Texte 2007037370
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
Article 1er.L'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, est remplacé par ce qui suit :
" Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs. "
Art. 2.§ 1er. Aux articles 2, 9 et 12 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots " wedde " et " weddentoelage " sont chaque fois remplacés par les mots " salaris " et " salaristoelage " respectivement.
§ 2. Aux articles 9, 11, 17, 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies, 17septies, 17octies, 17nonies, 17decies, 17undecies, 17duodecies, 17terdecies et 17quater decies et dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots " weddeschaal " ou " weddenschalen " sont chaque fois remplacés par les mots " salarisschaal " et " salarisschalen " respectivement.
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 novembre 1997, 31 août 1999 et 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre :
1°le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
2°le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
3°le diplôme d'agrégé de l'enseignement;
4°le certificat de cours normaux techniques moyens;
5°le certificat de cours normaux;
6°le certificat d'aptitudes pédagogiques;
7°le certificat de cours pédagogiques;
8°le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;
9°le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2;
10°le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire. " ;
2°au § 4 les mots " le diplôme d'instituteur et le diplôme d'instituteur préscolaire " sont remplacés par les mots " le diplôme d'instituteur et de bachelor en enseignement : enseignement primaire et le diplôme d'instituteur préscolaire et de bachelor en enseignement : enseignement maternel ".
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 novembre 1997, 31 août 1999 et 28 novembre 2003, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre :
1°le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
2°le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
3°le diplôme d'agrégé de l'enseignement;
4°le certificat de cours normaux techniques moyens;
5°le certificat de cours normaux;
6°le certificat d'aptitudes pédagogiques;
7°le certificat de cours pédagogiques;
8°le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;
9°le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2;
10°le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;
11°le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage;
12°le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage;
13°le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;
14°le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;
15°le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;
16°le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;
17°le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial;
18°le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;
19°le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants, tel que prévu dans le décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations des enseignants en Flandre, à l'exception de professeur de danse. "
Art. 5.A l'article 4, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le mot " annexes " est remplacé par les mots " annexe Ire ".
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un point 18bis ainsi rédigé :
" 18bis. le diplôme de lauréat, délivré par le " Hoger Instituut voor Dramatische Kunst " à Anvers; ";
2°il est inséré un point 29bis ainsi rédigé :
" 29bis. le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire; ";
3°il est inséré un point 30bis ainsi rédigé :
" 30bis. le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel; ";
4°il est inséré un point 36bis. ainsi rédigé :
" 36bis le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;
5°le point 42 est remplacé par ce qui suit :
" 42. le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou, à compter du 1er septembre 2000, de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou, à compter du 1er septembre 2002, de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes, ou à compter du 1er septembre 2007 le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes; ".
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 19 décembre 1991, 25 janvier 1995, 4 novembre 1997, 31 août 1999, 28 novembre 2003 et 23 septembre 2005 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. un titre de master au moins :
- un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1 à 11 inclus;
2. ESTL :
- un titre de l'enseignement supérieur de type long;
- un diplôme d'une formation initiale de deux cycles;
3. un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré :
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;
- l'attestation de lauréat du " Nationaal Hoger Instituut " à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;
- le prix Lemmens-Tinel, délivré par le " Lemmensinstituut " à Louvain;
- le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;
4. un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré :
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études par un institut des arts plastiques;
- le diplôme de lauréat, délivré par le " Lemmensinstituut " à Louvain;
- à compter du 1er septembre 1989, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 2007 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; le diplôme de lauréat, délivré par le " Hoger Instituut voor Dramatische Kunst " à Anvers :
- le diplôme du deuxième cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique;
- le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten " à Hasselt, le " Provinciaal Hoger Architectuurinstituut " à Hasselt-Diepenbeek et le " Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke " à Gand;
- le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964 - 1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le " Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw " à Anvers;
5.1° un titre de l'enseignement supérieur de type court, en abrégé : ESTC :
- un diplôme de l'enseignement supérieur de type court;
- un diplôme d'une école ou d'un cours supérieurs techniques du premier degré;
- un diplôme d'ingénieur technicien;
- un diplôme d'une formation initiale d'un cycle;
- un diplôme de gradué en sciences religieuses;
- la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelles que soient la ou les périodes de validité de la licence;
- à compter du 1er septembre 2003 la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats aient passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle que soit la (les) période(s) de validité de la licence;
- à compter du 1er septembre 2000 : le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
- à compter du 1er septembre 2002 : le diplôme de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes;
- à compter du 1er septembre 2007 : le diplôme d'agrégé, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes.
