Texte 2007037384

30 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-1-2008
Numéro
2007037384
Page
1464
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-30/37
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2007
Texte modifié
2003201497
belgiquelex

Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "ou suspendus" sont insérés entre les mots "résiliés" et "anticipativement";

l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de force majeure, il peut être décidé que l'engagement pour l'année en question, ne doive pas être exécuté en tout ou en partie. "

l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :

" L'engagement en question doit encore être entièrement exécuté à partir de l'année suivante pour la période restante. "

Art. 2.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, trois nouveaux alinéas sont insérés entre les alinéas quatre et cinq, rédigés comme suit :

" Si, par dérogation à l'alinéa quatre, une exécution complète s'avère impossible pour cause de force majeure, l'engagement en question doit encore être exécuté en partie à partir de l'année suivante pour la période restante. Si, par dérogation à l'alinéa quatre, l'exécution partielle s'avère impossible pour cause de force majeure, il est mis fin à l'engagement en question.

En cas de force majeure, le remboursement, en tout ou en partie, de la subvention octroyée pour les années précédentes, n'est pas exigé.

A l'exception du cas de force majeure, visé à l'article 12, alinéa 1er, 6°, aucune subvention n'est octroyée pour l'année pour laquelle le cas de force majeure est reconnu. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2007.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS.

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