Texte 2007200781
Article 1er.Le programme spécifique fixé par le Pouvoir organisateur ou tout projet de modification de celui-ci est envoyé pour avis à l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique avant le 1er février précédant l'exercice au cours duquel le programme ou sa modification entre en vigueur.
L'avis de l'organe de démocratie sociale, joint au modèle de déclaration repris en annexe, accompagne l'envoi du programme spécifique ou de tout projet de modification de celui-ci.
L'envoi est adressé à l'attention de M. l'Administrateur général,
Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
Art. 2.Avant le 1er mai de l'année au cours de laquelle le programme ou sa modification entre en vigueur, l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique transmet, pour approbation, au Ministre compétent, le programme spécifique ou tout projet de modification de celui-ci, accompagné de son avis et de celui de l'organe de démocratie sociale.
Art. 3.Toute décision du Ministre est transmise au Pouvoir organisateur par l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
Art. 4.A titre transitoire, pour l'année scolaire 2006-2007, le programme spécifique fixé par le Pouvoir organisateur et l'avis de l'organe de démocratie sociale joint à la déclaration du Pouvoir organisateur sont envoyés à l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique avant le 1er avril 2007.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 janvier 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
Annexe.
Art. N1.Déclaration du Pouvoir organisateur.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-03-2007, p. 16356).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2007 définissant les modalités d'approbation du programme spécifique fixé par le Pouvoir organisateur en application de l'article 34 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux.