Texte 2007037393
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 30. § 1er. L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue dans les cas et aux conditions prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Pendant la suspension de l'exécution de son contrat d'apprentissage, l'apprenti conserve le droit à son allocation d'apprentissage garantie pendant les premiers 30 jours. L'allocation d'apprentissage garantie n'est pas due dans les cas de suspension dans lesquels aucun salaire garanti n'est dû aux termes de la loi du 3 juillet 1978.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, l'apprenti conserve le droit à l'allocation d'apprentissage garantie pendant les premiers 30 jours du congé de maternité :
1°si la suspension prend effet avant le 1er janvier de l'année dans laquelle l'apprenti atteint l'âge de 19 ans;
2°si la suspension prend effet après le 31 décembre de l'année dans laquelle l'apprenti atteint l'âge de 18 ans et ce dernier doit respecter une période d'attente avant de pouvoir bénéficier d'allocations de maternité, conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; l'allocation d'apprentissage garantie n'est toutefois pas due dès que l'apprenti a droit aux allocations de maternité après le respect de la période d'attente.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, le chef d'entreprise-formateur n'est pas redevable d'une allocation d'apprentissage garantie en cas d'incapacité du travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'apprenti a droit à l'allocation et au mode de paiement, conformément à la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et aux lois relatives à a réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970."
Art. 2.L'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 60. § 1er. L'exécution de la convention de stage est suspendue dans les cas et aux conditions prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Pendant la suspension de l'exécution de la convention de stage, le participant-stagiaire conserve le droit à son allocation d'apprentissage garantie pendant les premiers 30 jours. L'allocation de stage garantie n'est pas due dans les cas de suspension dans lesquels aucun salaire garanti n'est dû aux termes de la loi du 3 juillet 1978.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, le participant-stagiaire conserve le droit à l'allocation de stage garantie pendant les premiers 30 jours du congé de maternité :
1°si la suspension prend effet avant le 1er janvier de l'année dans laquelle le participant-stagiaire atteint l'âge de 19 ans;
2°si la suspension prend effet après le 31 décembre de l'année dans laquelle le participant-stagiaire atteint l'âge de 18 ans et devra respecter une période d'attente avant de pouvoir bénéficier d'allocations de maternité, conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; l'allocation d'apprentissage garantie n'est toutefois pas due dès que le participant-stagiaire a droit aux allocations de maternité après le respect de la période d'attente.
§ 3. Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa deux, le chef d'entreprise-formateur n'est pas redevable d'une allocation de stage garantie en cas d'incapacité du travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Le participant-stagiaire a droit à l'allocation et au mode de paiement, conformément à la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et aux lois relatives à a réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.