Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable à tous les travailleurs pour lesquels l'octroi de l'indemnité complémentaire est régi par la convention collective de travail n° 165 conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 juillet 2023, et les prolongations non modifiées de cette convention collective de travail.
§ 2. Les conventions collectives visés au paragraphe 1er, doivent être à durée déterminée et ne peuvent contenir aucune clause de tacite reconduction. Leur durée ne peut excéder trois années.
Lorsque l'indemnité complémentaire est octroyée en application d'une convention collective de travail ou d'un accord collectif visé au paragraphe 1er, qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux travailleurs concernés ]1.
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(1AR 2025-09-05/02, art. 1, 024; En vigueur : 25-09-2025)
Chapitre 2.- Règles générales.
Art. 2.
<Abrogé par AR 2025-09-05/02, art. 2, 024; En vigueur : 01-04-2025>
Chapitre 3.- Dérogations.
Art. 3.[1 Sont soumis aux conditions fixées par le titre II de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les travailleurs licenciés visés à l'article 1er, âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail qui peuvent justifier à ce moment de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Les travailleurs licenciés visés à l'alinéa 1er, doivent en outre pouvoir être considérés au moment de la fin de leur contrat de travail comme ayant le statut de travailleur moins valide reconnu par l'autorité compétente ou comme un travailleur ayant des problèmes physiques sérieux selon les critères et les modalités prévus dans la convention collective de travail visée à l'article 1er.
Le travailleur qui est licencié pendant la période de validité de la convention collective de travail visée à l'article 1er, qui fixe un âge conformément aux dispositions de cet arrêté, doit avoir atteint cet âge au plus tard:
1°à la fin du contrat de travail;
2°et, soit pendant la période au cours de laquelle cette convention collective de travail est d'application, soit durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail qui prolonge cette convention collective de travail est applicable, pour autant que la convention collective de travail qui prolonge prévoie la même condition d'âge.
Le travailleur doit atteindre, au plus tard à la fin du contrat de travail, la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail ]1.
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(1AR 2025-09-05/02, art. 3, 024; En vigueur : 01-07-2025)
Chapitre 4.- Ancienneté.
Art. 4.§ 1er. [3 La carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, visée à l'article 3, est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article 119, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est applicable avant le 1er janvier 2025]3.
§ 2. Pour l'application des articles [3 de l'article 3]3, sont également considérées comme des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle :
a)les prestations de travail effectuées dans le cadre :
- d'un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;
- d'un contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé prévu par la législation relative à la formation permanente dans les classes moyennes;
- de la convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés ou les Régions dans le cadre de l'enseignement secondaire à horaire réduit;
- de la convention d'immersion professionnelle telle que prévue au chapitre X de la loi Programme du 2 août 2002;
- du régime de l'apprentissage prévu dans les secteurs de l'industrie et du commerce du diamant et de la pêche maritime.
b)les prestations de travail effectuées pour le compte d'un service public ou d'un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté qui n'ont pas donné lieu aux retenues réglementaires pour la sécurité sociale y compris pour le secteur chômage et qui ne peuvent être prises en compte en application du § 1er.
Ces prestations ne sont en outre prises en considération que pour autant que le travailleur justifie d'au moins 20 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié dont 5 années doivent précéder immédiatement la demande d'allocations de chômage dans le cadre du présent arrêté.
Cette condition de 20 années de carrière est déterminée conformément aux §§ 1er et 5, a) de cet article.
§ 3. Pour l'application des articles [3 de l'article 3]3, est assimilée à des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle la période du service actif des miliciens en application des articles 2bis et 66 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 et des objecteurs de conscience en application des articles 18 et 19 des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980.