5.2° Toutefois, à compter du 1er septembre 1999, on n'entend pas par ce titre :
- le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et, à compter du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ou, à compter du 1er septembre 2007 le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit;
- le diplôme d'instituteur(trice) et le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;
- le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire et le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e);
- le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;
- le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur;
- le diplôme de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur;
- le diplôme de l'école normale technique moyenne;
- le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D.;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 et le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;
6. PBA : un diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 6, point 34bis ;
7. un titre d'au moins bachelor à orientation professionnelle, en abrégé au moins PBA : les titres visés aux points 1 à 42 inclus de l'article 6, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes;
8. pour le personnel d'appui, on entend par :
1°un titre du niveau PBA : un des titres visés aux points 12 à 42 inclus de l'article 6, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes;
2°un titre du niveau master : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1 à 11 inclus;
3°un titre du niveau de l'enseignement secondaire :
- un des diplômes de base visés à l'article 6, points 47 à 56 inclus;
- les titres dénommés ci-après ESPC, EPSS, ETSS et ESSA;
9. un titre de l'enseignement supérieur artistique du premier degré :
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré au terme d'un cycle d'au moins deux années d'études;
- le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;
10. AE :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses;
11. AES-groupe 2 :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2;
12. AESS :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
- le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses;
13. AESI :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
- le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;
- le diplôme de régent(e);
- le diplôme de l'école normale technique moyenne;
- le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D.;
- le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur;
- le diplôme de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur;
14. AES-groupe 1 :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;
- le diplôme de professeur de danse;
15. AES-groupe 1 + AS : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;
16. Instituteur + CG : le diplôme d'instituteur, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour les cours généraux en première année B de l'enseignement secondaire et dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel;
17. AESI pour les cours généraux :
- le diplôme d'AESI qui est un titre requis, comme défini à l'annexe Ire au présent arrêté, pour l'enseignement des cours généraux, le diplôme d'agrégé de religion dans l'enseignement secondaire inférieur et le diplôme de gradué de religion dans l'enseignement secondaire inférieur;
- le groupe AES-groupe 1 pour les cours généraux.
18. AES-groupe 1 pour les cours généraux : le diplôme d'AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie;
19. ESPC avec certificat homologué de l'ESS :
- le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;
- le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;
- le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire;
- le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
20. ESPC :
- le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;
- le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;
- le diplôme en nursing psychiatrique;
- le diplôme en nursing hospitalier;
- le diplôme en nursing, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
- le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO4;
21. EPSS avec certificat homologué de l'ESS / certificat homologué de l'ESS (ESP) :
- le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat;
- le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande;
- le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);
22. EPSS :
- le brevet d'une école ou d'un cours secondaires professionnels supérieurs;
- l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;
- l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel;
- le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);
- le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel);
- les titres mentionnés sous CEPSS avec certificat homologué de l'ESS/certificat homologué ESS (ESP);
- à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : le brevet, le certificat de fin d'études ou le certificat de l'éducation des adultes classée BSO3;
- le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3;
23. ETSS :
- le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e);
- le certificat de l'enseignement secondaire technique supérieur, homologué ou délivré par un jury de l'Etat;
- l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique;
- le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande;
- le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique);
- le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique);
- le diplôme, le certificat de fin d'études ou le certificat de l'éducation des adultes classée EST3;
- le diplôme de l'enseignement secondaire, classé EST3;
24. ESSA :
- le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit;
- le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur, homologué ou délivré par un jury de l'Etat;
- l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique;
- le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande;
- le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique);
- le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel, visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;
25. au moins ESS :
- un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1 à 56 inclus;
- les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA;
26. ETSI :
- le diplôme d'une école ou d'un cours secondaires techniques inférieurs;
- l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique ou de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique inférieur;
- l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique;
- le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique);
- l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique);
- à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée EST2;
- à compter du 1er septembre 1989, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique;
27. au moins ETSI :
- un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1 à 67 inclus;
- les titres visés aux points 25 et 26;
28. EPSI :
- le brevet d'une école ou d'un cours secondaires professionnels inférieurs;
- l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel inférieur;
- l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel;
- le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);
- le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);
- le certificat d'études de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel);
- l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel);
- le brevet, le certificat de fin d'études ou le certificat de l'éducation des adultes classée ESP3;
29. CCNTM : le certificat de cours normaux techniques moyens;
30. CAP : le certificat d'aptitudes pédagogiques;
31. CCP : le certificat de cours pédagogiques;
32. EU : expérience utile;
33. ESG : " enseignement secondaire général (E.S.G.) ";
34. EST : enseignement secondaire technique.
35. ESA : enseignement secondaire artistique;
36. ESP : enseignement secondaire professionnel;
37. CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;
38. (le diplôme d') instituteur primaire :
- le diplôme ou le brevet d'instituteur;
- le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire;
- à compter du 1er septembre 1997, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : le diplôme de la formation continue pour l'enseignement primaire;
39. (le diplôme d') instituteur préscolaire :
- le diplôme d'instituteur préscolaire;
- le diplôme d'instituteur maternel;
- le diplôme d'instituteur gardien;
- à compter du 1er septembre 1997, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : le diplôme de la formation continue pour l'enseignement préscolaire;
40. licencié + CAP :
- du 1er septembre 1989 au 31 août 1991 : le diplôme de licencié + AESS ou AE, à l'exception de licencié-traducteur, licencié-interprète, licencié-conception de produits et licencié-sciences administratives auxquels s'appliquent tous les CAP de l'article 3;
- du 1er septembre 1991 au 31 août 1999 : le diplôme de licencié + AESS ou AE ou AESI, à l'exception de licencié-traducteur, licencié-interprète, licencié-conception de produits et licencié-sciences administratives auxquels s'appliquent tous les CAP de l'article 3;
- à compter du 1er septembre 1999 : licencié + CAP;
41. ETSS : un diplôme de cours secondaires techniques supérieurs.
42. BSO4 : quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;
43. BSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;
44. BSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;
45. TSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;
46. TSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;
47. EPSS :
- le brevet d'une école secondaire professionnelle supérieure;
- l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;
- l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel;
- le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
- le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel;
48. ESTC + CAP :
- un des titres visés au point 5, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, et pour les cours artistiques et les cours artistiques considérés comme des cours pratiques, également les certificats d'aptitudes pédagogiques, visés à l'article 8, § 3;
- AESI;
- AES-groupe 1;
- à compter du 1er septembre 2002, le diplôme d'instituteur et le diplôme instituteur préscolaire.
Par ESTC + CAP on n'entend pas : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2007, le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants;
49. PBA + CAP :
- le diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 6, point 34bis du présent arrêté, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, et pour les cours artistiques et les cours artistiques considérés comme des cours pratiques, également les certificats d'aptitudes pédagogiques, visés à l'article 8, § 3;
- AESI;
- AES-groupe 1;
- à compter du 1er septembre 2006 : formation de 'bachelor in het onderwijs : enseignement secondaire;
- instituteur primaire;
- à compter du 1er septembre 2006 : formation de 'bachelor in het onderwijs : enseignement primaire;
- instituteur préscolaire;
- à compter du 1er septembre 2006 : formation de 'bachelor in het onderwijs : enseignement maternel.
50. au moins PBA + CAP :
- un des titres visés au point 7, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, et pour les cours artistiques et les cours artistiques considérés comme des cours pratiques, également les certificats d'aptitudes pédagogiques, visés à l'article 8, § 3;
- AESI;
- AES-groupe 1;
- à compter du 1er septembre 2006 : formation de 'bachelor in het onderwijs : enseignement secondaire;
- à compter du 1er septembre 2002, le diplôme d'instituteur;
- à compter du 1er septembre 2006 : formation de 'bachelor in het onderwijs : enseignement primaire;
- à compter du 1 septembre 2002, le diplôme d'instituteur préscolaire;
- à compter du 1er septembre 2006 : formation de 'bachelor in het onderwijs : enseignement maternel.
