Texte 2007037306
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, sont ajoutés un point 10° et 11° rédigés comme suit :
"10° étude de faisabilité : étude dont ressort que la faisabilité technique, éco-technique et économique des systèmes énergétiques alternatifs a été prise en considération avant le début de la construction;
11°surface au sol utile : la somme des surfaces au sol brutes de tous les niveaux de sol dans le volume protégé du bâtiment, telle que calculée selon les normes belges en vigueur et des spécifications à déterminer éventuellement par la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie). "
Art. 2.Le chapitre II du même arrêté est complété par une section 4, comprenant les articles 13bis et 13ter rédigés comme suit :
"Section 4 Etudes de sécurité pour des systèmes d'énergie alternatifs
Art. 13bis. Dans le cas de construction de nouveaux bâtiments ayant une surface au sol utile totale de plus de 1000 m2, le maître d'ouvrage introduit une étude de faisabilité auprès du "Vlaams Energieagentschap" au plus tard un mois après l'introduction de la demande de l'autorisation urbanistique.
Art. 13ter. Le Ministre établit les technologies pour lesquelles une étude de faisabilité doit être faite. Cette dernière a trait à la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs tels que les systèmes décentralisés d'approvisionnement énergétique sur la base de sources d'énergie renouvelables, de cogénération thermique, de chauffage ou de refroidissement urbain ou de bloc si disponible, de thermopompes à certaines conditions.
L'étude de faisabilité établit pour chacun des systèmes alternatifs :
1°la puissance appropriée à installer du système alternatif;
2°les frais d'investissement sans aide de l'autorité;
3°les frais d'investissement avec aide de l'autorité;
4°les investissements en plus par rapport à un système classique, compte tenu de l'aide de l'autorité;
5°les épargnes ou les dépenses en matière de consommation et d'exploitation d'énergie suite à un système alternatif par rapport à un système classique;
6°le temps de récupération simple;
7°si le maître d'ouvrage envisage d'appliquer la technologie compte tenu des résultats de l'étude de faisabilité.
Le temps de récupération simple, visé au point 6°, est calculé comme les investissements en plus, visés au point 4°, divisés par les épargnes visé au point 5°, si celles-ci sont positives.
Le Ministre établit les modalités de l'introduction de l'étude de faisabilité. "
Art. 3.Au même arrêté, à l'article 25, les mots "de l'étude de faisabilité" sont insérés entre les mots "de la déclaration PEB" et "de la déclaration de commencement".
Art. 4.L'article 5 du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et de modification de l'article 22 du décret REG, entre en vigueur à la date à laquelle le présent arrêté entre vigueur.
Art. 5.Le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-02-2008 par AM 2008-01-11/32, art. 4)
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS.