Texte 2007200470
Article 1er.L'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :
" Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud que du lundi au vendredi entre 7 et 21 heures (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique et pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type sur le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou qu'il développe une activité de type commercial sur le même territoire.
Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport de Liège-Bierset que du lundi au vendredi entre 9 heures et 19 heures (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique et pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type sur le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou qu'il développe une activité de type commercial sur le même territoire.
Toutefois, en dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa précédent, le fonctionnaire du Ministère de l'Equipement et des Transports qui exerce la fonction de directeur ou de commandant ou de commandant adjoint de l'aéroport peut autoriser, à titre exceptionnel, jusqu'à deux vols d'entraînement par jour au départ de l'aéroport de Liège-Bierset pendant les week-ends et les périodes de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique, entre 9 heures et 17 heures (heures locales).
Une demande de dérogation doit être adressée au fonctionnaire visé à l'alinéa précédent au minimum 12 heures avant l'heure prévue du vol d'entraînement. La dérogation ne peut être accordée que sur décision expresse et préalable dudit fonctionnaire. "
Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les essais moteurs à l'air libre sont interdits au départ de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud entre 21 heures et 9 heures (heures locales).
Au départ de l'aéroport de Liège-Bierset, sont annuellement autorisés 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de trois minutes à pleine puissance, entre 9 heures et 21 heures (heures locales), et 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de trois minutes à pleine puissance, entre 21 heures et 9 heures (heures locales), à l'exception de la période entre 0 heures et 4 heures (heures locales), pendant laquelle cette activité est interdite.
Toutefois, sur une période de 24 heures, il ne peut en aucun cas être dépassé au départ de l'aéroport de Liège-Bierset un maximum de dix essais moteurs entre 9 heures et 21 heures (heures locales) et de cinq essais moteurs entre 21 heures et 9 heures (heures locales).
Les essais moteurs à l'air libre au départ de l'aéroport de Liège-Bierset sont réalisés à proximité du seuil de piste 05L. "
Namur, le 1er février 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE.