Texte 2007200440

15 DECEMBRE 2006. - Décret modifiant les dispositions applicables au congé politique des membres du personnel enseignant et assimilé.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-2-2007
Numéro
2007200440
Page
7262
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-15/80
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
196712080119740115031981001103
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 41 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996, l'alinéa 2 est complété par les termes " n'étant pas membre de la députation permanente ".

Art. 2.A l'article 44 du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 2, 1°, a), les termes " de 30.001 à 50.000 " sont remplacés par les termes " de 20.001 à 30.000 ";

A l'alinéa 2, 1°, b), les termes " de 50.001 à 80.000 " sont remplacés par les termes " de 30.001 à 50.000 ";

A l'alinéa 2, 2°, a), les termes " de 50.001 à 80.000 " sont remplacés par les termes " de 30.001 à 50.000 ";

A l'alinéa 2, 2°, b), les termes " de 80.001 à 130.000 " sont remplacés par les termes " de 50.001 à 80.000 ";

Au dernier alinéa, les termes " 80.000 " et " 130.000 " sont respectivement remplacés par les termes " 50.000 " et " 80.000 " et les termes " ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial " sont insérés entre les termes " habitants " et les termes " est mis en congé ".

Art. 3.A l'article 46, alinéa 1er du même arrêté, insérer les termes " ou à la totalité " après les termes " à la moitié ".

Art. 4.Dans l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996, l'alinéa 2 est complété par les termes " n'étant pas membre de la députation permanente ".

Art. 5.A l'article 41 du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 2, 1°, a), les termes " de 30.001 à 50.000 " sont remplacés par les termes " de 20.001 à 30.000 ";

A l'alinéa 2, 1°, b), les termes " de 50.001 à 80.000 " sont remplacés par les termes " de 30.001 à 50.000 ";

A l'alinéa 2, 2°, a), les termes " de 50.001 à 80.000 " sont remplacés par les termes " de 30.001 à 50.000 ";

A l'alinéa 2, 2°, b), les termes " de 80.001 à 130.000 " sont remplacés par les termes " de 50.001 à 80.000 ";

Au dernier alinéa, les termes " 80.000 " et " 130.000 " sont respectivement remplacés par les termes " 50.000 " et " 80.000 " et les termes " ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial " sont insérés entre les termes " habitants " et les termes " est mis en congé ".

Art. 6.A l'article 43 du même arrêté, insérer les termes " ou à la totalité " après les termes " à la moitié ".

Art. 7.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996, l'alinéa 2 est complété par les termes " n'étant pas membre de la députation permanente ".

Art. 8.A l'article 32 du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 2, 1°, a), les termes " de 30.001 à 50.000 " sont remplacés par les termes " de 20.001 à 30.000 ";

A l'alinéa 2, 1°, b), les termes " de 50.001 à 80.000 " sont remplacés par les termes " de 30.001 à 50.000 ";

A l'alinéa 2, 2°, a), les termes " de 50.001 à 80.000 " sont remplacés par les termes " de 30.001 à 50.000 ";

A l'alinéa 2, 2°, b), les termes " de 80.001 à 130.000 " sont remplacés par les termes " de 50.001 à 80.000 ";

Au dernier alinéa, les termes " 80.000 " et " 130.000 " sont respectivement remplacés par les termes " 50.000 " et " 80.000 " et les termes " ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial " sont insérés entre les termes " habitants " et les termes " est mis en congé ".

Art. 9.A l'article 34 du même arrêté, insérer les termes " ou à la totalité " après les termes " à la moitié ".

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

C. EERDEKENS

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK.

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