Par au moins ESTC + CAP on n'entend pas : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes et, à compter du 1er septembre 2007, le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants. ";
2°au § 4, le mot " annexe " est remplacé par les mots " l'annexe Ire ";
3°il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. En ce qui concerne les titres " certificat de la formation " et " diplôme de l'enseignement secondaire ", délivrés dans l'enseignement des adultes à compter du 1er septembre 2007, le classement tel que visé à l'article 6, 48°, 59°, 64°, 67° et 70° et à l'article 7, § 1er, 21°, 23°, 24°, 27° et 29°, figure à l'annexe II au présent arrêté.
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 25 janvier 1995, 4 novembre 1997, 31 août 1999 et 28 novembre 2003, il est ajouté un § 5 ainsi rédigé :
" § 5. Pour l'application de l'article 16terdecies et l'article 17ter, on entend par :
1°un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins, abrégé : au moins ESTL : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1 à 11 inclus, à l'exception du point 2bis :
2°un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins, abrégé : au moins ESTC : les titres visés à l'article 6, points 1° à 42° inclus, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ou du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et à l'exception des points 2bis, 29bis, 30bis, 34bis et 36bis ;
3°ESTC + CAP au moins :
- un des titres visés au point 2°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, et pour les cours artistiques et les cours artistiques considérés comme des cours pratiques, également les certificats d'aptitudes pédagogiques, visés à l'article 8, § 3;
- AESI;
- AES-groupe 1;
- à compter du 1er septembre 2002, le diplôme d'instituteur et le diplôme instituteur préscolaire.
Par au moins ESTC + CAP on n'entend pas : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes et, à compter du 1er septembre 2007, le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants. "
Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 28 novembre 2003 et 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, le mot " annexe " est remplacé par les mots " l'annexe Ire ";
2°le § 1erbis est remplacé par ce qui suit :
" § 1erbis. Pour l'AES-groupe 1 et le bachelor en enseignement : enseignement secondaire, la capacité d'enseignement est déterminée par unité de formation suivie, en abrégé UF. "
Art. 10.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, le mot " annexe " est remplacé par les mots " annexe Ire ".
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le texte néerlandais, le mot " jaarwedde " est remplacé par le mot " jaarsalaris ";
2°le mot " weddebijslag " est chaque fois remplacé par le mot " salarisbijslag ";
3°dans le texte néerlandais, le mot " maandwedde " est remplacé par le mot " maandsalaris ";
Art. 12.Dans les articles 16, 16bis, 16ter, 16sexies, 16septies, 16octies, 16nonies, 16decies, 16undecies, 16duodecies et 16quater decies du même arrêté, le mot " wedde(toelage) " est chaque fois remplacé par le mot " salaris(toelage) ".
Art. 13.A l'article 17quater, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 et du 31 août 1999, le mot " annexes " est chaque fois remplacé par les mots " annexe Ire ".
Art. 14.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21bis. Les titres et les échelles de traitement, visés à l'annexe Ire, jointe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des titres précédés du code 1, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006, et des titres précédés du code 2, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1989 avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 2007 inclus, cela n'a aucune répercussion sur les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. "
Art. 15.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par les annexes Ire et II, jointes comme annexes Ire et 2 au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents.
Art. 16.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003, il est ajouté un point 5° ainsi rédigé :
" 5° dès le 1er septembre 2006, avec le diplôme :
a)d'instituteur gardien
b)d'instituteur préscolaire
c)de bachelor en enseignement : enseignement maternel
d)d'instituteur
e)de bachelor en enseignement : enseignement primaire
f)d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux
g)d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe -1 pour les cours généraux
h)d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
i)d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe -1
j)de bachelor en enseignement : enseignement secondaire
k)d'au moins PBA + CAPll) de PBA + CAP
m)d'au moins master + CAP
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion.
Art. 17.L'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion est remplacé par ce qui suit :
" Besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. "
Art. 18.Aux articles 3, 7 et 10 de la version néerlandaise, les mots " wedde " et " weddetoelage " sont chaque fois remplacés par les mots " salaris " et " salaristoelage " respectivement.
