Texte 2007122150
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°[1 instituts supérieurs : les instituts supérieurs visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;]1
2°entité comptable : toute entité visée au point 1°;
3°direction de l'institution : l'organe de l'entité comptable compétent pour l'établissement du budget et du cadre organique;
4°année budgétaire : l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année calendaire et coïncide avec l'exercice.
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(1AGF 2014-06-20/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 2.- Budget.
Art. 2.Le dossier budgétaire à constituer par l'entité comptable comprend un projet pour l'exercice en cours, un budget annuel et un budget pluriannuel pour les quatre années budgétaires suivantes.
Art. 3.Le dossier budgétaire comprend pour chaque partie mentionnée à l'article 2 :
1°le compte des résultats;
2°le bilan;
3°le tableau d'investissements accompagné du financement y afférent;
4°le budget des liquidités.
Art. 4.§ 1er. Le compte des résultats et le bilan sont dressés sur la base des schémas du compte annuel prévus à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs.
Une annexe budgétisée ne doit pas être dressée.
§ 2. Le tableau d'investissements et le budget des liquidités sont dressés suivant les modèles repris dans les annexes Ire et II jointes au présent arrêté.
Art. 5.Le budget des investissements projetés et des méthodes de financement prévues pour ces investissements comporte une énumération et une définition de tous les investissements. II faut considérer comme investissement tout remplacement ou toute extension des immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Par rubrique d'investissement, au minimum les données suivantes doivent être fournies :
1°la description;
2°la valeur d'acquisition telle que définie à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs;
3°la durée normale d'utilisation probable et le pourcentage d'amortissement;
4°la méthode de financement projetée.
En cas de financement avec des moyens externes, au moins les données suivantes doivent être mentionnées :
1°la nature et le montant du financement;
2°l'échéance;
3°la périodicité des paiements d'intérêts et le schéma d'amortissement;
4°le taux d'intérêt;
5°les charges d'intérêts annuelles.
En cas d'octroi de subventions, au moins les données suivantes doivent être mentionnées :
1°l'origine;
2°le montant;
3°les modalités de la subvention.
Toute garantie fournie et reçue doit être communiquée.
Art. 6.Le budget des liquidités doit être commenté, notamment le poste budgétaire 'Mutation dans les moyens de fonctionnement", ainsi que le poste "Autres".
Par charges hors caisse il faut entendre les charges qui n'impliquent aucune dépense.
Par produits hors caisse il faut entendre les produits qui n'impliquent aucune rentrée.
Art. 7.Tous les postes budgétaires sont exprimés en unités d'un euro.
Art. 8.Le projet de l'exercice en cours, le budget annuel et le budget pluriannuel sont établis conformément aux règles d'évaluation identiques à celles fixées pour l'établissement des comptes annuels.
Art. 9.Au budget annuel et au budget pluriannuel est ajouté un commentaire qui décrit d'une façon circonstanciée les diverses rubriques et les paramètres et hypothèses utilisés. Une analyse des ratios, assortie d'un commentaire, doit permettre de mieux comprendre la situation financière budgétisée sur le plan des liquidités, de la solvabilité et des résultats.
Art. 9/1.[1 Un budget de résultats adapté de l'année budgétaire et un budget des liquidités adapté sont soumis à l'approbation de la direction de l'institution, conformément aux dispositions et aux conditions fixées par la direction de l'institution. Après l'approbation des budgets précités, la décision est communiquée, à titre d'information, au Ministre flamand chargé de l'enseignement.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-20/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 3.- Le cadre organique.
Art. 10.Les instituts supérieurs ajoutent au budget le cadre organique, visé à l'article 230 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. Les documents relatifs au cadre, dont les modèles figurent aux annexes III et IV du présent arrêté, comprennent :
1°l'occupation budgétisée des titulaires;
2°l'emploi budgétisé et l'année budgétaire en question.
