Texte 2007200546

8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le contenu de la base de données statistiques d'inscriptions des étudiants dans les institutions universitaires.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-3-2007
Numéro
2007200546
Page
10757
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-08/69
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

décret du 5 septembre 1994 : le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;

décret du 31 mars 2004 : le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;

loi du 27 juillet 1971 : la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;

arrêté royal du 4 août 1972 : l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires, dont question à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;

base de données statistiques : le recueil de données statistiques brutes et pertinentes pour le calcul des différents types de subventions générales de fonctionnement et de subventions sociales allouées aux institutions universitaires.

Art. 2.Les données statistiques destinées au calcul des allocations annuelles de fonctionnement accordées par la Communauté française aux institutions universitaires visées à l'article 10 du décret du 31 mars 2004 et aux académies universitaires dont le Gouvernement a publié la liste conformément à l'article 90 du même décret, sont présentées conformément aux articles 3 à 6.

Chaque institution universitaire transmet au commissaire ou délégué du Gouvernement, pour le 15 décembre, les données statistiques relatives aux étudiants visés à l'article 5 et afférentes aux variables visées à l'article 4, § 2, 1° à 13°, en vue d'une transmission au Gouvernement avant le 1er mars qui suit. En outre, si des étudiants sont en défaut de verser intégralement les droits d'inscription avant le 1er février, et ne peuvent pour ce motif être pris en compte pour le financement en application de l'article 45, § 1er, alinéa 4, du décret du 31 mars 2004, l'institution universitaire transmet au commissaire ou délégué, pour le 15 février au plus tard, les mêmes données mises à jour.

Les données statistiques afférentes aux variables visées à l'article 4, § 2, 14° et 15°, sont transmises au Gouvernement pour le 2 mai qui suit.

Art. 3.Le présent arrêté n'est pas applicable à la transmission des données relatives aux études relevant du décret du 5 septembre 1994, à l'exception des études spécialisées et approfondies.

Art. 4.§ 1er. Pour les études relevant du décret du 31 mars 2004, et pour les études spécialisées et approfondies relevant du décret du 5 septembre 1994, les données statistiques sont détaillées dans une base de données.

§ 2. Pour établir cette base de données, il y a lieu de prendre en compte, sans préjudice des adaptations liées aux nécessités informatiques, les variables suivantes, codées conformément au dictionnaire des variables annexé au présent arrêté :

l'institution bénéficiaire du financement;

le numéro d'ordre de l'étudiant;

l'année académique d'inscription;

la date de l'inscription;

le domaine d'études;

la catégorie d'études;

la qualification du grade;

le niveau de l'année d'études;

la prise en compte pour le financement par la Communauté française en fonction de l'article 27, § 3 et § 4 de la loi du 27 juillet 1971 ou par la coopération au développement;

10°le caractère principal ou secondaire de l'inscription;

11°le rang de l'inscription dans l'année d'études;

12°le caractère de première génération;

13°le nombre de crédits permettant de déterminer le poids de l'étudiant vis-à-vis du financement;

14°les droits d'inscription;

15°la prise en compte de l'étudiant en vertu de l'article 2, alinéa 7, de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés.

Art. 5.Pour les données statistiques à inscrire dans la base de données par chacune des institutions universitaires, les étudiants visés sont les suivants :

a)les étudiants régulièrement inscrits pour l'année académique en cours :

aux années d'études des cursus menant à un des grades académiques visés par le décret du 31 mars 2004, en ce compris les formations doctorales;

aux années d'études menant au diplôme d'études approfondies ou au diplôme d'études spécialisées visés par le décret du 5 septembre 1994;

aux années d'études préparatoires au deuxième cycle dont question à l'article 51, § 3, du décret du 31 mars 2004;

