Texte 2007037301
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);
2°tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
3°quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;
4°[4 ...]4
5°[4 ...]4
6°[1 ...]1
7°[1 ...]1
8°notifier : envoyer par lettre recommandée;
9°[4 ...]4
10°[4 ...]4
11°[4 ...]4
12°[4 ...]4
13°[4 ...]4
14°[4 ...]4
15°[4 ...]4
16°bureau de vérification : l'organisation désignée pour veiller sur l'exécution correcte de la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002, comme prévu à l'article 10 de ladite convention;
17°[4 ...]4
18°[4 ...]4
19°[1 ...]1
20°[1 ...]1
21°administrateur du registre : la ou les personnes qui gèrent et tiennent le registre national conformément aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE, la Décision 240/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et le Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission;
22°[4 ...]4
23°annulation de quotas : invalider ou rendre inutilisables les quotas;
24°[4 ...]4
25°personne : une personne physique ou une personne morale;
26°CCNUCC : la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992;
27°Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992, du 11 décembre 1997;
28°[4 ...]4
29°activité de projet : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 ou à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
30°[4 ...]4
31°[4 ...]4
32°unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
33°réduction d'émissions certifiée (REC) : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
34°[4 ...]4
35°[4 ...]4
36°[4 ...]4
37°[4 ...]4
38°[4 ...]4
39°[4 ...]4
40°[4 ...]4
["2 41\176 d\233cision : la d\233cision de la Commission du 18 juillet 2007 d\233finissant des lignes directrices pour le monitoring et la d\233claration des \233missions de gaz \224 effet de serre, conform\233ment \224 la Directive 2003/87/CE du Parlement europ\233en et du Conseil; 42\176 activit\233 a\233rienne : une activit\233 telle que mentionn\233e \224 l'annexe III au pr\233sent arr\234t\233; 43\176 arr\234t d'une activit\233 a\233rienne : la situation dans laquelle un exploitant d'a\233ronef n'exerce plus d'activit\233s a\233riennes pendant au moins une ann\233e calendaire; 44\176 entreprise commerciale de transport a\233rien : un exploitant d'a\233ronef effectuant pour le public, contre r\233mun\233ration, des services a\233riens r\233guliers ou non pour le transport de passagers, de fret ou de courrier; 45\176 ann\233e de r\233f\233rence : ann\233e calendaire dans laquelle les donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou les \233missions de CO 2 doivent \234tre surveill\233es et d\233clar\233es; 46\176 paire d'a\233rodromes : une combinaison compos\233e d'un a\233rodrome de d\233part et d'un a\233rodrome d'arriv\233e; 47\176 modification des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou modification des \233missions de CO 2 : une modification du contenu ou des proc\233dures sous-jacentes du plan approuv\233 de monitoring des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou du plan approuv\233 de monitoring des \233missions de CO 2 n'\233tant pas temporaire et portant sur la m\233thode de monitoring ou sur les r\232gles et proc\233dures d'obtention, de traitement, d'enregistrement, de d\233claration ou de garantie de la qualit\233 des donn\233es en vue de la d\233claration des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou de la d\233claration des \233missions de CO 2 ; 48\176 modification substantielle des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres : une modification des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres portant soit : a) sur la mise en service d'un nouveau type g\233n\233rique d'a\233ronef, y compris d'une nouvelle op\233ration de leasing de longue dur\233e; b) sur un changement de l'indicatif d'appel radio utilis\233 aux fins du contr\244le du trafic a\233rien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'a\233ronefs; c) sur une modification du statut de l'exploitant d'a\233ronef; d) sur une modification de la m\233thode ou des proc\233dures appliqu\233es pour la d\233termination de la masse de passagers, y compris les bagages; e) sur une modification de la m\233thode ou des proc\233dures appliqu\233es pour la d\233termination de la masse de fret ou de courrier transport\233; f) sur une modification des proc\233dures ayant une incidence sur la m\233thode d'enregistrement, de traitement et de garantie des donn\233es en vue de la d\233claration des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres; 49\176 modification substantielle des \233missions de CO 2 : une modification des \233missions de CO 2 portant soit : a) sur la mise en service d'un nouveau type g\233n\233rique d'a\233ronef, y compris d'une nouvelle op\233ration de leasing de longue dur\233e; b) sur un changement de l'indicatif d'appel radio utilis\233 pour des fins de contr\244le a\233rien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'a\233ronefs; c) sur une modification du statut de l'exploitant d'a\233ronef; d) sur une modification de la formule utilis\233e pour d\233terminer la consommation de carburant par vol; e) sur une modification des sources d'informations qui sont utilis\233es pour d\233terminer les donn\233es concernant le carburant embarqu\233 et le carburant contenu dans les r\233servoirs de l'a\233ronef, ou sur une modification des m\233thodes de transmission, de stockage et de r\233cup\233ration de ces donn\233es; f) sur une modification de la m\233thode utilis\233e pour d\233terminer la densit\233 du carburant pour un certain type d'a\233ronef; g) sur l'application de la m\233thode de secours par l'exploitant d'a\233ronef \224 d\233faut de donn\233es, ayant pour cons\233quence que, sur une base annuelle, au moins 1 pour cent des \233missions de CO 2 \224 surveiller est influenc\233; h) sur une modification des proc\233dures ayant une incidence sur la m\233thode d'enregistrement, de traitement et de garantie des donn\233es en vue de la d\233claration des \233missions de CO 2 ; i) sur une modification de la moyenne des \233missions annuelles CO 2 , obligeant l'exploitant d'a\233ronef \224 appliquer un autre niveau pour d\233terminer la consommation de carburant; j) sur une modification du nombre de vols ou des \233missions annuelles totales, impliquant le d\233passement par l'exploitant d'a\233ronef du plafond fix\233 au petit \233metteur; k) sur une modification des carburants utilis\233s pour effectuer des activit\233s a\233riennes; 50\176 modification non substantielle des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou modification non substantielle des \233missions de CO 2 : une modification des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou une modification des \233missions de CO 2 ne correspondant pas \224 la d\233finition d'une modification substantielle des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou \224 la d\233finition d'une modification substantielle des \233missions de CO 2 ; 51\176 situation anormale quant aux donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou situation anormale quant aux \233missions de CO 2 : une situation ne pouvant \234tre pr\233vue par l'exploitant d'a\233ronef, \233tant unique ou limit\233e dans le temps et ayant pour cons\233quence, que la m\233thode de monitoring pr\233vue dans le plan approuv\233 de monitoring des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou dans le plan approuv\233 de monitoring des \233missions de CO 2 ne peut \234tre suivie temporairement; 52\176 situation anormale importante quant aux donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou situation anormale importante quant aux \233missions de CO 2 : une situation anormale quant aux donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou une situation anormale quant aux \233missions de CO 2 ayant pour cons\233quence, que la m\233thode de monitoring pr\233vue dans le plan approuv\233 de monitoring des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou dans le plan approuv\233 de monitoring des \233missions de CO 2 ne peut \234tre appliqu\233e, sur une base annuelle, pour au moins 1 pour cent des donn\233es \224 surveiller relatives aux tonnes-kilom\232tres ou des donn\233es \224 surveiller relatives aux \233missions de CO 2 ; 53\176 situation anormale non importante quant aux donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou situation anormale non importante quant aux \233missions de CO 2 : une situation anormale quant aux des donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou une situation anormale quant aux \233missions de CO 2 ne correspondant pas \224 la d\233finition d'une situation anormale importante quant aux donn\233es relatives aux tonnes-kilom\232tres ou \224 la d\233finition d'une situation anormale importante quant aux \233missions de CO 2 ; 54\176 techniquement non r\233alisable : les moyens techniques n\233cessaires pour satisfaire aux exigences du syst\232me propos\233 ne peuvent \234tre acquis par l'exploitant d'a\233ronef end\233ans le d\233lai prescrit par l'autorit\233 comp\233tente; 55\176 petit \233mitteur : un exploitant d'a\233ronef qui effectue moins de 243 vols par p\233riode pendant trois p\233riodes cons\233cutives de quatre mois ou un exploitant d'a\233ronef qui effectue ces vols avec une \233mission totale de moins de 10 000 tonnes CO 2 par an. Les d\233finitions 41\176 \224 55\176 incluses s'appliquent uniquement \224 des activit\233s a\233riennes."°
