Texte 2007200190
Chapitre 1er.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 1er.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 2.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 3.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 4.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 2.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 5.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 6.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 7.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 8.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 9.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 10.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 11.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 12.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 4.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 13.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 14.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 15.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 16.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 17.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 5.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 18.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 19.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 20.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 6.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 21.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 22.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 7.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 23.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 24.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 25.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 26.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 27.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 28.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 29.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 8.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 30.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 9.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 31.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 32.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 33.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 34.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 35.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 36.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 37.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 38.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 39.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 40.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 41.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 42.
<Abrogé par ACF 2012-09-20/60, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre 2.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 43.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1997 relatif à l'accession par changement de grade au grade d'administrateur général ou d'administratrice générale du Ministère de la Communauté française est abrogé.
Art. 44.Le § 2 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : " Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit :
1°au niveau 1 : sept rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15, 16, 16+ et 17;
2°au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;
3°au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;
4°au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32;
Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé. Le rang 16+ est plus élevé que le rang 16 ".
Art. 45.L'alinéa 1er de l'article 3 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Les fonctionnaires généraux, à l'exception des membres du personnel de la Communaute française exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4, sont nommés a titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 13 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII".
Art. 46.L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un emploi de rang 17, 16+, 16 ou 15 et des membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4 ".
Art. 47.§ 1er. A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les Administrateurs généraux assurent, sous lautorité du Secrétaire général, la direction des Directions générales et Services généraux composant une Administration générale et en assurent la coordination. "
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les Directeurs généraux adjoints assurent la direction d'un Service général sous la direction du Secrétaire général, d'un Administrateur général ou d'un Directeur général ".
3°il est inséré un § 4, libellé comme suit :
" § 4 Les Directeurs généraux adjoints experts assistent dans ses missions un fonctionnaire général de rang supérieur, sans être directement responsables d'un Service général. "
Art. 48.A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " fonctionnaires généraux titulaires d'un grade classé aux rangs 17, 16 et 15 " sont remplacés par les termes " fonctionnaires généraux nommés à titre temporaire à un mandat aux rangs 17, 16+, 16 et 15 ".
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 49.A l'article 30 du même arrêté, les termes " par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux " sont remplacés par les termes " par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des Gouvernements de Communaute et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent ".
Art. 50.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, en qualité de stagiaire, d'agent ou de mandataire au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent ou le mandataire au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un Ministère, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire, d'agent de l'Etat ou des services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région et de mandataire sont assimilés aux services effectifs prestés en qualité d'agent des Services du Gouvernement. "
Art. 51.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou a laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades, ou à laquelle il a été nommé à titre temporaire mandataire en vertu de l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
§ 2. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nomme à un grade de niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade, ou à laquelle il a été nommé à titre temporaire mandataire en vertu de l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ".
Art. 52.A l'article 39 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : " Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires généraux ".
Art. 53.Aux articles 55 à 58 du même arrêté, les termes " cinq ans d'ancienneté " sont remplacés par les termes suivants : " quatre ans d'ancienneté ".
Art. 54.L'intitulé du Chapitre III du titre X du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " De l'évaluation des fonctionnaires généraux n'exerçant pas un mandat en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ".
Art. 55.A l'annexe Ire du même arrêté, relative au classement hiérarchique des grades, dans la catégorie " A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales ", sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " 16 : Administrateur général ou Administratrice générale " sont remplacés par les mots suivants : " 16+ : Administrateur général ou Administratrice générale ";
2°après les mots " 15 : Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe " sont insérés les mots suivants : " 15 Directeur général adjoint-expert ou Directrice générale adjointe-experte ".
Art. 56.Les articles 9, 10, 17, 46 à 48, 49, § 2, et de 50 a 53 du même arrêté sont abrogés.
Art. 57.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : " Le déroulement de la carrière pécuniaire du mandataire qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par les articles 41 et 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. "
Art. 58.Les articles 31 et 31bis du même arrêté sont abrogés.
Art. 59.A l'annexe Ire du même arrêté, les termes " Article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 " sont remplacés par " Article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006. " (NOTE : Justel ne trouve pas les termes à remplacer.)
Art. 60.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales est remplacé par le texte suivant :
" Dans le même article, le paragraphe 2, 1° doit se lire comme suit :
"
"au niveau 1 : cinq rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15 et 16+ " ".
Art. 61.L'article 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" L'article 6 doit se lire comme suit :
" Article 6 - La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un emploi de rang 16+ et 15 ".
Art. 62.A l'article 7 du même arrêté, le premier alinéa de l'article 11 auquel il est fait référence est remplacé par le texte suivant :
" Article 11. Il existe, au sein du Commissariat, un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16+, 15 et 12 ".
