Texte 2007200807
Article 1er.Sont reconnues, pour la Région wallonne, comme zones de développement au titre de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne, pour une durée allant, sous réserve de modifications apportées par la Commission européenne en vertu des points 18 à 20 des lignes directrices communautaires concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013, du 1er janvier 2007 [1 au 30 juin 2014]1, les villes et communes suivantes situées en province de Hainaut :
Aiseau-Presles, Anderlues, Antoing, Ath, Beaumont, Beloeil, Bernissart, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chièvres, Chimay, Colfontaine, Comines-Warneton, Courcelles, Dour, Ecaussinnes, Ellezelles, Enghien, Erquelinnes, Estaimpuis, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Flobecq, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Les Bons Villers, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, Momignies, Mons, Mont-de-l'Enclus, Montigny-le Tilleul, Morlanwelz, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Pont-à-Celles, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Rumes, Saint-Ghislain, Seneffe, Silly, Sivry-Rance, Soignies, Thuin et Tournai.
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(1ARW 2013-12-05/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.Sont reconnues, pour la Région wallonne, comme zones de développement au titre de l'article 87, § 3, c), du Traité instituant la Communauté européenne, les villes et communes suivantes situées :
1°en province du Brabant wallon : Tubize;
2°en province de Namur : Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze;
3°en province de Liège : Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé;
4°en province de Luxembourg : Bastogne, Bertogne, La Roche-en-Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm.
Art. 3.Conformément aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013, publiées au J.O.U.E. C 54/13 du 4 mars 2006, les plafonds d'intervention en zones de développement sont exprimés en équivalent subvention brut et sont établis en fonction de la taille de l'entreprise et de sa situation dans une des villes et communes visées aux articles 1er et 2.
Ces plafonds sont les suivants :
Grandes | Moyennes | Petites | |
entreprises | entreprises | entreprises | |
- | - | - | |
Entreprises situées dans une des | 30 % | 40 % | 50 % |
villes et communes visées à | |||
l'article 1er, pour la période | |||
[1 2007-30/06/2014]1 | |||
Entreprises situées dans une des | 15 % | 25 % | 35 % |
villes ou communes visées a | |||
l'article 2 pour la période | |||
[1 2007-30/06/2014]1 | |||
(1)<ARW 2013-12-05/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014> |
En ce qui concerne les entreprises situées dans une des villes ou communes visées à l'article 1er, ces plafonds pourront, compte tenu des modifications apportées par la Commission européenne en vertu des points 18 à 20 des lignes directrices communautaires concernant les aides à finalité régionale pour la période 2011-2013, être ramenés comme suit :
Grandes | Moyennes | Petites |
entreprises | entreprises | Entreprises |
- | - | - |
20 % | 30 % | 40 % |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'avis officiel mentionnant la notification au Royaume de Belgique de l'approbation par la Commission européenne de la carte des aides régionales pour la Belgique pour la période 2007-2013. [1 Conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 publiées au J.O.U.E., C 209/1 du 23 juillet 2013, le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2014.]1
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(1ARW 2013-12-05/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 5.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 21-03-2007 par DIVERS 2007-02-22/31, art. M, 3°)