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(1AGF 2009-09-04/26, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-2009)
(2AGF 2009-09-04/26, art. 2, 002; En vigueur : 17-11-2009)
(3AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.14, 003; En vigueur : 01-01-2011)
(4AGF 2012-04-20/01, art. 88, 004; En vigueur : 20-05-2012)
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 7/1.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 7/2.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 7/3.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section 3.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section 4.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section 3.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Section 5.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Chapitre 2bis.[1 - Aviation]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Section 1ère.[1 - Généralités]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/1.[1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation, la délivrance et la restitution de quotas et à la surveillance et la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres et aux émissions de CO 2 pour les activités aériennes visées à l'annexe III.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Section 2.[1 - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres, le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres et les dispositions relatives à la réserve spéciale]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Sous-section 1ère.[1 - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/2.[1 § 1er. L'exploitant d'aéronef introduit un plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite.
L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception du plan de monitoring introduit au moyen d'une notification. Le délai de quatre mois visé à [2 l'article 9.1.3, § 1er du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 prend cours à la date de confirmation de la réception du plan de monitoring introduit.
L'autorité compétente remet sans délai le plan de monitoring introduit au bureau de vérification.
§ 2. Dans le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres, le volume de l'activité aérienne exprimée en tonnes-kilomètres est calculé à l'aide de la formule suivante : Tonnes-kilomètres = distance x fret, où :
1°distance = la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'un facteur fixe supplémentaire de 95 km,
2°charge utile = la masse totale de fret, courrier et passagers qui est transportée.
Pour le calcul de la charge utile :
a)le nombre de passagers est le nombre de passagers à bord, à l'exclusion des membres d'équipage;
b)un exploitant d'aéronef peut utiliser au choix, dans sa documentation masse et centrage pour les vols correspondants, soit les masses réelles ou les masses forfaitaires pour les passagers et les bagages enregistrés, soit une valeur standard de 100 kilogrammes pour chaque passager et ses bagages enregistrés.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres.
§ 3. Lors de la vérification, le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'aéronef pour toute information ultérieure quant au plan de monitoring introduit. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exécution de ses activités aériennes. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations au plan de monitoring introduit.
Dans les trois mois de la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé avoir reçu le plan de monitoring introduit, le bureau de vérification transmet le plan de monitoring vérifié, assorti d'un avis sur l'approbation, à l'autorité compétente.
§ 4. Endéans un mois de la date de réception du plan de monitoring vérifié et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non le plan de monitoring vérifié, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement.
L'autorité compétente notifie la décision motivée d'approbation ou de désapprobation à l'exploitant d'aéronef.
L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire au plan de monitoring vérifié, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve le plan de monitoring vérifié.
En cas de désapprobation, l'exploitant d'aéronef ne pourra pas porter en compte pour l'allocation gratuite de quotas, les données relatives aux tonnes-kilomètres pour la période pour laquelle il disposait d'un plan de monitoring vérifié et provisoirement approuvé.
En cas d'approbation, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring vérifié et approuvé à l'exploitant d'aéronef par voie de notification.
Le plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres vaut pour 1 année calendaire.
§ 5. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres que l'exploitant d'aéronef doit introduire.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
(2AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.15, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Sous-section 2.[1 - Le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/3.[1 § 1er. L'exploitant d'aéronef doit introduire un rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres auprès du bureau de vérification, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite.
§ 2. Dans le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres, les données en question sont surveillées conformément au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres qui est approuvé, tel que visé à l'article 27/2, § 4. Chaque exploitant d'aéronef reprend l'information suivante dans le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres :
1°les données pour l'identification de l'exploitant d'aéronef, entre autres :
a)le nom de l'exploitant d'aéronef;
b)l'adresse, y compris code postal et pays, et son adresse de contact si celle-ci ne coïncide pas;
c)les numéros d'enregistrement des aéronefs et les types d'aéronefs utilisés dans l'année de déclaration pour l'exercice des activités aériennes, visées à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
d)le numéro et l'instance délivreuse de la preuve d'exploitant d'aéronef et de l'autorisation d'exploitation pour l'exercice des activités aériennes reprises à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
e)l'adresse, les coordonnées de téléphone, télécopieur et courrier électronique d'une personne de contact;
f)le nom du propriétaire de l'aéronef;
2°les données relatives aux tonnes-kilomètres :
a)le nombre de vols par paire d'aérodromes;
b)le nombre de passagers-kilomètres par paire d'aérodromes;
c)le nombre de tonnes-kilomètres par paire d'aérodromes;
d)la méthode choisie pour calculer la masse des passagers et des bagages enregistrés;
e)le nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l'année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes énumérées à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres.
§ 3. Le bureau de vérification vérifie, dans un délai de deux mois, le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres, conformément à l'article 32/3, et conformément aux principes fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement. Le bureau de vérification transmet, dans les plus brefs délais, le rapport vérifié à l'exploitant d'aéronef, par le biais d'une notification.
§ 4. S'il s'avère de la vérification du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres qu'il a été dérogé, lors de la définition des données quant aux tonnes-kilomètres, à la méthode prévue dans le plan de monitoring approuvé quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année de déclaration ou à la méthode de monitoring alternative approuvée par le bureau de vérification en cas d'une situation anormale importante telle que visée à l'article 27/13, § 3, ce qui a occasionné des erreurs, de fausses représentations, etc., une correction à effectuer de façon conservative dans le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres s'imposera avant que le rapport ne puisse être vérifié comme étant satisfaisant. Cette correction conservative implique que les données déclarées relatives aux tonnes-kilomètres sont baissées d'un pourcentage correspondant à l'incertitude sur les données déclarées relatives aux tonnes-kilomètres, suite à ces erreurs, fausses représentations, etc.
