Texte 2007200335
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Code : le Code wallon du Logement [1 et de l'Habitat durable]1;
2°la société : la société de logement de service public.
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(1ARW 2012-06-07/06, art. 1, 002; En vigueur : 29-06-2012)
Art. 2.Les statuts de la société fixent la composition du conseil d'administration selon les catégories visées à l'article 4 et le nombre d'administrateurs, sans dépasser le maximum visé à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2 du présent article, le nombre d'administrateurs de la société ne peut dépasser le nombre maximum figurant au tableau ci-après :
Categories de | societes, | selon le nombre de logements | Nombre maximum |
d`administrateurs | |||
- | - | ||
Societes gerant | un nombre | de logements egal ou superieur | [1 20 ou 21 lorsque deux administrateurs représentant la Région sont désignés]1 |
a 2 000 | |||
Societes gerant | un nombre | de logements inferieur a 2 000 | [1 18 ou 19 lorsque deux administrateurs représentant la Région sont désignés]1 |
et supérieur a | 1 000 | ||
Societes gerant | un nombre | de logements egal ou inferieur | [1 16 ou 17 lorsque deux administrateurs représentant la Région sont désignés]1 |
a 1 000 | |||
(1)<ARW 2012-06-07/06, art. 2, 002; En vigueur : 29-06-2012> |
§ 2. Le nombre maximum d'administrateurs s'établit à 25 pour les sociétés qui gèrent plus de cinq cents logements et qui comptent au moins onze communes sociétaires.
Le nombre maximum d'administrateurs s'établit à [1 20 ou 21]1 pour les sociétés qui gèrent un nombre égal ou inférieur à cinq cents logements et qui comptent au moins onze communes sociétaires.
§ 3. Le nombre de logements gérés pris en référence est le nombre de logements recensés comme tels dans les indicateurs de gestion validés par la Société wallonne du Logement à la date du 31 décembre 2005.
En cas de fusion ou de restructuration d'une société postérieure à la date visée dans le premier alinéa, le nombre de logements gérés pris en référence est le nombre de logements recensés comme tels dans le rapport de fusion ou de restructuration.
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(1ARW 2012-06-07/06, art. 2, 002; En vigueur : 29-06-2012)
Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent arrêté et outre [1 le mandat du ou des administrateurs représentant la Région et le mandat des administrateurs représentant]1 le Comité consultatif des locataires et des propriétaires, les statuts de la société réservent, selon les catégories suivantes :
1°un mandat d'administrateur représentant chaque province sociétaire;
2°au moins un mandat d'administrateur représentant chaque commune sociétaire;
3°sans préjudice de l'application de l'article 138, § 2, du Code, au moins un mandat d'administrateur représentant les personnes morales de droit privé, les organisations du monde du travail et les personnes physiques sociétaires ou les autres personnes morales de droit public sociétaires.
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(1ARW 2012-06-07/06, art. 3, 002; En vigueur : 29-06-2012)
Art. 5.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 janvier 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE.