Texte 2007201349
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare, est complété comme suit :
" 10° travaux de sauvetage : tous travaux en immersion effectués par des travailleurs du service d'incendie ou de la protection civile dans le cadre de leurs missions légales, que ceux-ci aient pour objectif le sauvetage des personnes en cas d'urgence ou qu'elles se rapportent à des exercices. "
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots " Het register van activiteiten " sont remplacés par les mots " Het register van werkzaamheden ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" En cas de travaux de sauvetage, le registre des activités en milieu hyperbare contient les informations visées à l'alinéa précédent, 2°, et 4° à 10°. Il est conservé au siège du corps du lieu où sont exécutés les travaux de sauvetage ";
Art. 3.L'article 22, 3°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 3° chef des opérations de plongée : tout travailleur ayant au moins trois années d'expérience comme plongeur, qui reste en surface et qui est chargé de veiller à la sécurité des plongeurs occupés à des travaux en immersion, même si, au moment de la désignation comme chef des travaux en immersion, il n'exécute plus lui-même des travaux en immersion; ".
Art. 4.L'article 23 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de travaux de sauvetage, la fonction de chef des travaux en immersion peut aussi être exercée par un travailleur, plongeur ou pas, qui est impliqué activement depuis au moins trois ans dans la pratique de travaux de sauvetage. ".
Art. 5.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, les mots " plongeur professionnel " sont remplacés par les mots " compétence professionnelle ";
2°dans le § 2, alinéas 1er, 4 et 5, les mots " plongeur professionnel " sont chaque fois remplacés par les mots " compétence professionnelle ";
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le certificat de plongeur-sauveteur délivré par un organisme belge agréé suivant les usages propres au secteur du service d'incendie ou de la protection civile, est assimilé au certificat de compétence professionnelle, en ce qui concerne les aspects relatifs aux travaux de sauvetage. "
Art. 6.L'article 26 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. § 1er. En dérogation à l'article 21, l'employeur peut notifier les travaux suivants le jour même de leur exécution :
1°travaux qui ne peuvent être reportés et à condition que les raisons qui justifient leur urgence soient reprises dans la notification;
2°travaux de sauvetage qui concernent des exercices et qui ne peuvent être planifiés préalablement.
§ 2. La prescription de l'article 21 n'est pas d'application lors de travaux de sauvetage qui se rapportent au sauvetage de personnes en cas d'urgence. "
Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 30 du même arrêté, les mots " register voor werkzaamheden in een hyperbare omgeving " sont remplacés par les mots " register van werkzaamheden in hyperbare omgeving ".
Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 32 du même arrêté, les mots " register voor werkzaamheden in een hyperbare omgeving " sont remplacés par les mots " register van werkzaamheden in hyperbare omgeving ".
Art. 9.Notre ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.