§ 5. L'exploitant d'aéronef introduit, le 31 mars 2011 au plus tard, un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite.
§ 6. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres que l'exploitant d'aéronef doit introduire.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Sous-section 3.[1 - Dispositions relatives à la réserve spéciale]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/4.[1 § 1er. Conformément à [2 l'article 9.1.3, § 2 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, l'exploitant d'aéronef introduit, le 30 juin 2015 au plus tard, une demande auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite.
§ 2. La demande comprend au moins les éléments suivants :
1°un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année 2014;
2°des attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronef répond aux critères visés à [2 l'article 9.1.3, § 2, a) ou b) du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, ainsi que des preuves de toutes les relations contractuelles et organisationnelles avec d'autres exploitants d'aéronef;
3°pour les exploitants d'aéronef, visé à [2 l'article 9.1.3, § 2, b) du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, la demande comprend également :
a)l'accroissement exprimé en pourcentage du nombre de tonnes-kilomètres réalisés par l'exploitant d'aéronef entre 2010 et 2014;
b)l'accroissement absolu du nombre de tonnes-kilomètres réalisés par l'exploitant d'aéronef entre 2010 et 2014;
c)l'accroissement absolu au-delà du pourcentage visé à l'article 20ter, § 2, b), du décret REG, du nombre de tonnes-kilomètres réalisés par l'exploitant d'aéronef entre 2010 et 2014.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités quant à la charge de la preuve qui repose sur l'exploitant d'aéronef.
§ 3. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception de la demande introduite au moyen d'une notification.
Dans les trois mois de la réception de la demande introduite, l'autorité compétente décide si l'exploitant d'aéronef remplit les critères d'attribution, visés à [2 l'article 9.1.3, § 2, a) ou b) du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2. A cet effet, l'autorité compétente tient compte des prescriptions détaillées pour le fonctionnement de la réserve spéciale, entre autres en vue du contrôle du respect des critères d'attribution visés à [2 l'article 9.1.3, § 2, a) ou b) du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, que la Commission européenne peut établir conformément à l'article 3septies, § 9, de la directive. L'autorité compétente notifie la décision motivée d'approbation ou de désapprobation à l'exploitant d'aéronef.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
(2AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.16, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Section 3.[1 - Le plan de monitoring des émissions de CO 2 et le rapport annuel sur les émissions de CO 2]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/5.[1 A partir de l'année 2010, toutes les émissions de CO 2 des activités aériennes telles que reprises à l'annexe III, doivent être surveillées et déclarées conformément au plan de monitoring étant approuvé selon l'article 27/7, § 4, et conformément aux règles établis par le Ministre flamand chargé de l'environnement.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Sous-section 1ère.[1 - Le plan de monitoring des émissions de CO 2]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/6.[1 Conformément à [2 l'article 9.1.3, § 6, alinéa deux, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, l'exploitant d'aéronef qui entame une activité aérienne après le 31 août 2009 et qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge valable, doit disposer, au plus tard six mois après le début de l'activité aérienne, d'un plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 .
L'exploitant d'aéronef qui entame une activité aérienne après le 31 août 2009 et qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge valable, doit disposer, dans les six mois de la date de publication de la liste des exploitants d'aéronef par la Commission européenne, telle que visée à l'article 18bis, troisième alinéa, de la directive, et mentionnant l'exploitant d'aéronef, d'un plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 .]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
(2AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.17, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 27/7.[1 § 1er. L'exploitant d'aéronef introduit un plan de monitoring des émissions CO 2 auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite.
L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception du plan de monitoring introduit au moyen d'une notification. Le délai de quatre mois visé à [2 l'article 9.1.3, § 6 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 prend cours à la date de confirmation de la réception du plan de monitoring introduit.
L'autorité compétente remet sans délai le plan de monitoring introduit au bureau de vérification.
§ 2. Dans le plan de monitoring des émissions de CO 2 , les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Les émissions sont calculées à l'aide de la formule suivante : Consommation de carburant H facteur d'émission
La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l'aide de la formule suivante :
Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol - quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.
En l'absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d'utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.
Il y a lieu d'utiliser les facteurs d'émission par défaut issus des directives du 'Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat', ci-après dénommé 'GIEC', de 2006 pour l'établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d'émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d'analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de surveillance des émissions de CO 2.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe les valeurs d'émission normalisées conformément aux directives du GIEC de 2006 pour l'établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures.
§ 3. Lors de la vérification, le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'aéronef pour toute information ultérieure quant au plan de monitoring introduit. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exécution de ses activités aériennes. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations au plan de monitoring introduit.
Dans les trois mois de la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé la réception du plan de monitoring, le bureau de vérification transmet le plan de monitoring vérifié, assorti d'un avis sur l'approbation, à l'autorité compétente.
§ 4. Endéans un mois de la date de réception du plan de monitoring vérifié et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non le plan de monitoring vérifié, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement.
L'autorité compétente notifie la décision motivée d'approbation ou de désapprobation à l'exploitant d'aéronef.
L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire au plan de monitoring, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve le plan de monitoring. L'autorité compétente imposera une amende administrative conformément à [2 l'article 13.5.2, § 1er du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, si la date à laquelle l'exploitant d'aéronef doit être en possession d'un plan de monitoring approuvé conformément à l'article 27/6, a expiré.
En cas d'approbation, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring approuvé à l'exploitant d'aéronef par voie de notification. Le plan de monitoring approuvé vaut pour 1 année calendaire.
§ 5. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des émissions de CO 2 que l'exploitant d'aéronef doit introduire.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
(2AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.18, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Sous-section 2.[1 - Mise à jour du plan de monitoring des émissions de CO 2]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/8.[1 § 1er. Le plan de monitoring des émissions de CO 2 doit être actualisé annuellement. A la fin de l'année calendaire n, l'exploitant d'aéronef doit intégrer toutes les modifications substantielles des émissions de CO 2 et toutes les modifications non substantielles des émissions de CO 2 qui sont d'application pendant l'année calendaire n dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 de l'année calendaire n. Ce qui aboutit à une proposition de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1.
§ 2. L'exploitant d'aéronef introduit une proposition de plan de monitoring des émissions CO 2 pour l'année calendaire n+1 auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite.
L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception de la proposition introduite de plan de monitoring des émissions CO 2 pour l'année calendaire n+1 au moyen d'une notification. Un délai de deux mois pour vérification et, le cas échéant, pour approbation commence à courir à partir de la date de confirmation de la réception du plan introduit de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1.
L'autorité compétente transmet la proposition introduite de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1 sans délai au bureau de vérification.
§ 3. Pendant la vérification, le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'aéronef pour toute information ultérieure sur la proposition introduite de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux endroits utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exercice d'activités aériennes. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations à la proposition introduite de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1.
Endéans un mois après la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé avoir reçu la proposition introduite de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1, le bureau de vérification soumet la proposition vérifiée de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1, assortie d'un avis, à l'approbation de l'autorité compétente.
