Article 1er.Pour le secteur musical, par la présentation et la description du [1 projet de composition]1, telles que visées à l'article 43, § 1er, 2°, il faut entendre, entre autres, le dépôt d'une partition ou d'une maquette.
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(1ACF 2017-07-12/17, art. 2, 002; En vigueur : 23-09-2017)
Art. 2.La personne bénéficiaire d'une bourse transmet son rapport d'activité au service du Ministère de la Communauté française [1 qui a en charge la gestion du domaine concerné par la bourse obtenue]1, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'exercice budgétaire au cours duquel la bourse a été octroyée.
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(1ACF 2017-07-12/17, art. 3, 002; En vigueur : 23-09-2017)
Art. 3.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.