Texte 2007201782
Article 1er.A l'article 65 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes :
A)le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Le chômeur qui bénéficie d'une pension incomplète ou d'une pension de survie peut bénéficier des allocations dans les limites de l'article 130.
Le bénéfice des allocations n'est toutefois accordé qu'à la condition que le régime sur la base duquel la pension est accordée :
1°n'interdise pas le cumul de la pension avec les allocations;
2°ne subordonne pas le bénéfice de la pension ou le montant de la pension à des conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l'emploi.
Les conditions de l'alinéa deux sont également applicables si le chômeur est dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi. "
B)il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation au § 2, alinéa deux, 2°, le travailleur qui bénéficie d'une pension de survie dont le bénéfice ou le montant dépend de conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l'emploi, peut bénéficier d'allocations pendant une période unique de douze mois calendrier consécutifs ou non si les conditions ci-après sont simultanément remplies :
1°le chômage ne trouve pas son origine dans l'arrêt ou la diminution du travail en vue d'obtenir la pension de survie;
2°le régime sur la base duquel la pension de survie est accordée prévoit une limitation du montant de la pension en cas de cumul avec des allocations.
Le montant journalier de l'allocation n'est, en cas d'application du présent paragraphe, pas diminué en application de l'article 130.
Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux obligations imposées dans le présent arrêté, en particulier l'obligation d'être, sauf dispense, disponible pour le marché de l'emploi, de chercher activement un emploi et d'être inscrit comme demandeur d'emploi.
C)il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :
" § 2ter. Le présent paragraphe règle le droit au complément de reprise du travail visé à l'article 129bis ou à l'allocation d'activation visée à l'article 7, § 1er, alinéa trois, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.
Le travailleur qui, au moment de la demande de l'avantage visé à l'alinéa premier, bénéficie d'une pension de survie au sens du § 2bis, alinéa premier, ne peut bénéficier de cet avantage que si, à ce moment-là, il se trouve dans la période de 12 mois calendrier visée au § 2bis, alinéa premier. Dans ce cas, l'avantage peut, dans les limites de la réglementation concernée, être octroyé jusqu'à la fin de son occupation.
L'octroi d'une pension de survie au sens du § 2bis, alinéa premier, à un travailleur qui, au moment où l'avantage visé à l'alinéa premier a été octroyé, ne bénéficiait pas d'une telle pension de survie, n'entraîne pas la perte de l'avantage. L'avantage peut, dans les limites de la réglementation concernée, être octroyé jusqu'à la fin de son occupation. ".
Art. 2.L'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux accueillantes d'enfants, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa premier, l'accueillante d'enfants qui bénéficie d'une pension de survie qui prévoit une limitation du montant de la pension en cas de cumul avec des allocations de chômage, peut bénéficier d'allocations de garde pendant une période unique de douze mois calendrier consécutifs ou non. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Le chômeur qui, en application de l'article 65, § 2, précité de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, cumulait des allocations avec une pension incomplète ou avec une pension de survie, peut toutefois continuer à prétendre à l'application de cette disposition.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.