Texte 2007201364

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
10-5-2007
Numéro
2007201364
Page
25511
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-25/45
Entrée en vigueur / Effet
20-05-2007
Texte modifié
19980122281998012229
belgiquelex

Article 1er.L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est complété comme suit :

" 8° organiser l'accueil de chaque travailleur débutant et désigner un travailleur expérimenté chargé de l'accompagner. Le membre de la ligne hiérarchique désigné par l'employeur et chargé d'assurer l'accueil, signe de son nom un document démontrant que, dans le cadre de ses tâches visées aux points 6° et 7°, les informations et instructions nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies. "

Art. 2.L'intitulé de la section III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Obligations de l'employeur en matière d'accueil, d'accompagnement, d'information et de formation des travailleurs ".

Art. 3.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section III du même arrêté :

" Art. 16bis. L'employeur prend les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil de chaque travailleur et, le cas échéant, confie celle-ci à un membre de la ligne hiérarchique.

Dans le cas où c'est l'employeur lui-même qui assure l'organisation de l'accueil, il signe lui-même le document visé à l'article 13, deuxième alinéa, 8°.

L'employeur ou, le cas échéant, un membre de la ligne hiérarchique prend également les mesures appropriées afin de désigner un travailleur expérimenté pour accompagner le travailleur. L'employeur peut éventuellement assurer lui-même cet accompagnement.

Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 2, 9° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au travail, les mots " l'accompagnement, " sont insérés entre les mots " l'accueil, " et " l'information ".

Art. 5.L'article 7, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2005, est complété comme suit :

" 6° conserver le document visé à l'article 13, deuxième alinéa, 8° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. "

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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