Texte 2007201515
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 1973 instituant la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1975, 6 juillet 1983, 11 mars 1987 et 19 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 19 est complété comme suit : " et que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce ";
2°au point 21, troisième alinéa, les mots " pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce " sont insérés entre les mots " l'entreposage " et les mots " la réparation ";
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce ".
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.