Texte 2007200263

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-1-2007
Numéro
2007200263
Page
4754
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-21/88
Entrée en vigueur / Effet
09-02-2007
Texte modifié
2003027283200302721220030272712002027818
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est ajouté un point 25° comme suit "25° CGT : le Commissariat général au Tourisme."

Art. 2.La rubrique 15.94 est remplacée comme suit :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2007, p. 4756).

Art. 3.La rubrique 15.95 est remplacée comme suit :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2007, p. 4756).

Art. 4.La rubrique 22.22 est remplacée comme suit :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2007, p. 4757).

<Erratum, voir M.B. 30-11-2007, p. 59659>

Art. 5.Une rubrique 40.30.06 est ajoutée comme suit :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2007, p. 4757).

Art. 6.Dans l'intitulé des rubriques 50.50.01 et 50.50.02, les mots "ne comportant qu'un seul pistolet" sont remplacés par les mots "comportant deux pistolets maximum".

Art. 7.La rubrique 55.22 est remplacée comme suit :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2007, p. 4757).

Art. 8.Dans l'intitulé de la rubrique 63.12.09.01, les mots "la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 10/5 pascals (catégorie A - liquides extrêmement inflammables)" sont remplacés par les mots "la température à ébullition pression est inférieure ou égale à 35°C".

Art. 9.La consultation obligatoire de la Division de la Prévention et des Autorisations inscrite dans la quatrième colonne de la rubrique 63.12.20 est supprimée.

Art. 10.Une rubrique 74.30.04 est ajoutée comme suit :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2007, p. 4757).

Art. 11.La rubrique 90.10. est remplacée comme suit :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2007, p. 4758).

Art. 12.L'intitulé de la rubrique 90.17 est remplacé par l'intitulé suivant : "Station d'épuration d'eaux usées industrielles telles que définies à l'article D.2, 42°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau".

Art. 13.La rubrique 92.61.01 est remplacée par ce qui suit :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2007, p. 4758).

Art. 14.La rubrique 92.61.02 est remplacée comme suit :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2007, p. 4758).

Art. 15.La rubrique 92.61.09.02 est remplacée comme suit :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2007, p. 4758).

Art. 16.Les notes de bas de page nos 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 deviennent les notes de bas de page nos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 25.

Art. 17.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01, le mot "n° 92.61.01.01" est remplacé par le mot "n° 92.61.01.01.01".

Art. 18.L'article 2 du même arrêté est remplacé par l'article suivant "Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations ou activités visées à la rubrique 92.61.01.01.01 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, utilisant le chlore comme procédé de désinfection de l'eau."

Art. 19.L'article 37, § 2, du même arrêté est supprimé.

Art. 20.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation est remplacé par l'article suivant : "Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités visées aux rubriques suivantes : 92.61.01.01.02 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, n'utilisant pas le chlore comme procédé de désinfection de l'eau et 92.61.01.02 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 ou la profondeur supérieure à 40 cm."

Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots "01.25.06" sont remplacés par les mots "01.39.02".

Art. 22.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 23.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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