Texte 2007200317
Article 1er.A l'article 37 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dans les dix jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un accusé de réception.
Dans les nonante jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur une lettre contenant, soit la décision statuant sur la demande, soit une demande de compléments d'information. Lorsque le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, sollicite des compléments d'information, le demandeur dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour les notifier. Le délai de nonante jours ouvrables est suspendu à la date de la demande de compléments d'information jusqu'à la communication de l'ensemble des informations sollicitées.
La demande est réputée acceptée lorsque le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, n'a pas expédié, par lettre, sa décision au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2.
Dans les vingt jours ouvrables à dater de la notification de l'acceptation de la demande ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le montant de la prime est mis en liquidation par l'administration. ";
2°il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Dans le cas visé au § 2, alinéa 3, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, dispose d'un délai de trois ans, prenant cours le lendemain de l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2 pour vérifier la conformité de la demande aux conditions d'octroi visées au Titre II du présent arrêté et réclamer, s'il y a lieu, le montant de la prime octroyée en cas de non respect de ces conditions. "
Art. 2.Dans l'article 8, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'entrepreneur ou du vendeur" sont supprimés;
2°au § 2, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur" sont supprimés;
3°au § 3, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'entrepreneur" sont supprimés.
Dans les articles 9 et 11 du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur" sont supprimés.
Dans l'article 10 du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'auteur de l'audit" sont supprimés.
Dans l'article 10bis du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'auteur de la thermographie" sont supprimés.
Dans les articles 22, 23, 24, sixième tiret, 25, § 2, 26, § 1er, 27, 29 et 30 du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet." sont supprimés.
Dans l'article 24, troisième tiret, du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature de l'auditeur" sont supprimés.
Dans l'article 25, § 1er, même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du prestataire ainsi que, le cas échéant, de son cachet." sont supprimés.
Dans les articles 26 et 27, §§ 2 et 3, du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur" sont supprimés.
Dans l'article 28 du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'auteur de l'audit" sont supprimés.
Art. 3.Les demandes introduites et sur lesquelles il n'a pas encore été statué avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont régies selon les dispositions du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 24 janvier 2007.
A. ANTOINE.