Texte 2007201507
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales le mot " constante " est inséré entre le mot " valeur " et les mots " des biens ".
Art. 3.Le chapitre IIIbis de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, comprenant l'article 16bis, est remplacé par la disposition suivante :
" Chapitre IIIbis. - Echange de données et affectation de sommes au bénéfice des fonctionnaires chargés du recouvrement pour le compte de l'Etat fédéral, des communautés et des régions ainsi que des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art. 16bis. § 1er. L'Organe central peut informer les fonctionnaires chargés du recouvrement de l'Etat fédéral, des communautés et des régions ainsi que les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants à propos de données dont il dispose en application de la présente loi.
§ 2. L'Organe central peut affecter sans formalité toute somme à restituer ou à verser au paiement de créances dues par le bénéficiaire de cette restitution ou de ce versement au profit de fonctionnaires chargés du recouvrement et au profit des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, visés au § 1er.
L'alinéa 1er reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
§ 3. Le Roi détermine les modalités de transmission des informations visées au § 1er à l'égard des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale visés au § 1er. "
Art. 4.L'article 17bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les articles 17, § 3, alinéas 1er, 3 et 4, et § 4, 21 et 22 sont applicables aux magistrats de liaison. "
Art. 5.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. - Le directeur de l'Organe central perçoit le traitement alloué au procureur fédéral, conformément à l'article 355bis du Code judiciaire.
Le directeur adjoint bénéficie du traitement prévu pour les premiers avocats-généraux près les cours d'appel et les cours du travail.
Les magistrats de liaison perçoivent le traitement alloué aux magistrats fédéraux, conformément à l'article 355bis de Code judiciaire. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.