§ 4.[3 ...]3
§ 5. Pour l'application de [3 l'article 3]3 sont assimilés à des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle :
a)pour un maximum de trois années calendrier :
- (journées de chômage complet indemnisé); <Erratum, voir M.B. 02-10-2007, p. 50952>
- [2 les périodes d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption, à l'exception des périodes d'interruption durant lesquelles le travailleur a bénéficié des allocations en application de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, les articles 6, § § 1er et 2, d'application jusqu'au 31 décembre 2014, ou les articles 6, § § 2 et 3, d'application à partir du 1er janvier 2015;]2
- les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié sans bénéficier d'allocations de chômage ou d'allocations dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, à l'exception des périodes pendant lesquelles une activité indépendante ou une occupation telle que visée au § 2, b) a été exercée;
- les périodes de travail à temps partiel à l'exception des périodes pour lesquelles le travailleur a bénéficié d'allocations d'interruption
b)pour un maximum de 936 journées pour la détermination desquelles les heures de travail et assimilées couvertes par un contrat de travail ne sont pas comptabilisées :
- les journées de chômage complet indemnisé;
- les journées d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption;
- les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié sans bénéficier d'allocations de chômage ou d'allocations dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, à l'exception des périodes pendant lesquelles une activité indépendante ou une occupation telle que visée au § 2, b) a été exercée;
- périodes de travail à temps partiel qui ne sont pas visées par les tirets précédents.
c)pour un maximum de 936 journées pour la détermination desquelles les heures de travail et assimilées couvertes par un contrat de travail ne sont pas comptabilisées : les périodes de travail à temps partiel pour autant qu'elles se situent avant le 1er janvier 1985.
Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un chômeur complet indemnisé visé à l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, les mots "936 journées" sont remplacés par les mots "936 demi-journées".
§ 6. [2 ...]2
§ 7. [3 ...]3
(§ 7bis. [3 ...]3
§ 8. [2 Pour l'application [3 du paragraphe 5]3, sont exclues : les deux premières années de suspension complète du contrat de travail qui ont débuté après le 31 mai 2007 et dont le travailleur a bénéficié en application de :
1°l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007;
2°l'article 3, § 1er, 1), de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015.
Le précédent alinéa n'est toutefois pas d'application lorsque la suspension complète du contrat de travail y visée qui a donné lieu aux allocations d'interruption est justifiée par un des motifs repris à :
1°l'article 4, § 3, alinéa 7, a), b), c), d), ou e), de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, d'application jusqu'au 31 décembre 2011;
2°l'article 4, § § 4 et 5, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, d'application à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2014;
3°l'article 5, § § 1 et 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, d'application à partir du 1er janvier 2015.]2
Pour l'application du [3 ...]3du § 5, a), troisième tiret et b), troisième tiret, les assimilations ne sont prises en compte que si les périodes se situent après :
1°soit le premier jour pour lequel le travailleur a bénéficié d'une allocation visée à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
2°soit la première année calendrier au cours de laquelle le travailleur a prouvé 78 jours de travail au sens des articles 37 et 43 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
Les assimilations visées à l'alinéa précédent ne sont en outre prises en considération que si les périodes ne sont pas suivies immédiatement par une période pendant laquelle une activité indépendante ou une occupation telle que visée au § 2, b) a été exercée.
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(1AR 2014-12-30/05, art. 8, 017; En vigueur : 01-11-2012)
(2AR 2021-08-29/06, art. 5, 022; En vigueur : 20-09-2021)
(3AR 2025-09-05/02, art. 4, 024; En vigueur : 25-09-2025)
Art. 4bis.<Inséré par AR 2008-08-12/36, art. 2; En vigueur : 01-01-2008> Pour l'application de l'article 4, le travailleur qui avait la qualité de travailleur à temps partiel involontaire dans le sens de l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, est assimilé avec un travailleur à temps partiel avec maintien des droits.
Chapitre 5.- Remplacement.
Art. 5.§ 1er. L'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'article 3 [2 et qui, à la fin de son contrat de travail, n'a pas atteint l'âge de 62 ans]2 par un chômeur complet indemnisé dont le régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures de travail par cycle de travail que le régime de travail du [1 chômeur avec complément d'entreprise]1 qu'il remplace.
