Texte 2007200812

27 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-3-2007
Numéro
2007200812
Page
15178
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-27/37
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2007
Texte modifié
2006202532
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté assure partiellement la transposition des Directives 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE, spécialement de leur article 3, conformément, respectivement, à leurs articles 30, §§ 3 et 33.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

"décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

"décret gaz" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

Art. 3.Toute personne relevant des catégories visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° et 6° (uniquement pour les personnes percevant un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral et qui bénéficient d'une autorisation de séjour illimitée sur le territoire belge) de l'article 33, § 1er, du décret électricité transmet, pour prouver sa qualité de client protégé, à son fournisseur d'électricité ou de gaz une copie du document délivré par l'organisme débiteur de l'une des allocations concernées.

Si le client ne dispose plus du document mentionné au premier alinéa, il peut prouver sa qualité de client protégé en communiquant au fournisseur tout document attestant du versement mensuel d'une des allocations concernées.

Ce document doit être renouvelé une fois par an.

Art. 4.Toute personne relevant des catégories visées aux points 5° et 6° de l'article 33, § 1er, du décret électricité transmet à son fournisseur d'électricité ou de gaz, pour prouver sa qualité de client protégé :

a)le document repris à l'annexe Ire du présent arrêté dûment complété par le Centre public d'action sociale si la personne bénéficie d'une guidance éducative de nature financière ou si elle perçoit un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral et ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour illimitée sur le territoire belge;

b)le document repris à l'annexe II du présent arrêté dûment complété par un service de médiation de dettes agréé par la Région wallonne si la personne bénéficie d'une médiation de dettes réglementée par le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et ses arrêtés d'exécution;

c)le document repris à l'annexe III du présent arrêté dûment complété par le médiateur de dettes désigné dans le cadre de l'article 1675/17 du Code judiciaire si la personne est en règlement collectif de dettes;

Ce document doit être renouvelé une fois par an.

Art. 5.§ 1er. Dans la mesure où le client protégé est fourni par le gestionnaire de réseau de distribution dans le cadre de l'article 9 du décret électricité et/ou de l'article 9 du décret gaz, les documents visés aux articles 3 et 4 sont transmis, par le client protégé ou, le cas échéant, par son fournisseur, au gestionnaire de réseau de distribution.

§ 2 Lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :

le document à transmettre est complété par le centre public d'action sociale (article 33, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° ou 6° du décret électricité);

le client est fourni par le gestionnaire de réseau de distribution dans le cadre de l'article 9 du décret électricité et/ou de l'article 9 du décret gaz;

le centre public d'action sociale dispose de l'accord écrit des personnes concernées;

l'envoi du document mentionné au § 1er peut être remplacé par l'envoi annuel d'un listing par le centre public d'action sociale mentionnant spécifiquement les nom, prénom(s), adresse et la référence à une des catégories visées à l'article 33, § 1er, du décret électricité.

Ce listing est transmis pour le 30 avril de chaque année.

Art. 6.Deux mois avant l'expiration du délai de validité du document transmis conformément aux articles 3, 4 et 5, § 1er et § 2, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau de distribution adresse au client un courrier type mentionnant spécifiquement l'article 31, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et/ou l'article 27, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et précisant la date d'échéance de l'attestation valable pour l'année en cours, correspondant à la date limite pour laquelle le document valable pour les douze prochains mois doit lui être transmis.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé est abrogé.

Art. 8.Les documents, transmis aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseaux de gaz et d'électricité, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, par un client pour attester de sa qualité de client protégé et, émanant de l'un des organismes visés à l'article 33, § 1er, du décret électricité ou attestant du versement mensuel d'une des allocations concernées ou transmis sur base de l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé, sont réputés conformes et permettent l'octroi des mesures applicables aux clients protégés pendant un an à dater de leur réception par le fournisseur et/ou le gestionnaire de réseau.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 27 février 2007.

A. ANTOINE

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Document attestant de la qualité de client protégé au sens de l'article 33, § 1er, 5° (guidance éducative de nature financière) et 6° (secours pris en charge par l'Etat fédéral pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour illimitée sur le territoire belge et accordé par le C.P.A.S.) du décret électricité à transmettre annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-03-2007, p. 15180).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 février 2007 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Art. N2.Annexe II. - Document attestant de la qualité de client protégé au sens de l'article 33, § 1er, 5° (suivi en médiation de dettes) du décret électricité à transmettre annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-03-2007, p. 15181).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 février 2007 le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Art. N3.Annexe III. - Document attestant de la qualité de client protégé au sens de l'article 33, § 1er, 5° (règlement collectif de dettes) du décret électricité à transmettre annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-03-2007, p. 15182).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 février 2007 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE.

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