Texte 2007201351
Article 1er.A l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée à 60,1522 EUR par jour. ".
Art. 2.A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
2°pour le travailleur isolé, à :
a),46 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans;
b),29 EUR, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans;
c),02 EUR, s'il est âgé d'au moins 21 ans.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, sauf l'article 2 qui produit ses effets le 1er avril 2007.
L'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste toutefois d'application au travailleur qui bénéficiait des allocations avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la veille du jour où la base de calcul de l'allocation est revue en application de l'article 118 de l'arrêté précité.
Par dérogation à l'alinéa deux, pour l'application de l'article 118, § 3 de l'arrêté royal précité, la rémunération journalière moyenne qui valait comme base de calcul, correspondant à la tranche de rémunération la plus élevée conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sera remplacée à partir du 1er octobre 2007 par la rémunération journalière moyenne correspondant à la tranche de rémunération la plus élevée conformément au présent arrêté.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.