L'employeur est censé avoir respecté l'obligation de remplacement du [1 chômeur avec complément d'entreprise]1, lorsqu'il le remplace par deux chômeurs complets indemnisés dont la durée totale des heures de travail effectuées en moyenne par cycle de travail est au moins égale à celle du régime de travail du [1 chômeur avec complément d'entreprise]1.
Pour l'application des alinéas précédents, les heures de travail déjà effectuées par les intéressés dans l'entreprise avant qu'ils aient été embauchés comme remplaçants ne sont pas prises en considération, à l'exception des heures de travail prestées dans les situations visées à l'article 7, § 1er, 1° jusqu'au 7° et 9° jusqu'au 10°.
Pour l'application du présent paragraphe, un [1 chômeur avec complément d'entreprise]1 n'est pas considéré comme un chômeur complet indemnisé.
§ 2. L'employeur est censé avoir respecté l'obligation de remplacement, si l'engagement du ou des remplaçant(s) s'effectue au cours de la période, qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de [1 le régime de chômage avec complément d'entreprise]1 du travailleur remplacé au premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel [1 le régime de chômage avec complément d'entreprise]1 prend cours.
§ 3. Pendant les trente-six premiers mois qui suivent l'entrée en fonction du chômeur indemnisé engagé, l'employeur a l'obligation de le maintenir à son service ou de le remplacer par un ou le cas échéant, plusieurs chômeurs complets indemnisés.
Le remplacement ou les remplacements successifs doivent intervenir dans un délai ne pouvant pas excéder 30 jours calendrier.
Dans le même délai, l'employeur doit communiquer au bureau du chômage de l'Office national de l'emploi l'identité du ou des remplaçant(s).
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(1AR 2011-12-28/27, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2013-04-23/16, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2015. Est d'application aux contrats de travail qui prennent effectivement fin après le 31 décembre 2014, pour autant que le travailleur n'ait pas atteint, au plus tard au 31 décembre 2014, l'âge de 60 ans)
Art. 6.Pour l'application de l'article 5 sont assimilés à des chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations :
1. [1 Les jeunes travailleurs qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage ou d'insertion visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité à l'exception de la condition relative au stage d'insertion professionnelle prévu à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, pour autant qu'ils en fournissent la preuve.]1
2. Les travailleurs à temps partiel [1 ...]1 bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus en vertu des dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
3. Les travailleurs occupés volontairement à temps partiel comme prévu à l'article 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 qui sont devenus des chômeurs complets.
4. Les demandeurs d'emploi qui se sont inscrits auprès de l'un des services subrégionaux de l'emploi des services régionaux compétents pour le placement et qui, à la date de leur engagement, bénéficient de manière ininterrompue, depuis au moins six mois, du revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
5. Les demandeurs d'emploi qui se sont inscrits auprès de l'un des services subrégionaux de l'emploi des services régionaux compétents pour le placement, dans le but de retourner sur le marché de l'emploi, après avoir interrompu leurs activités professionnelles de salariés :
1°soit pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, des enfants de leur conjoint ou des enfants de la personne cohabitant avec eux;
2°soit pour s'occuper de leur père et/ou de leur mère, du père et/ou de la mère de leur conjoint ou de la personne avec qui ils cohabitent.
Pour faire partie de cette catégorie, le demandeur d'emploi doit avoir exercé une activité professionnelle ayant donné lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale personnelles et patronales. Les périodes de crédit-temps prises en application des dispositions du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ne sont pas considérées pour l'application de ce point 5 comme une interruption de l'activité professionnelle.
6. Les travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé.
7. Les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou dont le droit aux allocations de chômage a été retiré pour une durée indéterminée sur base des articles 59bis jusqu'au 59decies du même arrêté. Ces demandeurs d'emploi ne peuvent en outre plus avoir bénéficié d'allocations dans le cadre de la réglementation du chômage pendant au moins 24 mois sans interruption.
