Texte 2007200829
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés le dimanche est octroyé au cours de l'année civile durant laquelle le travail dominical a été effectué.
Art. 3.La durée du repos compensatoire, visé à l'article 2, est fixée à la durée réelle du travail effectué le dimanche.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.