Texte 2007200526
Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux Internats.
Article 1er.Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement, en ce qui concerne les internats, est fixé pour l'année scolaire 2006-2007 au montant accordé pour l'année scolaire 2005-2006, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2006.
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par le décret-programme du 16 décembre 2005, l'année " 2007 " est remplacée par l'année " 2008 ".
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux Centres psycho-médico-sociaux.
Art. 3.L'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 2006-2007 au montant accordé pour l'année scolaire 2005-2006, tel qu'il a été établi à l'alinéa précédent, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2006 ".
Art. 4.Les dotations de fonctionnement des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont augmentées pour l'année scolaire 2006-2007 sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 52, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.
Chapitre 3.- Dispositions relatives aux Bâtiments scolaires.
Art. 5.A l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française tel que modifié en dernier lieu par le (Décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les hautes écoles et les subsides sociaux), les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ". <Erratum, M.B. 06-06-2007, p.30734>
Chapitre 4.- Dispositions statutaires relatives à l'enseignement.
Art. 6.Dans l'article 44, 3e tiret, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les termes " maîtres assistant (cours spéciaux) dans l'enseignement supérieur non universitaire " sont remplacés par les termes " maîtres assistant (cours spéciaux) ou maître de formation pratique (cours spéciaux : bureautique) dans l'enseignement supérieur non universitaire ".
Art. 7.Dans l'article 14quinquies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 5°, les termes " Verviers et Vielsam " sont remplacés par les termes " et Verviers ";
2°au 7°, les termes " et Virton " sont remplacés par les termes " Virton et Vielsam ".
Chapitre 5.- Dispositions relatives au financement des universités.
Art. 8.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par le décret du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
a)Au § 1er, alinéa 1er, le montant de " 103.120.007 euros " est remplacé par le montant de " 103.391.946 euros ";
b)Au § 2, le montant de " 311.155.481 euros " est remplacé par le montant de " 311.976.032 euros ";
c)Au § 3, le montant de " 5.090.641 euros " est remplacé par le montant de " 5.155.989 euros ".
Art. 9.A l'article 32bis, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par le décret du 20 juillet 2006, le montant de " 8.109.320 euros " est remplacé par le montant de " 8.130.705 euros ".
Art. 10.L'article 46, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est complété par un § 8 :
" § 8. Dans la limite des crédits budgétaires, la Communauté française contribue annuellement aux dépenses de personnel et de fonctionnement de l'a.s.b.l. " bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique ".
Sans préjudice des organes compétents en matière de contrôle administratif et budgétaire, le Commissaire du Gouvernement désigné auprès du Conseil Interuniversitaire de la Communauté française en application de l'article 16 du décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur est chargé du contrôle de l'usage de la subvention visée à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat ".
Art. 11.Pour l'année budgétaire 2007, outre le financement prévu par la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, un montant global de 1.236.000 euros, destiné à permettre la prise en charge du surcoût engendré, pour les années budgétaires 2005, 2006 et 2007, par l'octroi d'un pécule de vacance majoré, est réparti entre l'Université de Liège, l'Université de Mons-Hainaut, la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux et la Faculté polytechnique de Mons.
Le montant visé à l'alinéa précédent est réparti entre les quatre universités, sur base de leurs surcoûts réels estimés, de la manière suivante :
- Université de Liège : 808.000 euros;
- Université de Mons-Hainaut : 187.000 euros;
- Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux : 125.000 euros;
- Faculté polytechnique de Mons : 116.000 euros.
Chapitre 6.- Dispositions relatives au financement des Hautes Ecoles.
Art. 12.A l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 20 juillet 2006, le montant de " 264.121.858 euros " est remplacé par le montant de " 269.173.893 euros ".
Art. 13.L'article 83 du décret du 30 juin 2006 modernisant le fonctionnement et le financement des Hautes Ecoles est abrogé.
Chapitre 7.- Dispositions relatives aux subsides sociaux des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts.
Art. 14.A l'article 89 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, modifié par le décret du 16 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a)Au § 2 (NOTE : Justel lit : § 3), le montant de " 49,58 euros (2 000 BEF) " est remplacé par le montant de " 52,06 euros ";
b)Le § 5 est abrogé.