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(1AR 2013-08-17/09, art. 1, 012; En vigueur : 01-07-2013)
Art. 7.§ 1er. Le chômeur complet indemnisé remplaçant ou la personne y assimilée visé à l'article 6 ne peut avoir été au service de l'entreprise concernée ou d une entreprise du groupe auquel appartient l'entreprise au cours des six mois qui précèdent son engagement, sauf lorsque, au cours de cette période, il était occupé :
1°en tant que travailleur intérimaire;
2°en tant que travailleur dans les liens d'une convention de premier emploi en vertu des dispositions du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3°en tant qu'apprenti, en exécution de la réglementation relative à la formation dans les classes moyennes ou en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés;
4°en tant que stagiaire en formation professionnelle dans une entreprise;
5°en tant que remplaçant d'un travailleur licencié en application du présent arrêté ou de l'arrêté royal du 7 décembre 1992;
6°en tant que remplaçant d'un travailleur, en application de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
7°en tant que stagiaire, dans le cadre d'un contrat de formation et d'emploi en alternance;
8°en tant que travailleur occupé à temps partiel [1 ...]1 bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus en vertu des dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
9°en tant que travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée, pour autant que ce travailleur soit resté au maximum 1 an au service de l'entreprise concernée;
10°en tant que remplaçant d'un prépensionné à mi-temps en application de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.
§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent être engagées comme remplaçant, sans avoir demandé au préalable des allocations de chômage, pour autant que l'engagement s'effectue dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Elles doivent cependant, au préalable, demander au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi de constater qu'au jour de leur entrée en service elles auraient rempli toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage, si elles avaient introduit une demande d'allocations.
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(1AR 2013-08-17/09, art. 2, 012; En vigueur : 01-07-2013)
Art. 8.L'employeur est tenu d'apporter la preuve du remplacement du travailleur [1 dans le régime de chômage avec complément d'entreprise]1 auprès du bureau de chômage compétent pour la résidence principale du [1 travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise]1.
Cette déclaration est établie au moyen d'un document dont le comité de gestion de l'Office national de l'emploi détermine le modèle et le contenu, moyennant l'approbation du Ministre de l'emploi.
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(1AR 2011-12-28/27, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 9.§ 1er. Le directeur du bureau du chômage peut accorder une dispense à l'obligation de remplacement pour l'employeur visé à l'article 5, § 1er, dans les cas où l'employeur apporte de façon objective la preuve qu'il n'y a, parmi la catégorie des chômeurs complets indemnisés ou les personnes y assimilées, aucun remplaçant disponible du même niveau que la fonction exercée par le travailleur licencié ou du niveau d'une autre fonction qui s'est libérée dans l'entreprise suite à ce licenciement.
Le Ministre de l'Emploi détermine, après avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi, la procédure à suivre pour l'obtention de cette dispense.
§ 2. Le Ministre de l'Emploi, après avis de [5 la commission instituée auprès de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, en vertu de l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990]5, peut accorder aux entreprises qui connaissent une diminution de l'effectif du personnel, des dérogations individuelles à l'obligation de remplacement visée à l'article 5, § 1er, pour autant que l'entreprise prouve qu'il s'agit d'une diminution structurelle de l'effectif du personnel et que par l'octroi de la dérogation susvisée, le licenciement de [1 travailleurs qui ne se trouvent pas dans le régime de chômage avec complément d'entreprise]1 peut être évité.
Pour être valable, la demande de dispense doit parvenir par lettre recommandée [2 ou par voie électronique]2 auprès du Ministre de l'Emploi au plus tard dans le mois qui suit la période déterminée à l'article 5, § 2.
[5 Le Ministre de l'Emploi peut également, après avis de la commission visée à l'alinéa 1er, accorder une dispense de remplacement pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise en cours, aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 14 ou 15, tel qu'applicable avant le 1er janvier 2025, ou en cas de fermeture d'entreprise] A cette fin, la demande de dispense doit parvenir par lettre recommandée [3 ou par voie électronique]3 auprès du Ministre de l'Emploi au plus tard à la fin du deuxième mois après celui pendant lequel il n'a plus été fait de remplacement valable.