§ 4. Endéans un mois après la date de réception de la proposition vérifiée de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1 et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non la proposition vérifiée de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement.
L'autorité compétente notifie la décision motivée d'approbation ou de désapprobation à l'exploitant d'aéronef.
L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire à la proposition de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve la proposition de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1. L'autorité compétente imposera une amende administrative conformément à [2 l'article 13.5.2, § 1er du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, si la date à laquelle l'exploitant d'aéronef doit être en possession d'un plan de monitoring approuvé conformément à l'article 27/6 du présent arrêté, a expiré.
En cas d'approbation, l'autorité compétente transmet le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1 à l'exploitant d'aéronef par voie de notification.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
(2AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.19, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 27/9.[1 Si, par dérogation à l'article 27/8 du présent arrêté, aucune modification des émissions de CO 2 ne s'est produite pendant l'année calendaire n, l'exploitant d'aéronef est tenu de le communiquer à l'autorité compétente par voie de notification.
L'autorité compétente approuvera, pour l'année calendaire n+1, le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1, dans les deux mois de cette communication, et informe l'exploitant d'aéronef de la décision d'approbation par voie de notification.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Sous-section 3.[1 - Le rapport annuel sur les émissions de CO 2]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/10.[1 § 1er. L'exploitant d'aéronef doit introduire un rapport annuel sur les émissions de CO 2 auprès du bureau de vérification, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite.
§ 2. Le rapport annuel sur les émissions de CO 2 reprend des données qui sont vérifiées conformément au plan de monitoring des émissions de CO 2 ayant été approuvé conformément à l'article 27/7, § 4, 27/8, § 4, ou 27/9. Le rapport annuel sur les émissions de CO 2 reprend toutes les émissions émises pendant l'année calendaire précédente à la suite des activités aériennes, visées à l'annexe III, que l'exploitant d'aéronef a effectuées.
Chaque exploitant d'aéronef donne les informations suivantes :
1°les données pour l'identification de l'exploitant d'aéronef, entre autres :
a)le nom de l'exploitant d'aéronef;
b)l'adresse, y compris code postal et pays, et son adresse de contact si celle-ci ne coïncide pas;
c)les numéros d'enregistrement des aéronefs et les types d'aéronefs utilisés dans l'année de déclaration pour l'exercice des activités aériennes, visées à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
d)le numéro et l'instance délivreuse de la preuve d'exploitant d'aéronef et de l'autorisation d'exploitation pour l'exercice des activités aériennes reprises à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
e)l'adresse, les coordonnées de téléphone, télécopieur et courrier électronique d'une personne de contact;
f)le nom du propriétaire de l'aéronef;
2°pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées :
a)la consommation de carburant;
b)le facteur d'émission;
c)émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe III pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
d)les émissions cumulées résultant de :
1)tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe III pour lesquels il est considéré comme l'exploitant des aéronefs, et qui sont partis d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même Etat membre;
2)tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe III pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef,
e)les émissions cumulées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe III pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef :
1)au départ de chaque Etat membre, et
2)à l'arrivée dans chaque Etat membre en provenance d'un pays tiers;
c)l'incertitude.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de déclaration des émissions de CO 2 .
§ 3. Le bureau de vérification vérifie le rapport annuel sur les émissions de CO 2 , conformément à l'article 32/2, et conformément aux principes fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement. Il prend une décision quant au caractère satisfaisant ou non du rapport annuel sur les émissions de CO 2 , dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'exploitant d'aéronef a introduit ledit rapport auprès du vérificateur. Le bureau de vérification transmet, dans les plus brefs délais, le rapport vérifié à l'exploitant d'aéronef, par le biais d'une notification.
§ 4. S'il s'avère de la vérification du rapport annuel sur les émissions de CO 2 qu'il a été dérogé, lors de la définition des émissions, à la méthode prévue dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année de déclaration ou à la méthode de monitoring alternative approuvée par le bureau de vérification en cas d'une situation anormale importante telle que visée à l'article 27/13, § 3, ce qui a occasionné des omissions, erreurs, de fausses représentations, etc., une correction à effectuer de façon conservative dans le rapport annuel sur les émissions de CO 2 s'imposera avant que le rapport ne puisse être vérifié comme étant satisfaisant. Cette correction conservative implique que les émissions de CO 2 déclarées sont accrues d'un pourcentage correspondant à l'incertitude sur les émissions de CO 2 déclarées suite à ces omissions, erreurs, fausses représentations, etc.
§ 5. A partir de 2011, l'exploitant d'aéronef doit introduire, le 31 mars au plus tard de chaque année, un rapport annuel vérifié et satisfaisant sur les émissions de CO 2 auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronefs, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite.
Si, à partir de 2011, l'exploitant d'aéronef n'introduit pas de rapport annuel sur les émissions de CO 2 vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de chaque année, l'autorité compétente définit un chiffre alternatif d'émission, sur la base d'instruments mis en oeuvre par Eurocontrol et approuvés par la Commission européenne ou sur la base des meilleures informations disponibles. Pour ce faire, des facteurs de correction sont appliqués, afin de compenser d'éventuelles imprécisions dans les méthodes d'apprentissage standard.
L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronef du chiffre alternatif d'émission estimé par le biais d'une notification.
§ 6. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du rapport sur les émissions de CO 2 que l'exploitant d'aéronef doit introduire.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Section 4.[1 - Modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions de CO 2]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/11.[1 § 1er. L'exploitant d'aéronef doit proposer, sans délai, toute modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute modification substantielle des émissions de CO 2 à l'autorité compétente et doit effectuer toute modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute modification non substantielle des émissions de CO 2 , si :
1°cela améliore la précision des données fournies, à moins que ce soit techniquement impossible ou conduise à des frais déraisonnables;
2°l'autorité compétente prescrit la modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification des émissions de CO 2 ;
3°des erreurs sont constatées dans les données découlant de la méthode de monitoring appliquée;
4°le plan de monitoring approuvé ou les procédures sous-jacentes ne correspondent plus aux règles que le Ministre flamand chargé de l'environnement a établies.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronef peut proposer d'initiative une modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification substantielle des émissions de CO 2 à l'autorité compétente ou effectuer une modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification non substantielle des émissions de CO 2 .
§ 2. Toute modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute modification des émissions de CO 2 doit être consignée, motivée et amplement documentée par l'exploitant d'aéronef dans le journal 'modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres' ou dans le journal 'modifications des émissions de CO 2 '.
§ 3. Dès que l'exploitant d'aéronef prend connaissance d'une modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou d'une modification non substantielle des émissions de CO 2 ou qu'il pouvait logiquement en prendre connaissance, il doit la consigner dans le journal 'modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres' ou dans le journal 'modifications des émissions de CO 2 '.
Le cas échéant, l'exploitant d'aéronef est tenu de transmettre des modifications non substantielles des données relatives aux tonnes-kilomètres tous les quatre mois, à partir du début de l'année de rapportage, pour information au bureau de vérification. Cela se fait par le biais d'une signification ou par courrier électronique, une copie du journal 'modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres' des quatre mois écoulés étant jointe en annexe, conjointement avec un texte explicatif.