Art. 15.A l'article 59 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), modifié par le décret du 16 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a)A l'alinéa 1er, le montant de " 52,33 euros " est remplacé par le montant de " 55,01 euros ";
b)L'alinéa 4 est abrogé.
Chapitre 8.- Dispositions relatives aux Fonds budgétaires.
Art. 16.Le point 1 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau repris à l'annexe 1re du présent décret.
Art. 17.Le point 15 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 concernant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est supprimé.
Art. 18.Les points 3 et 16 annexés au décret du 27 octobre 1997 concernant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française sont modifiés selon le tableau repris à l'annexe 2 du présent décret.
Art. 19.Les points 30, 31 et 45 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française sont modifiés selon le tableau repris à l'annexe 3 du présent décret.
Art. 20.Le point 11 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint à l'annexe 4 du présent décret.
Art. 21.Le point 54 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint à l'annexe 5 du présent décret.
Chapitre 9.- Dispositions relatives à la garantie octroyée par la Communauté française sur les produits financiers de la R.T.B.F.
Art. 22.L'article 22, § 3, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française est modifié comme suit :
" § 3. La Communauté peut octroyer sa garantie aux emprunts souscrits par l'entreprise. La Communauté française peut octroyer sa garantie sur les produits financiers de gestion du risque de taux et de change (produits dérivés) contractés par la R.T.B.F. Le contrat de gestion détermine les modalités de conclusion de ces opérations d'emprunts et de gestion du risque de taux et de change effectués avec la garantie de la Communauté. "
Chapitre 10.- Dispositions relatives au Fonds Ecureuil de la Communauté française.
Art. 23.La disposition contenue à l'article 3 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française est remplacée par la disposition suivante :
" Article 3. Le Fonds a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières devant lui permettre d'accomplir, dans le cadre de délégation de missions, toutes les missions à caractère financier qui lui sont confiées par la Communauté française ".
Art. 24.La disposition contenue à l'article 4 du décret est remplacée par la disposition suivante :
" Article 4. § 1er. En vue de cet objectif, le Fonds est investi des missions suivantes :
1°Percevoir ses recettes et gérer ses dépenses;
2°Gérer ses réserves;
3°Réaliser les missions qui lui sont déléguées par décret en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique financière de la Communauté française dans le cadre des compétences de celle-ci;
4°Octroyer des avances de fonds dans les cas déterminés par le Gouvernement.
§ 2. En cas d'insuffisance des réserves du Fonds, la Communauté française procure au Fonds les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions ".
Art. 25.L'intitulé du Chapitre VI du décret est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE VI. - Ressources et dépenses du Fonds ".
Art. 26.La disposition contenue à l'article 18 du décret est remplacée par la disposition suivante :
" Article 18. § 1er. Les ressources du Fonds sont constituées des éléments suivants :
1°Les réserves et provisions existant au 31 décembre 2005;
2°Les plus-values et revenus financiers des placements du fonds et des réserves du Fonds;
3°Les versements par la Communauté française au Fonds des montants destinés à la réalisation des missions qui lui sont confiées tel que prévu à l'article 4, § 1er, 3° et 4°.
§ 2. Le Gouvernement de la Communauté française peut décider de transférer au Fonds, en tout ou en partie, un montant correspondant au solde créditeur de la fusion des comptes financiers de la Communauté française, constaté par son caissier au 31 décembre de l'année précédente. "
Art. 27.L'article 19 et l'article 20 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française sont abrogés.
Chapitre 11.- Dispositions finales.
Art. 28.L'article 6 produit ses effets à la date du 1er septembre 1996.
L'article 17 produit ses effets au 1er novembre 2006.
Les articles du chapitre X entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Tableau.
Denomination du Fonds Nature des recettes Objet des depenses
budgetaire affectees autorisees
- - -
1. Fonds destine aux Remboursement des Traitements des ACS,
remunerations des remunerations suivant des APE et des
membres du personnel les conventions signees Maribels.
subventionne du avec toute entite
Ministere de la federee ou federale.
Communaute française
(B).
Art. N2.Annexe 2. - Tableau.