[4 Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, une lettre recommandée est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la Poste et la communication par voie électronique se fait en remplissant et en téléchargeant un formulaire électronique sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]
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(1AR 2011-12-28/27, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2021-10-07/10, art. 2, 023; En vigueur : 22-06-2020)
(3AR 2021-10-07/10, art. 3, 023; En vigueur : 22-06-2020)
(4AR 2021-10-07/10, art. 4, 023; En vigueur : 22-06-2020)
(5AR 2025-09-05/02, art. 5, 024; En vigueur : 25-09-2025)
Art. 10.[1 Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les enquêtes concernant le remplacement du travailleur, visé à l'article 3, ne peuvent être effectuées que par les fonctionnaires désignés en vertu du Code pénal social]1.
Exercent également cette surveillance dans les limites de leur compétence :
le conseil d'entreprise ou, à son défaut;
2.1. la délégation syndicale ou, à son défaut;
le comité de prévention ou, à son défaut;
4. les représentants des organisations représentatives des travailleurs.
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(1AR 2025-09-05/02, art. 6, 024; En vigueur : 25-09-2025)
Art. 11.§ 1er. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 5 en matière de remplacement du travailleur ou dont les préposés ou mandataires n'ont pas respecté ces dispositions, peut encourir une amende administrative de 1.875 EUR, suivant les dispositions de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et ses arrêtés d'exécution.
Le montant de l'amende administrative est multiplié par le nombre de travailleurs licenciés sans que les dispositions de l'article 5 aient été respectées, sans que le montant puisse toutefois excéder 18.750 EUR.
En outre, le directeur du bureau de chômage exige que l'employeur visé à l'alinéa premier, verse à l'Office national de l'emploi une indemnité compensatoire forfaitaire d'un montant égal à 11,30 EUR par travailleur par jour, dimanches exceptés, pour lequel le remplacement n'a pas été effectué.
Par dérogation au troisième alinéa, le directeur peut, en cas de mauvaise volonté manifeste à procéder au remplacement dans le chef de l'employeur visé à l'alinéa 1er, exiger que cet employeur verse à l'Office national de l'emploi une indemnité compensatoire forfaitaire d'un montant égal à 11,30 EUR par travailleur et par jour, dimanches exceptés, multipliés par le nombre de jours situés dans la période où [1 le régime de chômage avec complément d'entreprise]1 a débuté jusqu'à la fin du mois où l'âge de la pension légale sera atteint.
Le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire visée aux troisième et quatrième alinéas est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base = 1996 = 100). Ce montant est adapté conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, point 3, de la loi précitée.
Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de quatre chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraine une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
Lorsque le montant de l'indemnité compensatoire calculé conformément aux alinéas précédents comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
Pour l'application du troisième alinéa, il y a lieu de compter vingt-six jours par mois civil pendant lequel le remplacement n'a pas été effectué. Pour l'application du quatrième alinéa, il y a lieu de compter vingt-six jours par mois civil.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, il n'est tenu compte d'aucun jour du premier mois civil incomplet pendant lequel l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations.
§ 2. Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'emploi dans le ressort duquel est établie l'entreprise, prend toutes les mesures d'exécution et toutes les décisions relatives à l'indemnité visée au § 1er, troisième et quatrième alinéas.
Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'emploi qui, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, décide d'exiger une indemnité compensatoire forfaitaire en application du § 1er, doit notifier sa décision à l'employeur par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son dépôt à la poste.
Cette lettre recommandée doit comporter la décision motivée et mentionner le montant de l'indemnité.
L'indemnité compensatoire forfaitaire visée au § 1er, doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée visée au § 2. Elle est acquittée par versement ou virement au compte de chèques postaux de l'Office national de l'emploi, au moyen des formulaires joints a la décision fixant le montant de l'indemnité.
Le recours contre la décision du directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'emploi doit, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.
Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livres II et III, sont d'application.
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(1AR 2011-12-28/27, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 6.- Allocations de chômage.
