Texte 2007200428

18 JANVIER 2007. - Décret relatif au soutien et au développement des [réseaux d'entreprises] ou clusters(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2007 et mise à jour au 24-07-2024)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
9-2-2007
Numéro
2007200428
Page
6601
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-18/39
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[2 Au sens du présent décret, l'on entend par le " cluster " : le réseau d'entreprise de référence dans un écosystème, sous forme d'une association sans but lucratif s'inscrivant dans un mode d'organisation du système productif établi à l'initiative, majoritairement, d'entreprises ayant une activité en Région wallonne, qui peuvent éventuellement s'adjoindre la participation de pôles de compétitivité, d'institutions universitaires, de centres de recherche, de centres de compétences, de centres de formation, et qui se caractérise par]2:

la mobilisation d'une masse critique représentative d'un ou de plusieurs domaines d'activités;

la mise en place d'un cadre de coopération autour d'activités liées;

le développement volontaire de relations complémentaires entre les membres du [2 ...]2 cluster ;

[2 la contribution au développement économique de l'écosystème respectif et au renforcement de la compétitivité des entreprises]2.

["2..."°

["2..."°

----------

(1DRW 2023-04-06/06, art. 126, 002; En vigueur : 02-11-2023)

(2DRW 2024-04-11/08, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.[1 Le Gouvernement peut reconnaître, sur avis du comité d'examen prévu à l'article 4, pour une période de quatre années renouvelable, le cluster qui développe à travers un contrat d'objectifs, un ensemble d'activités s'articulant avec les politiques régionales, qui a une valeur ajoutée sur le plan régional et s'intégrant dans chacune des missions suivantes :

cartographier et structurer l'écosystème économique;

mettre en relation et renforcer les partenariats en collaboration avec les acteurs de l'animation économique;

accentuer la visibilité du cluster et de ses membres sur le territoire de la Région wallonne, en Belgique et à l'international;

soutenir l'innovation des entreprises dans la transition économique, digitale et environnementale ]1.

Le Gouvernement peut préciser le type [1 de missions]1 visées à l'alinéa 1er en fonction soit de l'évolution du domaine d'activité concerné par le [1 ...]1 cluster, soit du nombre d'années d'existence de celui-ci.

----------

(1DRW 2024-04-11/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 3.[1 Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, après avis du comité d'examen visé à l'article 4, une subvention quadriennale au cluster reconnu au sens de l'article 2.

Dans les limites budgétaires disponibles, le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'octroi, de suivi et de versement de la subvention ainsi que les plafonds et les coûts admissibles à la subvention.

Pour la détermination des plafonds de la subvention, le Gouvernement tient compte de la catégorie dans laquelle est classée le cluster, les catégories étant établies selon les critères suivants :

la première catégorie est constituée des clusters qui, au premier jour du mois de la date de dépôt de la demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance, comptent moins de cent entreprises membres et en ordre de cotisation dont le montant est égal ou supérieur à 250 euros par an;

la seconde catégorie est constituée des clusters qui, au premier jour du mois de la date de dépôt de la demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance, comptent au moins cent entreprises membres et en ordre de cotisation dont le montant est égal ou supérieur à 250 euros par an.

La subvention représente un pourcentage des coûts admissibles déterminés par le Gouvernement. Le pourcentage de ces coûts s'établit comme suit :

les quatre premières années, nonante pour cent des coûts;

les quatre années suivantes, septante-cinq pour cent des coûts; 3° les années suivantes, soixante pour cent des coûts.

Pour bénéficier du renouvellement de la subvention au terme d'un quadriennat, le cluster communique, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, les résultats des actions définies et menées au cours du quadriennat écoulé ainsi qu'un nouveau contrat d'objectifs reprenant les objectifs à atteindre durant la période de reconduction.

Le Gouvernement détermine des indicateurs de performance, lesquels sont fixés dans le cadre des procédures de reconnaissance, de renouvellement et de subvention, pour procéder à l'évaluation des résultats visés à l'alinéa 5 ]1.

----------

(1DRW 2024-04-11/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 4.Un comité d'examen est créé dans le cadre du présent décret. Il a pour mission de remettre un avis au Gouvernement sur :

les dossiers de demande de première reconnaissance et de subvention;

les dossiers de renouvellement de reconnaissance et de subvention sur la base de l'évaluation visée à l'article 8 [1 alinéa 2 ]1;

[1 les modalités de mise en oeuvre du présent décret]1;

les propositions de retrait de reconnaissance et de subvention d'un [1 ...]1 cluster ;

[1 l'évaluation visée à l'article 8, alinéa 1er]1;

Le comité d'examen se compose :

d'un représentant du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et d'un suppléant;

[1 de deux représentants du service désigné par le Gouvernement et deux suppléants]1;

[1 ...]1

de deux experts et de deux suppléants mandatés par le [1 Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ]1;

[1 de deux représentants et deux suppléants mandatés par les pôles de compétitivité]1;

["1 6\176 de deux experts ind\233pendants ext\233rieurs et de deux suppl\233ants. "°

Le Gouvernement nomme le président du comité d'examen et désigne les membres du comité d'examen visés à l'alinéa 2, 2°, [1 ...]1 et 5°. En ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 2, 4° [1 et 5°]1, il les désigne, le cas échéant, sur la base d'une proposition émanant [1 des organismes mandants]1.

Seuls les membres visés à l'alinéa 2, 1° [1 , 2° et 4° ]1, ont voix délibérative.

Le comité d'examen se réunit en fonction du nombre de demandes déposées et [1 au moins une fois par an ]1. Le Gouvernement fixe la procédure de saisine du comité d'examen.

Le mandat des membres et experts a une durée de cinq ans. Il prend fin :

en cas de démission;

lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par son suppléant pour la période qui reste à couvrir.

Les membres du comité d'examen sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions tant durant le mandat qu'après expiration de celui-ci.

----------

(1DRW 2024-04-11/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 5.[1 Dans le cadre de ses missions prévues à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 2°, le comité d'examen prend en compte le caractère innovant de la démarche initiée par le cluster via le contrat d'objectifs ainsi que la mise en oeuvre par celui-ci d'actions associées à chacune des missions définies à l'article 2, alinéa 1er. Il motive son avis en prenant en compte les critères suivants ]1:

la représentativité du [1 ...]1 cluster en termes de masse critique appréciée, entre autres, au regard de la dimension spatiale et du domaine d'activité concerné;

les modalités relatives à l'intégration de nouveaux membres au sein du [1 ...]1 cluster ;

le niveau d'interactivité entre les membres du [1 ...]1cluster ;

le niveau de vision commune et la qualité des actions [1 découlant des missions]1 visées à l'article 2;

les indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs consécutifs à la mise en réseau des entreprises dans le cadre du cluster ;

la qualité de l'animation et du mode de gestion du [1 ...]1 cluster ;

la valeur ajoutée attendue sur le plan régional;

l'additionnalité de l'action publique;

la possibilité de pérenniser le [1 ...]1 cluster ;

10°la complémentarité avec d'autres réseaux d'entreprises ou clusters ou les pôles de compétitivité soutenus par le Gouvernement.

["1 11\176 la mani\232re dont les actions du cluster s'articulent avec celles des autres acteurs qui contribuent au d\233veloppement de l'\233cosyst\232me en R\233gion wallonne, en particulier en mati\232re d'innovation et d'animation \233conomique."°

["1 ..."°

["1 ..."°

Le Gouvernement peut préciser les critères visés [1 à l'alinéa 1er]1.

----------

(1DRW 2024-04-11/08, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 6.Le Gouvernement détermine les procédures de reconnaissance et de renouvellement de celle-ci.

["1 ..."°

Il détermine également la procédure de retrait de reconnaissance si le [1 ...]1 cluster ne satisfait plus aux conditions édictées par ou en vertu du présent décret.

----------

(1DRW 2024-04-11/08, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 7.Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon un rapport sur l'exécution du présent décret, assorti éventuellement des éléments d'évaluation effectuée.

Il en informe le [1 Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ]1.

----------

(1DRW 2024-04-11/08, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 8.[1 Le cluster fait l'objet d'une évaluation à la moitié de la période de reconnaissance, selon les modalités déterminées par le Gouvernement afin de vérifier s'il poursuit et atteint les objectifs et les indicateurs de performance définis par son contrat d'objectifs. ]1

Au cours du dernier semestre de chaque période de [1 quatre ]1 années de reconnaissance, le [1 ...]1cluster subventionné fait l'objet, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'une évaluation globale.

----------

(1DRW 2024-04-11/08, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 9.[1 Tous les quatre ans à dater du 1er juillet 2024, le Gouvernement procède à une évaluation externe, menée en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, de la politique wallonne de clustering]1.

Les conclusions de cette évaluation sont communiquées au Parlement wallon.

----------

(1DRW 2024-04-11/08, art. 10, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 10.[1 Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel, ci-après dénommé " le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 " qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers de reconnaissance et de subventionnement des clusters.

Le comité d'examen est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 4.

Pour les données à caractère personnel qu'ils traitent dans le cadre de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les clusters agissent en tant que sous-traitant du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ]1.

----------

(1DRW 2024-04-11/08, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 10/1.[1 § 1er. Les catégories de données à caractère personnel relatives à la reconnaissance et au subventionnement des clusters susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont :

les données d'identification personnelles, dont le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit d'une personne physique inscrite au Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique non inscrite au Registre national;

les données d'identification électroniques;

des données d'identification des membres du cluster concernés par le partenariat;

les données relatives aux qualifications professionnelles et à l'expérience professionnelle des personnes employées par les clusters et faisant l'objet d'une subvention;

les données relatives à l'emploi actuel du personnel des clusters en ce compris les fiches de salaire.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, les données visées sont les données telles que visées à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale pour les personnes physique non inscrite au Registre national.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser les données visées au paragraphe 1er. ]1

----------

(1Inséré par DRW 2024-04-11/08, art. 12, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 10/2.[1 Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions de la reconnaissance ou du montant perçu de subventions sont communiquées aux entités suivantes :

aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément au décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations;

au comité d'examen pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 4. ]1

----------

(1Inséré par DRW 2024-04-11/08, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 10/3.[1 Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la subvention qui incombe aux clusters reconnus et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le responsable du traitement visé à l'article 10 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 10/1, pour le contrôle du respect des conditions légales de reconnaissance et de subventionnement :

pour les données à caractère personnel relatives à une reconnaissance, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du terme de la reconnaissance;

pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ]1

----------

(1Inséré par DRW 2024-04-11/08, art. 14, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 10/4.[1 . § 1er. Du seul fait de l'introduction de sa demande, le cluster autorise les services du Gouvernement à contrôler le respect des conditions de reconnaissance et de subventionnement.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er est réalisé en application du décret et de ses mesures d'exécution et s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

§ 2. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par l'entreprise entraîne de plein droit une perte de la subvention conformément à l'article 61, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Si à l'issue des contrôles, il s'avère que des sommes ont été indument versées ou que les conditions imposées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées, le service désigné par le Gouvernement procède au recouvrement de ces sommes, le cas échéant par compensation. ]1

----------

(1Inséré par DRW 2024-04-11/08, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 11.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2007, par ARW 2007-05-16/39, art. 12)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 18 janvier 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.