Le cas échéant, des modifications non substantielles des émissions de CO 2 doivent être envoyées au plus tard le 1er novembre de chaque année pour information au bureau de vérification. Cela se fait par le biais d'une signification ou par courrier électronique, une copie du journal 'modifications des émissions de CO 2 ' étant jointe en annexe, conjointement avec un texte explicatif.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronef doit notifier des modifications non substantielles des données relatives aux tonnes-kilomètres ou des modifications non substantielles des émissions de CO 2 relatives aux données de contact ou d'autres données administratives nécessaires à la communication entre l'autorité compétente et l'exploitant d'aéronef ou relatives à l'exercice d'une activité aérienne entre une nouvelle paire d'aérodromes, à l'autorité compétente dès le moment où il en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance. Cette notification se fait par signification ou par courrier électronique.
§ 4. Un modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification substantielle des émissions de CO 2 doit être notifiée et soumise pour approbation à l'autorité compétente à partir du moment où l'exploitant d'aéronef en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance.
L'exploitant d'aéronef envoie le formulaire de notification 'modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres', dûment complété, ou le formulaire de notification 'modification substantielle émissions de CO 2 ', dûment complété, conjointement avec la proposition de modification substantielle et, le cas échéant, la proposition d'adaptation du plan de monitoring données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'adaptation du plan de monitoring émissions de CO 2 , à l'autorité compétente. Cela se fait tant au moyen d'une signification, que d'un exemplaire sous forme numérique sur support électronique. La version sur papier comprend une lettre signée par l'exploitant d'aéronef dans laquelle il déclare que les données fournies sous forme numérique correspondent intégralement à la version écrite.
L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception du formulaire de notification modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou du formulaire de notification modification substantielle émissions de CO 2 à l'aide d'une signification. L'autorité compétente fait parvenir le formulaire de notification modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de notification modification substantielle émissions de CO 2 sans délai au bureau de vérification.
Pendant la vérification de la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification substantielle émissions de CO 2 , le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'aéronef afin de solliciter de plus amples informations. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification sur les sites utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exercice des activités aériennes. Le bureau de vérification soumet la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres, telle que vérifiée, ou la modification substantielle émissions de CO 2 , telle que vérifiée, à l'approbation de l'autorité compétente.
Sur la base de l'avis fourni par le bureau de vérification, l'autorité compétente approuve ou non la modification substantielle et, le cas échéant, l'adaptation proposée du plan de monitoring. L'autorité compétente signifie la décision motivée d'approbation ou de refus à l'exploitant d'aéronef.
L'autorité compétente peut décider que la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification substantielle émissions de CO 2 est provisoirement approuvée, tout en imposant une série de conditions qu'il faut remplir dans un délai déterminé. L'approbation définitive ou le refus définitif de la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification substantielle émissions de CO 2 dépend du respect des conditions imposées dans le délai déterminé. Pour l'évaluer, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai imposé, la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification substantielle données CO 2 est refusée par l'autorité compétente.
En cas d'approbation de la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification substantielle émissions de CO 2 , cette modification est ajoutée au plan de monitoring données relatives aux tonnes-kilomètres, tel qu'approuvé, ou au plan de monitoring émissions de CO 2 , tel qu'approuvé, à titre d'addenda. Une modification substantielle ne peut être exécutée qu'après son approbation par l'autorité compétente. La modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification substantielle émissions de CO 2 doit, après son approbation par l'autorité compétente, immédiatement être reprise par l'exploitant d'aéronef dans le journal modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le journal modifications des émissions de CO 2 .]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/12.[1 Le ministre, ayant l'environnement dans ses attributions, définit les modèles et notes explicatives suivants :
1°le modèle et la note explicative pour le journal modifications données relatives aux tonnes-kilomètres;
2°le modèle et la note explicative pour le journal modifications émissions de CO 2 ;
3°le modèle et la note explicative pour le formulaire de notification modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres;
4°le mode et la note explicative pour le formulaire de notification modification substantielle émissions de CO 2 .]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Section 5.[1 - Situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale quant aux émissions de CO 2]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/13.[1 § 1er. L'exploitant d'aéronef est tenu d'enregistrer, de motiver et de documenter de manière circonstanciée toute situation anormale, importante ou non, quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute situation anormale, importante ou non, quant aux émissions de CO 2 , des l'instant où l'exploitant d'aéronef en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance, dans le journal situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le journal circonstances anormales émissions de CO 2 , moyennant mention des mesures adoptées et de la méthodique alternative de monitoring.
§ 2. L'exploitant d'aéronef doit tout mettre en oeuvre pour remédier au plus vite à la situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la situation anormale quant aux émissions de CO 2 .
§ 3. L'exploitant d'aéronef est tenu de notifier une situation anormale importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une situation anormale importante quant aux émissions de CO 2 au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l'exploitant d'aéronef en prend connaissance ou aurait pu raisonnablement en prendre connaissance, et de les soumettre à l'approbation du bureau de vérification.
L'exploitant d'aéronef envoie le formulaire de notification situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres, dûment complété, ou le formulaire de notification situation anormale quant aux émissions de CO 2 , dûment complété, conjointement avec la proposition d'une méthodique de surveillance alternative données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'une méthodique de surveillance alternative émissions de CO 2 au bureau de vérification. Cela se fait tant par le biais d'une signification, que d'un exemplaire sous forme numérique sur support électronique. La version sur papier comprend une lettre signée par l'exploitant d'aéronef dans laquelle il déclare que les données fournies sous forme numérique correspondent intégralement avec la version écrite.
Lors de la vérification de la situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la situation anormale quant aux émissions de CO 2 le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'aéronef en vue d'informations plus précises. Le cas échéant, le bureau de vérification peut exécuter les activités de vérification sur les sites utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exercice d'activités aériennes.
Dans les deux mois suivant la réception du formulaire de notification situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou du formulaire de notification situation anormale quant aux émissions de CO 2, le bureau de vérification statue sur l'approbation ou le refus de la méthodique de monitoring proposée.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/14.[1 Le ministre, ayant l'environnement dans ses attributions, fixe les modèles et notes explicatives suivants :
1°le modèle et la note explicative pour le journal situations anormales données relatives aux tonnes-kilomètres;
2°le modèle et la note explicative pour le journal situations anormales émissions de CO 2 ;
3°le modèle et la note explicative pour le formulaire de notification situation anormale importante données relatives aux tonnes-kilomètres;
4°le modèle et la note explicative pour le formulaire de notification situation anormale importante émissions de CO 2.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Section 6.[1 - La cessation d'une activité aérienne par l'exploitant d'aéronef]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/15.[1 § 1er. L'exploitant d'aéronef est tenu de signaler toute cessation de son activité aérienne à l'autorité compétente dès le moment où il en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance. Cela se fait par une signification moyennant mention de la période durant laquelle l'exploitant d'aéronef n'exercera pas d'activité aérienne.
