Texte 2007201342
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire est remplacé comme suit :
" Art. 6. En cas de manque d'ouvriers portuaires reconnus, constaté par le service régional de placement, le travailleur qui n'est pas reconnu comme ouvrier portuaire peut exceptionnellement et pour une tâche, être engagé pour le travail portuaire. Pour le contingent général, ces ouvriers portuaires occasionnels doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°. Pour le contingent logistique, le travailleur occasionnel doit satisfaire aux conditions de l'article 4, § 2, 3°.
Les organisations d'employeurs agréées par arrêté royal en application de l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, transmettent chaque mois à la commission administrative une liste des ouvriers portuaires occasionnels qui ont été occupés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.