Art. 12.[1 Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage est fixé à 60 %. La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, correspond au [2 montant limite AZ, visé à l'article 111, alinéa 2, 6°]2 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.]1
Ce pourcentage est maintenu pendant toute la période durant laquelle les allocations de chômage sont accordées en application du présent arrêté.
Pour la détermination du montant de l'allocation de chômage du travailleur dont le contrat a été rompu moyennant le paiement d'une indemnité de congé et qui reprend le travail durant la période couverte par cette indemnité, [3 il est fait abstraction de la reprise de travail]3 pour autant qu'à l'issue de la période couverte par l'indemnité de congé susvisée, le travailleur aurait eu droit aux allocations de chômage dans les conditions du présent arrêté s'il les avait demandées.
L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque la rémunération qui sert de base de calcul à l'allocation en application des articles 65 et suivants de l'arrêté ministériel précité est supérieure à la rémunération qui servirait de base de calcul à l'allocation en application de l'alinéa précédent.
Pour l'application du troisième alinéa, il faut entendre par reprise de travail, la reprise de travail comme salarié ou dans une profession indépendante à titre principal.
Le troisième alinéa ne s'applique cependant pas lorsqu'il s'agit d'une reprise de travail
- comme salarié lorsque que l'occupation s'effectue directement ou indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire;
- soit dans une profession indépendante à titre principal lorsque que l'activité s'effectue directement ou indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire.
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(1AR 2011-03-23/04, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2011)
(2AR 2013-04-10/01, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2013)
(3AR 2021-08-29/06, art. 6, 022; En vigueur : 20-09-2021)
Art. 13.L'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité ne s'applique pas aux travailleurs visés dans cet arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6° de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le travailleur qui exerce, de façon accessoire, une activité visée par les articles 44, 45, 48 [1 et 49]1 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, pour autant qu'il choisisse cette procédure au lieu de la procédure mentionnée à l'alinéa 1er.
[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6° de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le chômeur qui exerce une activité artistique au sens de l'article 27, 10° de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, qui est intégrée dans le courant des échanges économiques, ainsi que le chômeur qui perçoit un revenu au sens de l'article 130 et tiré de l'exercice d'une activité artistique.]
Le travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle doit communiquer à son organisme de paiement l'exercice de toute activité visée par les articles 44, 45, 48 [1 et 49]1 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991. Cette communication doit s'effectuer par écrit avant le début de l'activité susvisée. Le travailleur doit conserver, par-devers lui, une preuve de cette déclaration jusqu'au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'activité a débuté et la présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet, visée à l'article 139, alinéa 4 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
Le travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle, doit également communiquer a son organisme de paiement, avant le dernier jour ouvrable de chaque mois au cours duquel l'événement se produit, l'épuisement de jours couverts par un pécule de vacances, toute période de résidence à l'étranger qui n'est pas couverte par une dispense de l'application de l'article 66 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ainsi que tout autre obstacle à l'indemnisation.
La déclaration prévue aux alinéas 3 et 4 est considérée, pour l'application de l'article 153 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, comme une déclaration obligatoire au sens de cet article.
L'article 154 de l'arrêté royal precité du 25 novembre 1991 est d'application au travailleur qui ne peut présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet, la preuve de la déclaration visée au alinéa 3, si au moment de cette réquisition, il effectue une activité visée par les articles 44, 45, 48 [2 et 49]2 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
L'organisme de paiement peut, par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, payer sans pièce justificative les allocations de chômage auxquelles peut prétendre le travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle.
Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, l'organisme de paiement détermine le droit à l'allocation du travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle, partant de la présomption que le travailleur est indemnisable pour le mois complet, à moins qu'il ne soit en possession d'une déclaration faite par le travailleur en application de l'alinéa 3 ou 4.
Au cas où le travailleur a effectué une déclaration visée a l'alinéa 3 ou 4, le droit aux allocations de chômage est, pour le mois concerné, déterminé en tenant compte de cette déclaration. Pour l'application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, cette déclaration fait office de pièce justificative.