Art. 11.II faut entendre par occupation budgétisée des titulaires : l'occupation par des titulaires exprimée en équivalents à temps plein des emplois fixés au cadre organique, durant l'année budgétaire. Les titulaires qui sont absents pour quelque raison que ce soit, y sont également mentionnés. Si l'occupation budgétisée est dépassée au cours de l'année budgétaire afin de pourvoir à des besoins en personnel supplémentaires, l'institut supérieur peut puiser dans la réserve mentionnée dans la case ad hoc des modèles, pourvu qu'il le justifie.
II faut entendre par emploi budgétisé : le nombre budgétisé de membres du personnel payés sur une base annuelle. Si l'emploi budgétisé est dépassé au cours de l'année budgétaire, l'institut supérieur peut puiser dans la réserve mentionnée dans la case ad hoc des modèles, pourvu qu'il le justifie.
Tant pour l'occupation budgétisée que pour l'emploi budgétisé, il est tenu compte de la durée et du volume des charges.
Lors de la détermination du nombre d'équivalents à temps plein par fonction ou par grade, une fonction ou un grade peut toujours être occupé par une fonction ou par un grade inférieur(e) pour l'occupation ou l'emploi budgétisé(e).
Art. 12.Outre les documents relatifs au cadre, les instituts supérieurs ajoutent à leur budget un document comportant l'occupation budgétisée des titulaires hors cadre et l'emploi budgétisé des autres membres du personnel hors cadre en équivalents à temps plein, notamment :
1°les membres du personnel ayant une fonction à titre personnel dans la catégorie du personnel administratif ou dans la catégorie du personnel éducatif auxiliaire;
2°les professeurs invités;
3°les autres membres du personnel contractuels :
a)les employés faisant partie du personnel administratif;
b)les employés chargés de la recherche ou de projets dans le cadre des services scientifiques ou sociaux;
c)les ouvriers;
4°les membres du personnel rémunérés d'une manière centralisée en équivalents à temps plein qui, sur le plan financier, ne sont que partiellement ou pas du tout à charge de l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur;
5°les membres du personnel détachés entrant, sur la base de l'article 95 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
Le modèle de ce document, mentionné au premier alinéa, figure à l'annexe V du présent arrêté.
Art. 13.Au budget annuel, il est ajouté un état ventilant les coûts salariaux budgétisés selon le modèle figurant à l'annexe VI du présent arrêté. Le total de cet état correspond au poste "II.C. Rémunérations, charges sociales et pensions" du compte des résultats budgétisé. L'état précité est assorti d'une analyse des ratios, qui analyse et explique de façon circonstanciée les coûts salariaux budgétisés et la gestion du personnel.
Art. 14.§ 1er. Le calcul des normes exprimées en pourcentage telles que visées à l'article 232 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, se fait de la façon décrite aux §§ 2 et 3.
§ 2. Le montant des coûts salariaux estimés figure au numérateur et est égal au montant total estimé payé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, tel que visé aux articles 143 et 159 du même décret, diminué :
1°des coûts salariaux estimés des membres du personnel nommés en congé de maternité et en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse;
2°des coûts de personnel estimés des membres du personnel mis en disponibilité pour la totalité ou une partie de leur charge auprès d'un autre organisme, suite à un accord de coopération et faisant l'objet d'un remboursement du coût salarial correspondant;
3°du coût estimé des accidents de travail pour lesquels le coût salarial est remboursé;
4°des coûts salariaux estimés à charge de l'excédent sur le budget du personnel de l'année n-2 reporté à l'année budgétaire n, tel que constaté dans les comptes annuels.
§ 3. Le montant de l'allocation de fonctionnement totale estimée figure au dénominateur et est égal au total :
1°du financement global estimé, provenant du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, diminué des moyens faisant l'objet d'un décret ou d'un arrêté du Gouvernement flamand stipulant qu'ils ne peuvent être affectés au paiement de coûts salariaux;
2°des moyens destinés à la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel;
3°des moyens accordés dans le cadre de la réalisation du "Limburgplan" (plan pour le Limbourg), approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006;
4°des moyens destinés à l'appui du volet recherche du processus d'académisation, visés dans la Titre IVbis du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007.
La multiplication par 100 du ratio du personnel ainsi obtenu résulte en la norme exprimée en pourcentage susmentionnée.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les asbl "structures sociales" en Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 28 juin 2002, est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).