Art. 63.Les articles 14 à 16 du même arrêté sont abrogés.
Art. 64.A l'article 29 du même arrêté, les termes " 16. Commissaire général ou Commissaire générale " sont remplacés par les termes : " 16+. Commissaire général ou Commissaire générale ".
Art. 65.A l'article 30 du même arrêté, les quatre premières mentions " 116 " relatives aux grades de commissaire général ou commissaire générale et d'administrateur général ou administratrice générale sont remplacées par les mentions " 116+ ".
Art. 66.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par le texte suivant :
" Dans le même article, le paragraphe 2, 1° doit se lire comme suit :
" au niveau 1 : cinq rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15 et 16+ " ".
Art. 67.L'article 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" L'article 3, alinéa 1er, doit se lire comme suit :
" Les fonctionnaires généraux de rang 15 et 16+ sont nommés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 13 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. "
Art. 68.L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" L'article 6 doit se lire comme suit :
" La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un mandat aux rangs 16+ et 15 ".
Art. 69.L'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Les articles 7 et 8 ne sont pas applicables ".
Art. 70.A l'article 8 du même arrêté, le premier alinéa de l'article 11 auquel il est fait référence est remplacé par le texte suivant :
" Article 11. Il existe, au sein de l'Office, un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16+, 15 et 12 ".
Art. 71.Les articles 16 à 18 du même arrêté sont abrogés.
Art. 72.A l'article 33 du même arrêté, les termes " 16. Administrateur général ou Administratrice générale " sont remplacés par les termes : " 16+. Administrateur général ou Administratrice générale ".
Art. 73.A l'article 6, § 2, de l'arrêté du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public, les mots :
" - la date à laquelle les candidats ... Comité de secteur XVII; " sont abroges.
Art. 74.Les articles 7, § 1er et 14 du même arrêté sont abrogés.
Art. 75.A l'article 18, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française, le terme " désigné " est remplacé par les termes " nommé à titre temporaire ".
Art. 76.A l'article 19 du même arrête sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans l'alinéa 1er, les termes " par les articles 6 à 30 de l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2003 " sont remplacés par les termes " par les articles 5 à 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ";
2°Dans l'alinéa 3 du même article, les mots " article 7 du même arrêté " sont remplacés par les mots " article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ".
Art. 77.L'article 5, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est remplacé par le texte suivant :
" L'article 3 doit se lire comme suit :
Art. 3. Les fonctionnaires généraux sont nommés à titre temporaire par le Gouvernement conformément à l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. "
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 78.Par dérogation à l'article 3 et à l'article 21, § 1er, les membres des services visés à l'article 2, 1°, du présent arrêté exerçant, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 et n'ayant pas fait l'objet d'une mention " réservé " ou " défavorable " lors de leur dernière évaluation, sont, moyennant leur accord, nommés à titre temporaire dans la derniere fonction qu'ils ont exercée durant deux ans au moins et reçoivent une lettre de mission.
Les membres du personnel de la Communauté française qui, a la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont fait l'objet d'une mention " réservé " ou " défavorable " lors de leur dernière évaluation sont directement soumis aux dispositions de l'article 80 du présent arrete.
Pour ce qui concerne les Services du Gouvernement de la Communauté française, par exercice d'une fonction de rang 15 au sens de l'alinéa 1er, il convient exclusivement d'entendre l'exercice d'une fonction dans un des emplois de rang 15 visés à l'article 8, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 79.Les membres des services visés à l'article 78, alinéa 1er, sont évalués endéans le délai de 18 mois qui suit la réception de leur lettre de mission.
Cette évaluation est opérée selon les modalités définies aux articles 31 et suivants du présent arrêté.
Pour l'application du régime d'évaluation visé à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la référence au plan opérationnel.
La mention d'évaluation attribuée à l'issue de la procédure d'évaluation est réputée attribuée en application de l'article 42 du présent arrêté.
Art. 80.Lorsqu'ils n'exercent pas un mandat, les agents nommés à titre définitif aux rangs 15, 16, 16+ ou 17 au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, à l'exception de ceux exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visée à l'article 8, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont placés par le Gouvernement sous l'autorité d'un fonctionnaire de rang égal ou supérieur à leur rang, et sont chargés d'une mission en rapport avec leur grade, expérience et qualifications.
Art. 81.Les mandataires qui sont, au moment de leur nomination, titulaires, depuis moins de 5 ans, du brevet de management public délivré lors de la réussite du programme de formation visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public, sont dispensés de suivre les 20 heures de formation visées à l'article 30, pendant une période de 5 ans.
Art. 82.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 83.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er décembre 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.