L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception de la notification de cessation de l'activité aérienne par le biais d'une signification.
§ 2. En cas de notification de cessation de l'activité aérienne conformément au paragraphe 1er, l'exploitant d'aéronef ne doit plus disposer, dès la confirmation de la réception de la notification par l'autorité compétente, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 pour les années civiles pour lesquelles l'exploitant d'aéronef n'exerce plus d'activités aériennes. De plus, l'exploitant d'aéronef ne doit plus déposer de rapport annuel vérifié des émissions de CO 2 pour les années civiles pour lesquelles l'exploitant d'aéronef n'exerce plus d'activités aériennes.
§ 3. Un exploitant d'aéronef qui a signalé, conformément au paragraphe 1er, une cessation d'une activité aérienne et redémarre une activité aérienne durant la période 2013-2020, doit disposer au plus tard six mois après la date du redémarrage de l'activité aérienne, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Section 7.[1 - L'octroi des droits d'émission attribués aux exploitants d'aéronefs]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/16.[1 Au plus tard le 28 février de chaque année, les quotas d'émission attribués à l'exploitant d'aéronef pour l'année en question lui sont octroyés.
A partir de l'année 2017, sont accordés au plus tard le 28 février de chaque année les quotas d'émission de la réserve spéciale qui sont attribués à l'exploitant d'aéronef pour l'année en question.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Section 8.[1 - La restitution de quotas d'émission par l'exploitant d'aéronef]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 27/17.[1 A partir du 1er janvier 2013, l'exploitant d'aéronef est tenu de restituer au plus tard le 30 avril de chaque année civile des quotas d'émission par le biais d'un retrait dans le registre national.
La quantité de quotas d'émission restitués doit correspondre à la quantité d'émissions de CO 2 causée par l'activité aérienne réalisée par l'exploitant d'aéronef durant l'année civile précédente, telle que reprise dans le rapport annuel d'émissions de CO 2 , vérifié satisfaisant, pour la dernière année citée ou doit le cas échéant correspondre avec le taux d'émission alternatif qui a été fixé conformément à l'article 27/10, § 5, alinéa deux.
En cas de cessation de l'activité aérienne, l'obligation de restitution reste d'application pour la période durant laquelle l'exploitant d'aéronef a continué à exercer une activité aérienne.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 90, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 90, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 29.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 90, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 30.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 90, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Chapitre 4.- Sanctions.
Art. 31.§ 1er. Conformément à [2 l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, il est imposé à [1[3 ...]3 l'exploitant d'aéronef]1 une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone qui est émise [1 ...]1 et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué, [3 ...]3[1 conformément à l'article 27/17 du présent arrêté]1.
Outre l'obligation de payer l'amende administrative, [1[3 ...]3 l'exploitant d'aéronef]1 demeure tenu de restituer les quotas encore dus. Il le fait lors de la restitution des quotas pour l'année civile suivante. Les quotas manquants à restituer pour les émissions de la dernière année d'une période d'échange peuvent éventuellement être couverts par les quotas délivrés pour une période d'échange suivante.
§ 2. Dans les soixante jours après le constat de l'infraction, visée au § 1er, le chef de la division informe [1[3 ...]3 l'exploitant d'aéronef]1 de la décision d'imposer une amende administrative, conformément à [2 l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2. [1[3 ...]3 L'exploitant d'aéronef]1 est invité à faire parvenir sa défense par lettre recommandée dans un délai de dix jours de la notification, conformément à [2 l'article 13.5.4, §, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2. Passé ce délai, la décision devient définitive.
De plus, il est fait part à [1[3 ...]3 l'exploitant d'aéronef]1 :
1°que les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative peuvent être consultés par lui sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;
2°qu'il peut commenter oralement sa défense. A cet effet [1[3 ...]3 l'exploitant d'aéronef]1 adresse une demande à la division dans les dix jours de la réception de la notification.
§ 3. Dans un délai de quatre-vingts jours de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, le chef de la division peut révoquer la décision d'imposer une amende administrative, conformément à [2 l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, ou adapter son montant, si la défense s'avère fondée. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.
Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne le montant imposé, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative.
§ 4. Le chef de la division peut, sur demande écrite et motivée de [1[3 ...]3 l'exploitant d'aéronef]1, accorder un seul report de paiement pour un délai de soixante jours.
§ 5. Si [1[3 ...]3 l'exploitant d'aéronef]1 n'a pas payé l'amende administrative à l'expiration du délai de paiement, l'amende est recouvrée par voie de contrainte par le chef de la division. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le chef de la division.
§ 6. La liste des noms [3 ...]3 ayant restitué insuffisamment de quotas pour satisfaire à leurs obligations, [3 ...]3[1 telles que visées à l'article 27/17 du présent arrêté]1, est publiée chaque année au plus tard le 31 mai, sur internet et au Moniteur belge.
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(1AGF 2009-09-04/26, art. 9, 002; En vigueur : 17-11-2009)
(2AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.20, 003; En vigueur : 01-01-2011)
(3AGF 2012-04-20/01, art. 91, 004; En vigueur : 20-05-2012)
Art. 31/1.[1 § 1er. A partir de l'année 2010, une amende administrative est imposée conformément à [2 l'article 13.5.1, alinéa premier du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, à l'exploitant d'aéronef qui ne dispose pas, le 1er janvier de chaque année, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 .
Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à [2 l'article 13.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 à l'exploitant d'aéronef qui débute une activité aérienne après le 31 août 2009, qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge valable et qui au plus tard six mois après le début de l'activité aérienne ne dispose pas d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 .
Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à [2 l'article 13.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 à l'exploitant d'aéronef qui, après la cessation d'une activité aérienne, redémarre l'activité aérienne sans disposer au plus tard six mois après la date de redémarrage de l'activité aérienne de l'exploitant d'aéronef, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 .
Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à [2 l'article 13.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, § 1er, alinéa deux, du décret REG à l'exploitant d'aéronef qui débute une activité aérienne après le 31 août 2009, qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge valable et qui ne dispose pas au plus tard six mois après la date de publication de la liste des exploitants d'aéronef par la Commission européenne, telle que visée à l'article 18bis, alinéa trois, de la directive, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 .
§ 2. L'amende administrative est calculée sur la base de la formule suivante : E x 0,50 euro, où :
1°E = les émissions de CO 2 estimées, exprimées en tonnes de CO 2 , rejetées suite aux activités aériennes de l'exploitant d'aéronef pendant la période de surveillance de référence. Les émissions de CO 2 sont estimées sur la base des instruments approuvés par la Commission européenne et mis en oeuvre par Eurocontrol. Le Ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, désigne les instruments approuvés par la Commission européenne.
