Texte 2007201511

7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-5-2007
Numéro
2007201511
Page
29372
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-07/43
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2007
Texte modifié
19710209041971020903
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1983 et 30 décembre 1985, est remplacé par la disposition suivante :

"La Commission paritaire pour le nettoyage, à savoir les entreprises dont les activités consistent principalement ou avec un groupe d'ouvriers clairement distinct en des activités de nettoyage pour compte de tiers.

On entend par activités de nettoyage : toute activité dont la finalité est de rendre propre, qui ne comporte aucun travail de réglage et/ou remplacement de pièces,(à l'exception de filtres techniques secs (toiles) et/ou grilles), ni travaux de réparation, de contrôle ou de réglage, ni montage ou démontage, à l'exclusion des activités qui pendant la préparation ou le post traitement sont nécessaires en vue du nettoyage des machines, appareils ou installations ou de la remise en marche après nettoyage et pour autant que le temps de préparation et post traitement soient accessoires par rapport au temps de travail consacré au nettoyage.

A titre d'exemples, sont considérées comme des activités de nettoyage les activités suivantes :

le nettoyage intérieur ou extérieur de biens mobiliers ou immobiliers ou d'installations;

le lavage de matériel roulant;

le ramonage de cheminées;

l'enlèvement de graffitis.

Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage les entreprises qui exercent principalement une des activités suivantes :

la désinfection de biens mobiliers ou immobiliers;

l'extermination de rats ou autres animaux nuisibles;

l'exploitation de piscines, à l'exception des activités accessoires d'hôtel, restaurant ou café, l'exploitation de bains, douches ou toilettes;

les activités concernant la mise en état, la remise en ordre ou l'optimalisation de l'environnement de travail dans les entreprises, écoles, hôpitaux, organismes publics et établissements similaires, sauf quand les activités précitées sont exercées dans le cadre d'un déménagement;

les activités concernant la mise en état ou la remise en ordre de chambres ou d'espaces publics dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, sauf quand les activités précitées sont exercées dans le cadre d'un déménagement;

l'exploitation d'installations d'incinération de déchets;

l'exploitation de parcs à containers accessibles aux particuliers, à l'exclusion du transport des containers;

l'exploitation de décharges, à l'exclusion du transport des containers.

Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage les entreprises qui assurent principalement ou avec un groupe d'ouvriers clairement distinct la collecte porte-à-porte, y compris la prise en charge, le chargement ou l'acheminement jusqu'au point de déchargement de déchets en vrac et en récipient, triés ou non, tels que déchets ménagers, encombrants, papiers, cartons, emballages Plastiques / Métaux / Cartons à boissons, organiques et autres.

On entend par collecte porte-à-porte, une activité de collecte réalisée avec une certaine fréquence, déterminée par un calendrier fixé par l'Etat, un parastatal, une province, une intercommunale, une ville ou une commune et donc pas à la demande de particuliers ou d'entreprises.

La collecte de containers, autres que susmentionnés, ne relève pas de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage.

La Commission paritaire pour le nettoyage n'est pas compétente pour les activités qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour les entreprises de garage, de la Commission paritaire de l'industrie chimique, de la Commission paritaire de la construction, de la Commission paritaire du transport, de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération et de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel. "

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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