel l'entreprise agréée en Région wallonne a droit pour une année calendrier est calculé sur la base de la formule suivante :

a x b/c

a = le budget, disponible pour cette année calendrier, concernant le fonds de formation titres-services, tel que visé à l'article 9bis, § 2, de la loi;

b = le nombre total des titres-services remboursés à l'entreprise agréée, pour le compte de la Région wallonne, par la société émettrice, durant l'année calendrier précédente;

c = le nombre total des titres-services remboursés par la société émettrice, durant l'année calendrier précédente, pour le compte de la Région wallonne.

Chaque entreprise qui obtient, au cours d'une année calendrier, un agrément de la Région wallonne dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit pour les frais de formation de ses travailleurs afférents à cette année calendrier, et pour l'ensemble des unités d'établissement situées en Région wallonne, un droit au remboursement qui s'élève au maximum à :

- 1.000 euros si l'agrément est octroyé au cours du premier trimestre de cette année calendrier;

- 750 euros si l'agrément est octroyé au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier;

- 500 euros si l'agrément est octroyé au cours du troisième trimestre de cette année calendrier;

- 250 euros si l'agrément est octroyé au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier. ]4

§ 3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au § 2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité au solde de ce montant.

§ 4. [3 ...]3

["4 \167\&5 Sans pr\233judice de l'imposition d'une \233ventuelle amende administrative et du recouvrement des montants per\231us ind\251ment, l'entreprise agr\233\233e qui adresse au Forem une demande de remboursement de ses frais de formation, pour un ou plusieurs travailleurs, et qui introduit une demande identique, concernant la m\234me formation, pour la m\234me p\233riode et les m\234mes travailleurs, aupr\232s de l'organe comp\233tent pour le remboursement de ces frais de formation en R\233gion flamande ou en R\233gion de Bruxelles-Capitale est priv\233e du montant de remboursement pr\233vu au pr\233sent article pendant l'ann\233e qui suit l'ann\233e de la d\233cision motiv\233e de privation adopt\233e par le Forem. "°

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(2AR 2013-10-10/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(3ARW 2015-09-03/02, art. 9, 005; En vigueur : 01-04-2015)

(4ARW 2016-12-01/18, art. 29, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8.[1 § 1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre IIbis de l'arrêté royal précité de 12 décembre 2001, n'a pas été retiré, et à condition qu'elle justifie avoir rentré au moins 2000 titres-services auprès de la société émettrice compétente en Région de Bruxelles-Capitale au cours de l'année calendrier qui précède celle du calcul de son budget. Si tel n'est pas le cas, l'entreprise agréée ne se verra attribuer aucun budget par l'administration.

["2 La notification, par l'administration, des budgets attribu\233s aux entreprises agr\233\233es a lieu exclusivement par voie \233lectronique."°

§ 2. Le droit maximum au remboursement pour les frais de formation d'une année calendrier déterminée d'une entreprise agréée, disposant d'un agrément en Région de Bruxelles-Capitale dans l'année calendrier précédente, pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter est calculé comme suit :

a x b/c

a = le budget disponible pour cette année calendrier pour le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9bis, § 2, de la loi. Les montants non attribués aux entreprises agréées qui n'ont pas rentré le nombre minimal de titres-services requis sont comptabilisés dans le budget disponible;

b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente;

c = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente, duquel est retiré le nombre total des titres-services rentrés par les entreprises agréées qui n'ont pas atteint le nombre minimal de titres-services requis.

Chaque entreprise qui obtient un agrément en Région de Bruxelles-capitale dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit un droit maximum de remboursement qui est de :

- [3 1250]3 EUR si cet agrément est donné au cours du premier trimestre de cette année calendrier;

- [3 1000]3 EUR si cet agrément est donné au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier;

- [3 750]3 EUR si cet agrément est donné au cours du troisième trimestre de cette année calendrier;

- [3 500]3 EUR si cet agrément est donné au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier.

Ce droit maximum de remboursement est octroyé à l'entreprise agréée en Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au § 2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité à ce montant.