Denomination du Fonds Nature des recettes Objet des depenses
budgetaire affectees autorisees
- - -
3. Fonds des actions 1. Vente de Achat de biens et
communautaires (B) publications, de services, subventions,
catalogues, de guides, honoraires,
droits d'inscription investissements,
dans le domaine depenses diverses
communautaire. relatives à des
2. Solde crediteur de actions et
l'actif de l'ASBL interventions
centre d'animation ponctuelles
permanente dissoute. exceptionnelles dans
3. Subsides en le domaine
provenance de l'Union communautaire
europeenne ou d'autres
institutions
internationales.
4. Produits de la mise à
disposition et de la
vente de certaines
infrastructures
culturelles appartenant
à la Communaute
française.
5. Produits de la
redevance due par les
institutions de pret en
vertu de l'arrete royal
du 25 avril 2004
relatif au droit à la
remuneration pour pret
public des auteurs, des
artistes interpretes ou
executants, des
producteurs de
phonogramme et des
producteurs de premiere
fixation de films.
16. Fonds pour la Perception de droits Frais de
formation d'inscription de fonctionnement, de
socioculturelle (C) particuliers, nourriture,
d'institutions prives d'hebergement. Achat
et parfois de pouvoirs de materiel destine à
publics pour des ces formations.
activites de formation Paiement des
organisees à formateurs, experts et
l'initiative du service des consultants.
de la formation
d'animateurs
socioculturels. Frais
inherents à la
participation à ces
formations, comme les
repas ou l'hebergement.
Art. N3.Annexe 3. - Tableau.
Denomination du Fonds Nature des recettes Objet des depenses
budgetaire affectees autorisees
- - -
30. Fonds d'intervention Interventions des Fonds Financement de
des Fonds structurels europeens en faveur de programmes d'actions
europeens -Enseignement programmes d'actions ou ou de formation et de
de promotion de formation et de reinsertions
sociale(B). reinsertion professionnelles en
professionnelles - faveur de
Enseignement de l'enseignement de
Promotion sociale. Promotion sociale.
31. Fonds d'intervention Interventions des Fonds Financement de
des Fonds structurels europeens en faveur de programmes d'actions
europeens - programmes d'actions ou ou de formation et de
Enseignement de formation et de reinsertions
obligatoire de plein reinsertion professionnelles en
exercice, ordinaire et professionnelles - faveur de
specialise, et Enseignement l'enseignement
Enseignement en obligatoire de plein obligatoire de plein
alternance (B). exercice, ordinaire et exercice, ordinaire et
specialise, et specialise, et
Enseignement en l'Enseignement en
alternance. alternance.
45. Fonds pour * Interventions des Financement de
l'equipement de Fonds europeens; programmes d'actions
l'enseignement * Interventions des en relation avec
technique et Fonds sectoriels; l'equipement de
professionnel (B). * Interventions l'enseignement
regionales, technique et
provinciales et professionnel.
federales, en faveur
des programmes
d'actions en relation
avec l'equipement de
l'enseignement
technique et
professionnel.
Art. N4.Annexe 4. - Tableau.
Denomination du Fonds Nature des recettes Objet des depenses
budgetaire affectees autorisees
- - -
11. Fonds destine à Recuperation Subvention des actions
subventionner des d'allocations et des mesures d'aide
actions et des mesures familiales et à la jeunesse et de
d'aide à la jeunesse et recouvrement de parts protection de la
de protection de la contributives dans le jeunesse
jeunesse (A) domaine de l'aide à la
jeunesse et de la
protection de la
jeunesse
Recettes provenant de
l'Autorite federale
dans le cadre de la
mise en oeuvre de la
loi du 8 avril 1965
relative à la
protection de la
jeunesse, à la prise en
charge des mineurs
ayant commis un fait
qualifie d'infraction
et à la reparation du
dommage cause par ce
fait
Art. N5.Annexe 5. - Tableau.
Denomination du Fonds Nature des recettes Objet des depenses
budgetaire affectees autorisees
- - -
54. Fonds relatif aux Intervention des Fonds Depenses entrainees par
interventions des Fonds europeens en faveur de des programmes
europeens - programmes d'actions en d'actions en relation
Enseignement superieur relation avec avec l'enseignement
(B) l'enseignement superieur
superieur
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.