Texte 2007200800
Article 1er.L'intitulé du décret du 25 mai 2000 portant confirmation des profils de formation de conducteur/conductrice poids lourds, d'électricien installateur monteur/électricienne installatrice - monteuse, d'ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en construction gros oeuvre, de conducteur/ conductrice de machines de fabrication de produits textiles, de technicien/technicienne de la photographie, de bijoutier - joaillier/bijoutière - joaillière, de technicien/technicienne en comptabilité, d'auxiliaire familial/auxiliaire familiale et sanitaire, d'esthéticien/d'esthéticienne et du profil de formation spécifique de technicien/ technicienne de cuisine de collectivité et définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, est remplacé par l'intitulé suivant : " Décret portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire ".
Art. 2.A l'article 2 du même décret, les mots " électricien-installateur-monteur/électricienne-installatrice- monteuse " sont remplacés par les mots " électricien installateur - monteur/ électricienne installatrice - monteuse ".
Ce même article est complété par les mots " et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret ".
Art. 3.A l'article 3 et à l'annexe 3, les mots " ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en construction gros oeuvre " sont remplacés par les mots " ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en construction - gros oeuvre ".
Ce même article est complété par les mots " et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret ".
Art. 4.L'article 4 est complété par les mots " et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret ".
Art. 5.A l'article 5 et à l'annexe 5, les mots " technicien/ technicienne de la photographie " sont remplacés par les mots " technicien/technicienne en photographie ".
Ce même article est complété par les mots " et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret ".
Art. 6.Les articles 6, 7 et 9 sont complétés par les mots " et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret ".
Art. 7.L'article 8 est complété par les mots " et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret ".
Art. 8.L'article 10 est abrogé et remplacé par " Article 10. Le profil de formation de cuisinier/ cuisinière de collectivités déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 10, est confirmé, conformément à l'article 44 du même décret et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret ".
A l'annexe 10, les mots " technicien/ technicienne de cuisine de collectivité " sont remplacés par les mots " cuisinier/cuisinière de collectivités ".
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 janvier 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.