Par dérogation aux articles 164 et suivants de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, la procédure d'introduction et de vérification des paiements peut s'effectuer dans le cas où, en application du présent article, l'organisme de paiement n'introduit aucune pièce justificative.
Par dérogation aux alinéas 7 et 10, à l'occasion de chaque demande d'allocations du travailleur visé par cet arrêté, la preuve de l'inscription comme demandeur d'emploi de ce travailleur auprès du service régional de l'emploi compétent, doit être jointe comme pièce justificative.
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(1AR 2014-02-07/08, art. 8, 014; En vigueur : 01-04-2014)
(2AR 2014-12-30/05, art. 9,2°, 017; En vigueur : 01-04-2014)
Chapitre 7.
<Abrogé par AR 2025-09-05/02, art. 7, 024; En vigueur : 01-05-2025>
Art. 14.
<Abrogé par AR 2025-09-05/02, art. 7, 024; En vigueur : 01-05-2025>
Art. 15.
<Abrogé par AR 2025-09-05/02, art. 7, 024; En vigueur : 01-05-2025>
Art. 16.
<Abrogé par AR 2025-09-05/02, art. 7, 024; En vigueur : 01-05-2025>
Art. 17.
<Abrogé par AR 2025-09-05/02, art. 7, 024; En vigueur : 01-05-2025>
Art. 18.
<Abrogé par AR 2025-09-05/02, art. 7, 024; En vigueur : 01-05-2025>
Art. 19.
<Abrogé par AR 2021-08-29/06, art. 8, 022; En vigueur : 20-09-2021>
Chapitre 8.- Dispositions communes et finales.
Art. 20.L'indemnité visée à [1]1[1]1 considérée comme rémunération pour l'application de l'article 46 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
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(1AR 2025-09-05/02, art. 8, 024; En vigueur : 25-09-2025)
Art. 21.[1 Les travailleurs visés par le présent arrêté ne sont pas soumis à l'article 60 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé.]1
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(1Rétabli par AR 2015-06-19/08, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 22.[1 § 1er. [6 § 1er. Les travailleurs visés par le présent arrêté sont jusqu'au mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 65 ans soumis à une obligation de disponibilité adaptée au sens de l'article 56/2, § 1er, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
L'âge visé à l'alinéa 1er est porté à :
1°66 ans à partir du 1er janvier 2025;
2°67 ans à partir du 1er janvier 2030]6.
§ 2.[7 ...]7
§ 3. [7 ...]7
§ 4. Par dérogation au § 1er, les travailleurs visés à l'article 3, § 6 peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.
§ 5.[7 ...]7
§ 6.[7 ...]7
§ 7. La demande de dispense visée [8 au paragraphe 4]8 doit parvenir au bureau du chômage préalablement ou dans le délai déterminé en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, si le chômeur introduit la demande à l'occasion d'une demande d'allocations.
Le chômeur qui a bénéficié d'une dispense sur base des paragraphes 2, 3 et 5 peut en bénéficier à nouveau après une interruption de la période de chômage indemnisé.]1
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(1Rétabli par AR 2015-06-19/08, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2017-10-08/03, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2021-08-29/06, art. 9, 022; En vigueur : 20-09-2021)
(4AR 2021-08-29/06, art. 9,3°, 022; En vigueur : 01-07-2021)
(5AR 2021-08-29/06, art. 9,4°, 022; En vigueur : 31-12-2020)
(6AR 2025-09-05/02, art. 9,1°, 024; En vigueur : 01-01-2025)
(7AR 2025-09-05/02, art. 9,2°3°, 024; En vigueur : 01-01-2027)
(8AR 2025-09-05/02, art. 9,4°, 024; En vigueur : 25-09-2025)
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 4, § 4 premier alinéa, c) et l'article 4, § 5, premier alinéa, c) entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, § 3 entre en vigueur le 1er janvier 2010 et l'article 3, § 6 entre en vigueur le 1er janvier 2008 pour les prépensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2010.
Art. 24.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.