§ 4. Sans préjudice de l'obligation de former son personnel, de l'imposition d'une éventuelle amende administrative et du recouvrement des montants perçus indûment, l'entreprise agréée qui adresse une demande de remboursement de ses frais de formation pour un ou plusieurs travailleurs auprès du Secrétariat fonds de formation compétent en Région de Bruxelles-Capitale, et qui introduit une demande identique concernant la même formation, pour la même période, et les mêmes travailleurs, auprès de l'organe compétent pour le remboursement de ces frais de formation en Région Flamande et/ou en Région Wallonne et/ou au niveau sectoriel est privée du budget prévu au présent article pendant l'année qui suit l'année de la décision motivée de privation adoptée par l'administration.]1

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(1ARR 2017-03-23/15, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2021-10-21/26, art. 8,1°, 016; En vigueur : 01-12-2021)

(3ARR 2021-10-21/26, art. 8,2°, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 9.[1 Après vérification de la demande visée [2 à l'article 6, à l'article 6ter ou à l'article 6quater]2 et après vérification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une année calendrier déterminée n'est pas dépassé [2 pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter]2 , le Secrétariat fonds de formation fournit les données de l'entreprise agréée à l'ONEm, qui procède dans le mois au remboursement à l'entreprise agréée, pour autant que le budget global concernant le fonds de formation titres-services attribué à l'ONEm pour l'année calendrier concernée n'est pas dépassé.]1

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(1AR 2009-07-22/02, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 9.

["1 Apr\232s v\233rification de la demande vis\233e [2 \224 l'article 6[3 ou \224 l'article 6ter"° ]2 et après vérification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une année calendrier déterminée n'est pas dépassé [2 pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter]2 , [4 le département procède dans le mois]4 au remboursement à l'entreprise agréée, pour autant que le budget global concernant le fonds de formation titres-services attribué à l'ONEm pour l'année calendrier concernée n'est pas dépassé.]1

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(1AR 2009-07-22/02, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2013-10-10/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-10-2013)

(3AGF 2015-12-18/81, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(4AGF 2017-05-05/13, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9.

["1 Apr\232s v\233rification de la demande vis\233e \224 l'article 6, \224 l'article 6ter ou \224 l'article 6quater et apr\232s v\233rification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une ann\233e calendrier d\233termin\233e n'est pas d\233pass\233 pour un remboursement pr\233vu \224 l'article 6 ou \224 l'article 6ter, le Secr\233tariat fonds de formation proc\232de au remboursement \224 l'entreprise agr\233\233e, [2 pour autant que le budget global concernant le Fonds de formation titres-services pour l'ann\233e calendrier ne soit pas d\233pass\233"° ]1

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(1ARR 2015-10-29/03, art. 8, 006; En vigueur : 01-11-2015)

(2ARR 2017-03-23/15, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9.

["2 \167 1er."° [1 Après vérification de la demande visée à l'article 6, à l'article 6ter ou à l'article 6quater, et après vérification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une année calendrier déterminée n'est pas dépassé pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter, le FOREm rembourse dans le mois l'entreprise agréée [2 ...]2.]1

["2 \167 2. En cas d'insuffisance des cr\233dits budg\233taires, la priorit\233 est donn\233e aux demandes introduites sur base des articles 6 ou 6ter, puis aux demandes introduites sur base de l'article 6quater. Entre les demandes introduites sur base d'un m\234me article, la priorit\233 est donn\233e aux dossiers dans l'ordre chronologique de leur introduction aupr\232s du FOREm."°

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(1ARW 2015-09-03/02, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2015)

(2ARW 2019-05-09/26, art. 19, 012; En vigueur : 12-08-2019)

Art. 9bis.

["1 \167 1er. Lorsque l'entreprise agr\233\233e entend b\233n\233ficier de l'augmentation r\233siduelle correspondant \224 2 % de 27 % de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est li\233e vis\233e \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 3 de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 concernant les titres-services, elle transmet [2 exclusivement par voie \233lectronique"° un plan de formation adapté aux besoins du personnel renseigné comme travailleurs en titres-services au Secrétariat fonds de formation.

§ 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse réception [2 par voie électronique]2 de ce plan et le transmet pour approbation à la Commission fonds de formation titres-services.

§ 3. Dans les deux mois de la réception du dossier, la Commission fonds de formation titres-services se prononce. Le Secrétariat fonds de formation communique [2 par voie électronique]2 la décision de la Commission à l'administration.

§ 4. En cas d'absence de décision de la Commission à la date du 31 décembre de l'année où le plan a été introduit par l'entreprise agréée, celui-ci est réputé approuvé.]1

