Texte 2007201781
Article 1er.L'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent toutefois pas si les conditions ci-dessous sont simultanément remplies :
1°l'Office a constaté un cumul non autorisé en comparant les fichiers de données relatives aux allocations payées au sens de l'article 27 d'une part, aux fichiers de données relatives à l'entrée en service du travailleur, relatives aux données de rémunération et de temps de travail ou relatives aux allocations octroyées à charge d'une assurance maladie et invalidité d'autre part;
2°le travailleur a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité de faire parvenir une défense écrite dans les quinze jours après le dépôt à la poste de la lettre par laquelle il a été informé ou de demander, par écrit, une audition.
Si le travailleur demande une audition en application de l'alinéa 1er, 2°, le § 1er est appliqué. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.