Texte 2007037390

21 DECEMBRE 2007. - Décret contenant le budget des voies et moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-12-2007
Numéro
2007037390
Page
66120
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-21/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2008, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : 116.076 (en milliers d'euros)

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2008, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : 11.760.621 (en milliers d'euros)

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2008, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : 10.379.600 (en milliers d'euros)

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2008, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : 3.235 (en milliers d'euros)

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2008, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : 73.470 (en milliers d'euros)

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2008, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : 23.449 (en milliers d'euros)

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2008, les prêts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à : 267.513 (en milliers d'euros)

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2008 incluse.

Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé :

à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;

à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;

à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers, et y compris le placement des recettes et des excédents de la Communauté flamande et de la Région flamande et l'ouverture à cet effet de comptes de placement à terme.

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2007, en principal et en décimes additionnels, sont perçus pendant l'année 2008, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques, des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (domaine politique C, programme CG).

Art. 13.Le département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 31.000,00 euros est déduit pour l'année 2007 du montant à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par l'Autorité flamande à l'ASBL " De Warande " en application de la convention du 22 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988, 21 janvier 1997 et 9 mars 2006. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année 2007 pour les membres désignés par l'Autorité flamande. Par conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 décembre 2007 s'élève à 336.699,63 euros.

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d'opérations de rachat concernant les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organisme flamands d'intérêt public relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 16.Par dérogation à l'article 31 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, le produit de l'aliénation et la gestion des biens immeubles situés Blancefloerlaan à Antwerpen (cadastrés Antwerpen, 13ème division, section N, n°s 302/A, 174/L, 204/B, 205/C, 314/D, 315/D, 311/D, 316/H) est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 17.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit de la vente des bâtiments administratifs ou des biens immobiliers mentionnés ci-après, est attribué aux ressources générales de la Communauté flamande :

- Antwerpen, Copernicuslaan 1;

- Wingene (Ruiselede) : 1re division, section D, n°s 115 H/2, 116M, 117L, 120B/2, 126R et 121D (anciens biens de l' " Agentschap Jongerenwelzijn " (Agence Aide sociale aux Jeunes)/ Division Institutions communautaires).

Art. 18.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Annexe.

Art. N1.Tableau budgétaire.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-12-2007, p. 66122-66160).

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