Art. 19.A l'article 3bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire; ";
2°au § 1er, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants, tel que fixé au décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations des enseignants en Flandre, à l'exception du diplôme de professeur de danse. "
3°au § 2 les mots " le diplôme d'instituteur et le diplôme d'instituteur préscolaire " sont remplacés par les mots " le diplôme d'instituteur et de bachelor en enseignement : enseignement primaire et le diplôme d'instituteur préscolaire et de bachelor en enseignement : enseignement maternel ".
Art. 20.Aux articles 5, 7, 11 et 11bis et dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, le mot " weddenschalen " dans le texte néerlandais est chaque fois remplacé par le mot " salarisschalen ".
Art. 21.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 5°, il est inseré un point 18bis ainsi rédigé :
" 18bis. le diplôme de lauréat, délivré par le " Hoger Instituut voor Dramatische Kunst " à Anvers; ";
2°au 5° il est inséré des points 29bis, 30bis et 36bis ainsi rédigés :
" 29bis. le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;
30bis. le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;
36bis. le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire; ";
3°au 5°, le point 42 est remplacé par la disposition suivante :
" 42. le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou, avec effet au 1er septembre 2000, de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou, avec effet du 1er septembre 2002, de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes, ou à compter du 1er septembre 2007 le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes; ";
4°au 5°, 42bis, le numéro " 16° " est remplacé par le numéro " 17° ";
5°au 5°, 42ter, le numéro " 17° " est remplacé par le numéro " 18° ";
6°au 19° les points 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" 2. le diplôme d'AES - groupe 1 et de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;
3. le diplôme d'instituteur et de bachelor en enseignement : enseignement primaire et le diplôme d'instituteur préscolaire et de bachelor en enseignement : enseignement maternel. " ;
7°à cet article, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. En ce qui concerne les titres " certificat de la formation " et " diplôme de l'enseignement secondaire ", délivrés à compter du 1er septembre 2007 dans l'enseignement des adultes, le classement tel que visé au point 5°, 48, 68 et 69, figure à l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. "
Art. 22.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2002 et 1er septembre 2006, les mots " aux annexes Ire et II " sont remplacés par les mots " à l'annexe Ire ".
Art. 23.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, les mots " annexes Ire et II " sont remplacés par les mots " annexe Ire ".
Art. 24.L'article 16bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16bis. Les titres et les échelles de traitement, visés à l'annexé Ire au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des titres précédés du code 1, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006. "
Art. 25.L'article 16ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16ter. Les notes visées à l'annexe 1re s'expliquent comme suit :
1°(1) : par séminaire on entend : un séminaire, organisé ou agréé comme équivalent par l'autorité ecclésiastique compétente;
2°(2) : EMB : l'Exécutif des Musulmans de Belgique
Les certificats d'aptitudes pédagogiques, délivrés à compter du 1er septembre 2001, doivent être obtenus à une des institutions suivantes reconnues par l'EMB :
a)Centrum voor volwassenenonderwijs - Instituut voor volwassenenvorming van het gemeenschapsonderwijs Gent - Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent;
b)Sint-Lucas - hogere leergangen - Paleizenstraat 70 - 1030 Schaarbeek;
c)Centrum voor volwassenenonderwijs - hogere leergangen STEP - Vilderstraat 28 - 3500 Hasselt.
Pour des certificats d'aptitudes pédagogiques, obtenus avant le 1er septembre 2001, l'EMB peut reconnaître d'autres institutions;
3°(3) en cas d'abandon, la compétence d'enseignement et l'échelle de traitement restent acquis. "
Art. 26.Dans le même arrêté, les annexes Ire et II sont remplacées par l'annexe Ire, jointe comme annexe 3 au présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception :
- des articles 3, 6, 2°, 3° et 4, 9, 2°, 16, 1° et 3° (NOTE de Justel : il n'y a pas de points 1° et 3° à l'art. 16), 21, 2°, 4°, 5° et 6° et des titres, visés aux annexes 1re et 3, précédés du code 1, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006;
- de l'article 6, 1° et des titres, visés à l'annexe 1re, précédés du code 2, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1989, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 2007 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
- de l'article 21, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1989 au 1er septembre 2007 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.
Art. 28.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).