["2 \167 5. Lorsque la validit\233 du plan de formation mentionn\233 au paragraphe 1er a expir\233, ou lorsque le plan de formation a \233t\233 ex\233cut\233 par l'entreprise agr\233\233e, et que cette entreprise agr\233\233e introduit un nouveau plan de formation, l'entreprise joint \224 ce plan de formation une auto-\233valuation portant sur chacune des ann\233es du pr\233c\233dent plan de formation, laquelle mentionne : 1\176 les raisons pour lesquelles celle-ci estime, avoir, ou non, respect\233 ses obligations de formation et ex\233cut\233 le plan de formation initialement pr\233vu ; 2\176 le nombre de travailleurs engag\233s au cours de l'ann\233e concern\233e qui ont pu b\233n\233ficier des formations pr\233vues dans le plan, le nombre de travailleurs disposant d'une anciennet\233 de plus de 6 mois au sein de l'entreprise agr\233\233e, et le nombre d'\233quivalents temps plein pour chaque ann\233e couverte par le plan de formation ; 3\176 les \233l\233ments suivants : - L'intitul\233 de la formation, - Le nombre d'heures de formation, - Le cas \233ch\233ant, le num\233ro d'approbation de la formation, - La date de la formation, - Le nombre de travailleurs pr\233sents \224 chacune des formations. - S'il y a ou pas subsidiation par un autre fonds."°

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(1Inséré par ARR 2017-03-23/15, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2021-10-21/26, art. 9, 016; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 10.Une évaluation du fonds de formation sera faite annuellement par la Commission fonds de formation titres-services, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses modalités et les formations qui ont été ou non approuvées. Cette évaluation sera procurée au Conseil des Ministres.

Art. 10.

["1 L'Administration, en ce qui concerne les formations qui ont \233t\233 approuv\233es ou non, et le FOREm, en ce qui concerne la gestion du Fonds de formation titres-services, \233laborent annuellement un rapport d'\233valuation qu'ils communiquent au Ministre et au [2 CESE Wallonie"° ]1

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(1ARW 2015-09-03/02, art. 11, 005; En vigueur : 01-04-2015)

(2ARW 2019-05-09/26, art. 20, 012; En vigueur : 12-08-2019)

Art. 10.

Une évaluation du fonds de formation sera faite annuellement par la Commission fonds de formation titres-services, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses modalités et les formations qui ont été ou non approuvées. Cette évaluation sera procurée au [1 Ministre]1.

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(1ARR 2017-03-23/15, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 10bis.[1 L'entreprise agréée s'engage à respecter de bonne foi les dispositions du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AR 2009-07-22/02, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 10ter.

["1 Les d\233lais pr\233vus par le pr\233sent arr\234t\233 sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de d\233part du d\233lai n'y est pas compris. Le jour de l'\233ch\233ance est compt\233 dans le d\233lai. Toutefois, lorsque le jour de l'\233ch\233ance est un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233 l\233gal, le jour de l'\233ch\233ance est report\233 au plus prochain jour ouvrable. Par d\233rogation au principe \233nonc\233 \224 l'alin\233a premier, les d\233lais pr\233vus par le pr\233sent arr\234t\233 sont suspendus pendant les mois de juillet et d'ao\251t."°

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(1Inséré par ARW 2015-09-03/02, art. 12, 005; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 10ter.

["1 Les d\233lais pr\233vus par le pr\233sent arr\234t\233 sont des jours de calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de d\233part du d\233lai n'y est pas compris. Le jour de l'\233ch\233ance est compt\233 dans le d\233lai. Toutefois, lorsque le jour de l'\233ch\233ance est un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233 l\233gal, le jour de l'\233ch\233ance est report\233 au plus prochain jour ouvrable."°

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(1ARR 2017-03-23/15, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 10quater.

["1 Par d\233rogation aux articles 5, \167 4, alin\233a 5 et 6bis, \167 4, alin\233a 7, la dur\233e de validit\233 de la d\233cision d'approbation de 5 ans n'est pas d'application dans les cas suivants : 1\176 les formations qui ont \233t\233 approuv\233es \224 la demande d'entreprises agr\233\233es qui ont perdu leurs agr\233ments en titres-services viennent \224 \233ch\233ance \224 la date de la perte de l'agr\233ment ; 2\176 les formations qui ont \233t\233 approuv\233es par la commission fonds de formation titres-services institu\233e aupr\232s du Service public f\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation sociale devront faire l'objet d'une demande de renouvellement de cette approbation avant le 31 d\233cembre 2022. A d\233faut, elles viennent \224 \233ch\233ance \224 cette date. 3\176 les formations qui ont \233t\233 approuv\233es par la commission fonds de formation titres-services institu\233e aupr\232s de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, avant l'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 2021 modifiant l'arr\234t\233 royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, devront faire l'objet d'une d\233cision de renouvellement de cette approbation avant le 31 d\233cembre 2023. A d\233faut, elles viennent \224 \233ch\233ance \224 cette date."°

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(1ARR 2021-10-21/26, art. 10, 016; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 10quater.

["1 Par d\233rogation \224 l'article 6bis, \167 6, alin\233a 2, les formations approuv\233es avant le 1er janvier 2010 conservent leur validit\233 jusqu'au 1er janvier 2020. "°

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/26, art. 21, 012; En vigueur : 12-08-2019)

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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