Texte 2007200811
Article 1er.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées :
1°la 2e note de bas de page est remplacée par la note de bas de page suivante :
" 2. Pour la classification des rubriques 01.20 à 01.28, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(e) et d'une habitation de tiers existante ou entre l'angle de façade du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(e) et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l'établissement des seuils des rubriques précitées. Par "bâtiment ou infrastructure d'hébergement", on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l'exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l'exploitant) séjournent à titre principal. Les annexes de l'habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance. ";
2°la 3e note de bas de page est remplacée par la note de bas de page suivante :
" 3. Pour la classification des rubriques 01.30 à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement concerné(e) et d'une habitation de tiers existante ou entre l'angle de façade du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement concerné(e) et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l'établissement des seuils des rubriques précitées. Par "bâtiment ou infrastructure d'hébergement", on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l'exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l'exploitant) séjournent à titre principal. Les annexes de l'habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance. ";
3°la 4e note de bas de page est remplacée par la note de bas de page suivante :
" 4. Seuls sont classés les chenils (destinés à la commercialisation de chiots), les refuges et les pensions pour animaux tels que visés par l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Ne sont visés que les chiens de plus de 8 semaines et tout autre animal ayant atteint l'âge de la reproduction. "
Art. 2.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er mars 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.