Texte 2007200619

29 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
28-2-2007
Numéro
2007200619
Page
9465
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-29/51
Entrée en vigueur / Effet
28-02-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 9, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la pêche du gardon, du rotengle, des brèmes, de la carpe, du carassin, de l'ide mélanotte, de l'ablette commune et de la tanche, au moyen d'une ou deux lignes à main munies d'un seul hameçon simple, est autorisée dans les étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve, entre le troisième samedi de mars et le vendredi qui précède le premier samedi de juin inclus.

La ou les deux lignes à main ne peuvent toutefois être munies des appâts ou leurres énumérés ci-après :

poisson vivant ou mort, actionné ou non;

cuillère et tout leurre artificiel, articulé ou non, susceptible de capturer des poissons voraces, à l'exception des leurres artificiels non tournants ni vibrants munis d'un hameçon simple dont la plus grande dimension ne peut dépasser 2 cm.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher dans les étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve :

du 1er octobre au 31 décembre : tout poisson à l'exception de la truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine et des corégones;

du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mars : tout poisson à l'exception de la truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine, des corégones, du brochet, de la perche, de l'ombre, du black-bass et du sandre.

Art. 3.Les dérogations visées aux articles 1er et 2 sont valables pour les années 2007 et 2008.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 29 janvier 2007.

B. LUTGEN.

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