Texte 2007200618

15 FEVRIER 2007. - Décret modifiant l'article L1231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
26-2-2007
Numéro
2007200618
Page
9154
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-15/34
Entrée en vigueur / Effet
26-02-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article L1231-5, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacer les mots " Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. Chaque groupe politique y est représenté. Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres. " par le texte suivant :

" Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal.

Les administrateurs représentant la commune sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Si la représentation proportionnelle visée à cet alinéa ne permet pas la représentation au conseil d'administration de la régie communale autonome d'au moins un représentant du ou des groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité, le ou les groupes politiques précités désignent un représentant en qualité d'observateur au sein du conseil d'administration sans droit de vote. L'observateur est tenu aux mêmes obligations que les administrateurs. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle ni pour la désignation de l'observateur du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres. "

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 15 février 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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