A l'alinéa premier, il convient d'entendre par période de surveillance de référence : la période la plus récente, qui est aussi longue que la période de surveillance et qui précède la date à laquelle l'exploitant d'aéronef doit disposer d'un plan de monitoring approuvé. Lorsque l'exploitant d'aéronef n'a pas effectué d'activités aériennes pendant toute la période de surveillance de référence, les émissions sont estimées pour la période en question et extrapolées vers la durée de la période de surveillance. La période de surveillance est la période entre la date à laquelle l'exploitant d'aéronef doit disposer d'un plan de monitoring qui est approuvé conformément à l'article 20ter, § 6, du décret REG et la fin de l'année civile dans laquelle tombe cette date.
§ 3. La procédure, visée à l'article 31, § 2 jusqu'au § 5 inclus, s'applique aux §§ 1er et 2.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 10, 002; En vigueur : 17-11-2009)
(2AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.21, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 31/2.[1 § 1er. Conformément à [2 l'article 13.5.2, § 2 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009]2, une amende administrative est imposée à l'exploitant d'aéronef qui n'a pas déposé de rapport annuel des émissions vérifié comme satisfaisant, le 31 mars de chaque année.
L'amende administrative est calculée sur la base de la formule suivante : E x 0,50 euro, où :
1°E = les émissions de CO 2 estimées, exprimées en tonnes de CO 2 , rejetées suite aux activités aériennes de l'exploitant d'aéronef pendant l'année de rapportage pour laquelle aucun rapport annuel des émissions de CO 2 n'a été déposé. Les émissions de CO 2 sont estimées sur la base des instruments approuvés par la Commission européenne et mis en oeuvre par Eurocontrol.
§ 2. La procédure, visée à l'article 31, § 2 jusqu'au § 5 inclus, s'applique aux §§ 1er et 2.
§ 3. L'exploitant d'aéronef dont le rapport annuel des émissions de CO 2 de l'année civile précédente n'a pas été vérifié comme satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année en cours, ne peut plus céder de droits d'émission, conformément à [2 l'article 9.1.3, § 7 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme satisfaisant, ou jusqu'à ce que, en vertu de l'alinéa premier de [2 l'article 9.1.3, § 7 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, un taux d'émission alternatif ait été fixé et saisi dans le registre national.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 10, 002; En vigueur : 17-11-2009)
(2AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.22, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 5.- Critères de vérification des émissions CO2.
Art. 32.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 92, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 32/1.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 93, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 32/2.[1 § 1er. Lors du processus de vérification, le bureau de vérification examine le rapport annuel sur les émissions de CO 2 , visé à [2 l'article 9.1.3, § 7, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, et la surveillance pendant l'année écoulée.
Il évaluera la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des systèmes de surveillance et des données rapportées, et examinera les informations sur les émissions, plus particulièrement :
1°les données d'activité rapportées et les mesures et calculs qui s'y rapportent;
2°le choix et l'utilisation de facteurs d'émission;
3°les calculs qui aboutissent à la détermination des émissions globales;
4°lorsque des mesures ont été effectuées, l'exactitude du choix et du mode d'application des méthodes de mesure.
§ 2. Les émissions faisant l'objet du rapport annuel des émissions de CO 2 , ne peuvent être approuvées que lorsque des données et informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.
Pour un degré élevé de certitude, l'exploitant d'aéronef doit avoir démontré que :
1°les données rapportées ne comportent pas d'incohérences;
2°les données ont été rassemblées conformément aux normes scientifiques applicables;
3°les documents en question de l'aéronef utilisé pour l'exercice des activités aériennes auxquelles se rapporte le rapport annuel des émissions de CO 2 , sont complets et cohérents.
§ 3. Le bureau de vérification tient compte du fait si l'exploitant d'aéronef est enregistré dans le cadre de EMAS, le système communautaire de management environnemental et d'audit, ou dispose d'un système équivalent de gestion de l'environnement ou de l'énergie.
§ 4. La vérification doit être basée sur une analyse stratégique de toutes les activités aériennes effectuées par l'exploitant d'aéronef et auxquelles se rapporte le rapport annuel des émissions de CO 2 . A cette fin, le vérificateur doit pouvoir disposer d'un aperçu de toutes les activités et leur signification pour le niveau d'émission de toutes les activités aériennes effectuées par l'exploitant d'aéronef et reprises dans le rapport annuel des émissions de CO 2 .
Le bureau de vérification doit en particulier vérifier si :
1°le rapport annuel des émissions de CO 2 comporte des données sur tous les vols qui relèvent des activités aériennes visées dans l'annexe III. Le bureau de vérification sera appuyé dans cette tâche par des informations sur les horaires et d'autres données sur le trafic de l'exploitant d'aéronef, parmi lesquelles les données demandées auprès d'Eurocontrol;
2°les données cumulatives sur la consommation de carburant et les données sur le carburant acheté ou autrement procuré pour l'aéronef effectuant l'activité aérienne, sont cohérentes.
§ 5. La vérification des informations transmises se fait si nécessaire sur les sites utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exercice des activités aériennes auxquelles se rapporte le rapport annuel des émissions de CO 2 . Le vérificateur prend des échantillons pour constater la fiabilité des données et informations rapportées. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations relatives à l'objet de la vérification.
§ 6. Le bureau de vérification soumet toutes les sources d'émission de chaque aéronef pour lequel l'exploitant d'aéronef est responsable, à une évaluation de la fiabilité des données fournies par chaque source contribuant aux émissions globales de chaque aéronef pour lequel l'exploitant d'aéronef est responsable.
§ 7. Sur la base de cette analyse, le bureau de vérification met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée aux sources qui présentent un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
§ 8. Le bureau de vérification prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant d'aéronef en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
§ 9. Le bureau de vérification prépare un rapport sur la procédure de vérification, indiquant si le rapport annuel des émissions de CO 2 , visé à l'[2 l'article 9.1.3, § 7, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 est satisfaisant.
Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Il peut être attesté que le rapport annuel des émissions de CO 2 visé à [2 l'article 9.1.3, § 7, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 est satisfaisant si, selon le bureau de vérification, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
§ 10. Le bureau de vérification est indépendant de l'exploitant d'aéronef, effectue son travail de manière sérieuse, objective et professionnelle et connaît :
1°les normes et les lignes directrices pour la surveillance et le rapportage d'émissions de CO 2 par des activités aériennes qui ont été approuvées par la Commission européenne conformément à l'article 14, alinéa premier, de la directive;
2°les dispositions légales et réglementaires qui sont d'application aux activités aériennes à vérifier;
3°la collecte de toutes informations sur chaque source d'émission de chaque aéronef pour lequel l'exploitant d'aéronef est responsable, notamment pour ce qui concerne le rassemblement, la mesure, le calcul et le rapportage de données.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 11, 002; En vigueur : 17-11-2009)
(2AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.23, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 32/3.[1 § 1er. Les principes généraux et la méthode pour la vérification du rapport annuel sur les émissions de CO 2 , visés à l'article 32/2, s'appliquent en outre, pour autant que d'application, à la vérification du rapport 'données relatives aux tonnes-kilomètres'.