à la formation pédagogique appropriée à l'enseignement supérieur (CAPAES) dont question à l'article 28, alinéa 4, de la loi du 27 juillet 1971;

aux années supplémentaires de deuxième cycle, dont question à l'article 54, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004 et de troisième cycle, dont question à l'article 55, alinéa 2, du même décret;

b)les étudiants ayant obtenu le grade de docteur au cours de l'année académique précédente;

c)les étudiants ayant réussi une première année d'un grade de deuxième cycle à l'issue de l'année académique précédente après avoir été inscrits à cette année d'études en vertu de l'article 53 du décret du 31 mars 2004 et avoir réussi, le cas échéant, une année préparatoire à ce deuxième cycle au cours d'années académiques antérieures;

d)les étudiants pris en compte pour le financement par la Communauté française de l'année académique antérieure parce qu'ils sont :

- soit bénéficiaires d'une allocation d'études de la Communauté française, dont question à l'article 39, § 2, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1971, ayant obtenu ou non cette allocation après la clôture du tableau de l'année antérieure;

- soit de condition modeste n'ayant pas bénéficié de l'allocation dont question à l'article 39, § 2, alinéa 4, de la même loi.

Art. 6.Les institutions universitaires utilisent pour enregistrer et transmettre sur support informatique les données prévues à l'article 4, le modèle qui leur est communiqué par les services du Gouvernement.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2006-2007.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

C. EERDEKENS

Annexe.

Art. N1.Dictionnaire des variables.

Les variables dont la liste est reprise à l'article 4 du présent arrêté sont codées comme suit :

l'institution bénéficiaire du financement;

Code institution.

07 Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles

08 Université Libre de Bruxelles

20 Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux

26 Université de Liège

30 Université catholique de Louvain

35 Faculté polytechnique de Mons

36 Facultés universitaires catholiques de Mons

37 Université de Mons-Hainaut

40 Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur

41 Académie Wallonie-Europe

42 Académie Louvain

43 Académie Wallonie-Bruxelles

le numéro d'ordre de l'étudiant;

Code étudiant.

De 1 à.. (un numéro unique est affecté, par institution, à chaque étudiant tout au long de la durée de ses études)

l'année académique d'inscription;

Code année académique.

Chiffres du premier millésime (ex 2006 pour 2006-2007)

NB1 : les étudiants visés à l'article 5, c), sont enregistrés pour chaque année académique échouée ou réussie et pour l'année académique d'inscription à la deuxième année d'études de master (maximum 5 enregistrements).

NB2 : les étudiants ayant obtenu le grade de docteur sont enregistrés pour l'année académique de l'obtention du diplôme.

NB3 : les étudiants visés à l'article 5 d), ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation complémentaire visée à l'article 36bis de la loi du 27 juillet 1971.

la date de l'inscription;

Code date.

1 : avant le 1er décembre

0 : à partir du 1er décembre

le domaine d'études;

Code domaine

01 Philosophie;

02 Théologie;

03 Langues et lettres;

04 Histoire, art et archéologie;

05 Art de bâtir et urbanisme;

06 Information et communication;

07 Sciences politiques et sociales;

08 Sciences juridiques;

09 Criminologie;

10 Sciences économiques et de gestion;

101 Sciences de gestion

102 Autres

11 Sciences psychologiques et de l'éducation;

12 Sciences médicales;

13 Sciences vétérinaires;

14 Sciences dentaires;

15 Sciences biomédicales et pharmaceutiques;

16 Sciences de la motricité;

17 Sciences;

18 Sciences agronomiques et ingénierie biologique;

19 Sciences de l'ingénieur;

20 Art et sciences de l'art.

la catégorie d'études :

Code catégorie :

BAC 1er cycle de transition

AP2C Année préparatoire de 2e cycle

AS2C Année supplémentaire de 2e cycle

MA1 Master en 60 crédits

MA2 Master en 120 crédits ou plus

AESS A.E.S.S.

CAPS CAPAES

ASMC Année supplémentaire de master complémentaire

AS3C Année supplémentaire de 3ème cycle

MACO Master complémentaire

DES Etudes spécialisées

DEA Etudes approfondies

FODO Formation doctorale

DOC Doctorat avec thèse

la qualification du grade académique;

Code qualification :

La qualification complète telle qu'elle figurera sur le diplôme final conformément à l'article 32, § 1er, du décret du 31 mars 2004

le niveau de l'année d'études;

Code niveau :

- 0 pour les études organisées en une seule année d'études ou celles pour lesquelles la notion d'année d'études n'existe pas

- 1,2,3, .. selon le rang de l'année dans le cursus, pour les études où il existe plusieurs années d'études

la prise en compte pour le financement par la Communauté française en fonction de l'article 27, § 3 et § 4 de la loi du 27 juillet 1971 ou par la coopération au développement;

Code Article 27 :

- 1 = étudiant financé par la CF en tant que belge

- 2 = étudiant financé par la CF en tant qu'européen

- 3 = étudiant financé par la CF en tant qu'assimilé belge

- 4 = étudiant financé par la CF dans le cadre du quota de 1 %

- 6 = étudiant non financé et payant des droits complémentaires

- 7 = étudiant non financé

- 8 = étudiant à charge du budget de la DGCD

10°le caractère principal ou secondaire de l'inscription;

Code inscription :

- 1 pour une inscription à titre principal

- 2 pour une inscription à titre secondaire en vertu de l'article 46, § 1er, 3e alinéa

- 3 en ce qui concerne l'inscription à l'AESS prise en même temps qu'une inscription à un programme de deuxième cycle en vertu de l'article 5, alinéa 2, 1°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 août 1972.

11°le rang de l'inscription dans l'année d'études;

Code rang de l'inscription :

- 1 = première inscription dans l'année d'études

- 11 = première inscription dans l'année d'études en étalement

- 12 = deuxième inscription dans l'année d'études en étalement

- ...

- 2 = deuxième inscription dans l'année d'études (bis)

- 21 = troisième inscription dans l'année d'études en étalement (bis)

- 22 = quatrième inscription dans l'année d'études en étalement (bis)

- ...

- 3 = troisième inscription dans l'année d'études (ter)

- ...

12°l'étudiant de première génération;

Code génération :

- 0 pour l'étudiant de première génération au sens de l'article 83, § 2, du décret du 31 mars 2004

- N pour l'étudiant de première année qui n'est pas de première génération

- Z (sans objet) pour l'étudiant inscrit dans une année d'études autre que la première

13°le nombre de crédits suivis et déterminant le poids de l'étudiant vis-à-vis du financement;

Code crédits

- Si le nombre de crédits est connu, le nombre de crédits du programme de l'étudiant (obligatoire en cas de programme conjoint et plusieurs inscriptions de l'étudiant en CF pour une même année académique)

- Si le nombre de crédits est inconnu,

o 0 : pour un programme de moins de 15 crédits

o 1 : pour un programme de 15 à moins de 45 crédits

o 2 : pour un programme de plus de 45 crédits

14°les droits d'inscription pour l'application de l'article 36bis de la loi du 27 juillet 1971;

Code minerval.

- N = lorsque l'étudiant a payé les droits d'inscription visés à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971

- I = lorsque l'étudiant a payé les droits d'inscription intermédiaires visés à l'article 39, § 2, alinéa 4, de la loi du 27 juillet 1971 qui ont été perçus

- C = lorsque l'étudiant a payé les droits d'inscription visés à l'article 39, § 2, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1971 pour un étudiant boursier de la coopération

- S = lorsque l'étudiant a payé les droits d'inscription visés à l'article 39, § 2, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1971 pour un étudiant boursier SAE

- Q = l'étudiant en attente de décision du SAE, pris en compte pour le financement mais dont la situation en matière de bourse n'est pas régularisée et qui ne pourra dès lors être pris en compte pour le calcul de l'allocation complémentaire visée à l'article 36bis de la loi du 27 juillet 1971 que l'année suivante

- Z = lorsque l'étudiant n'a pas payé les droits d'inscription normalement requis par son statut et qu'il n'est dès lors pas finançable

15°la prise en compte de l'étudiant en vertu de l'article 2, alinéa 7, de la loi du 3 août 1960 accordant les avantages sociaux aux universités et établissements assimilés;

Code subsides sociaux : O (oui), N (non)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2006 fixant le contenu de la base de données statistiques d'inscriptions des étudiants dans les institutions universitaires

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

C. EERDEKENS.

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