§ 2. Le bureau de vérification doit en particulier vérifier si :
1°le rapport 'données relatives aux tonnes-kilomètres' comprend uniquement des données relatives aux vols qui relèvent des activités aériennes, visées à l'annexe III, pour lesquelles l'exploitant d'aéronef est responsable et qui ont été effectivement effectuées. Le bureau de vérification se fera assister dans cette tâche par les données sur le trafic de l'exploitant d'aéronef, notamment les données d'Eurocontrol demandées par l'exploitant d'aéronef;
2°la cargaison déclarée par l'exploitant d'aéronef correspond aux documents y relatifs qu'il a conservés à des fins de sécurité.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 11, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Chapitre 6.- Participation aux activités de projet et utilisation des REC et des URE.
Section 1ère.- Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'un établissement BKG.
Art. 33.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 94, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 34.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 94, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 35.Un exploitant [1 ...]1 ne peut pas restituer des REC ou des URE qui résultent de l'une des activités de projet suivantes :
1°des activités nucléaires;
2°l'utilisation du sol, modification de l'utilisation du sol ou activités forestières.
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(1AGF 2012-04-20/01, art. 95, 004; En vigueur : 20-05-2012)
Section 1bis.[1 - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'aéronef]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 12, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Art. 35/1.[1 Pour l'année 2012, l'exploitant d'aéronef peut utiliser des REC et des URE, à l'exception de ceux visés à l'article 35, jusqu'à 15 pour cent du total des quotas d'émission qu'il doit restituer en vertu de l'article 27/17.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 12, 002; En vigueur : 17-11-2009)
Section 2.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 96, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 36.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 96, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 37.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 96, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 38.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 96, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 39.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 96, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Chapitre 7.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 40.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 41.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 42.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 43.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 44.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Chapitre 8.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 98, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 45.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 98, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 46.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 98, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 47.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 98, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 48.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 98, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 49.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 99, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 50.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 99, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 51.La division est désignée autorité compétente en Région flamande pour les tâches reprises au Règlement européen 2216/2004 du 21 décembre 2004.
Art. 52.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arreté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions génerales et sectorielles en matière d'hygiene de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est abrogé, à l'exception des chapitres IX et X, et de l'article 47;
Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 54.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrête.
Bruxelles, le 7 décembre 2007.
Le Ministre-President du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 100, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. N2.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01, art. 101, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. N3.[1 Annexe III. Liste des activités aériennes
Tous les vols qui partent de ou arrivent à un aérodrome qui est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne relèvent de la notion d' "activité aérienne ".
On entend par " vol ", un secteur de vol, c'est-à-dire un vol ou une série de vols qui débute et se termine sur un poste de stationnement pour aéronefs.
On entend par " aérodrome ", un terrain ou un plan d'eau (bâtiments, installations et matériels y compris) destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l'arrivée, le départ et le roulage des aéronefs.
Lorsqu'un exploitant d'aéronef effectue une activité aérienne visée à la présente annexe, il relève du champ d'application du système européen d'échange de quotas d'émission, qu'il figure ou non sur la liste des exploitants d'aéronefs publiée par la Commission européenne en application de l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Directive 2003/87/CE
Ne relèvent pas de cette activité :
1°des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres du gouvernement d'un pays autre qu'un Etat membre, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol.
Cette exemption doit être interprétée en fonction exclusivement de l'objet du vol.
La proche famille comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint, les enfants et les parents.
Les ministres sont les membres du gouvernement figurant au journal officiel national du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d'un pays ne sont pas couverts par l'exemption prévue audit point.
On entend par " mission officielle " une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel.
Les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.
Les vols qui, selon le service central des redevances de route d'Eurocontrol, peuvent bénéficier de l'application de l'exemption des redevances de route (ci-après " code d'exemption SCRR ") et être classifiés " S ", sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres du Gouvernement d'un pays autre qu'un Etat membre, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol;
2°des vols militaires effectués par des aéronefs militaires et des vols effectués par des services de douane et de police.
On entend par " vols militaires ", les vols directement liés à la conduite d'activités militaires.
Les vols militaires effectués par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ne sont pas concernés par la présente exemption. De même, les vols civils effectués par des aéronefs militaires ne sont pas concernés par les exemptions prévues au point 2.
Les vols portant le code d'exemption SCRR " M " ou " X " sont présumés être des vols militaires exemptés.
Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu'ils soient réalisés par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ou en tant qu'aéronefs militaires
Les vols portant le code d'exemption SCRR " P " sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police;
c)vols lies à la recherche et au sauvetage, vols de lutte contre le feu, vols humanitaires et vols médicaux d'urgence pour lesquels l'autorité compétente a marqué son accord.
En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel directement liés à la fourniture de services aériens sont concernés par la présente exemption. De plus, ces exemptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées
On entend par " vols liés à la recherche et au sauvetage " les vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par " service de recherche et de sauvetage " l'exécution de tâches de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance médicale initiale ou l'évacuation médicale, au moyen de l'utilisation de ressources publiques et privées, y compris les aéronefs, navires et autres installations qui coopèrent aux opérations en question.
Les vols portant le code d'exemption SCRR " R " et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés.
On entend par " vols de lutte contre le feu " les vols effectués exclusivement en vue d'exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c'est-à-dire l'utilisation d'aéronefs ou d'autres ressources aériennes pour combattre les incendies.
Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés.
On entend par " vols humanitaires " les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d'un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même Etat ou un autre Etat disposé à accueillir ces personnes.
Les vols portant le code d'exemption SCRR " H " et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés.
On entend par " vols de services médicaux d'urgence " les vols effectués exclusivement pour faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsque l'acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d'équipement, de sang, d'organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels.
Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d'urgence exemptés.
3°des vols qui sont exclusivement effectués selon les règles de vol à vue telles que visées à l'annexe 2 de la convention de Chicago.
4°les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué;
5°les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant de pilotage, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs.
Les vols portant le code d'exemption SCRR " T " et les vols classifiés RMK/" vol d'entraînement " dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés au titre du point 5°.
6°) Vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements, qu'ils soient embarqués ou au sol.
En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.
Cette catégorie exclut les vols dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l'exemption soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s'effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d'équipement de recherche n'est pas suffisant en soi pour que le vol soit exempté.
Les vols portant le code d'exemption SCRR " N " et les vols classifiés STS/FLTCK dans la case 18 du plan de vol sont présumés être exemptés au titre du point 6°.
7°les vols effectués par des aéronefs dont le poids maximal au décollage certifié est inférieur à 5 700 kg;
8°les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public qui sont imposés conformément au Règlement (CEE) n° 2408/92 sur des routes dans des régions ultrapériphériques telles que visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, ou sur des routes où la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 places assises par an.
L'exemption doit être interprétée comme s'appliquant aux régions visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, et concerne uniquement les vols OSP au sein d'une région ultrapériphérique et les vols entre deux régions ultrapériphériques;
j)les vols qui relèveraient de cette activité sans ce point, effectués par des transporteurs aériens commerciaux qui :
- soit effectuent pendant trois périodes consécutives de trois mois, moins de 243 vols par période;
- soit effectuent des vols avec une émission globale de moins de 10 000 tonnes par an.
Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernements et des ministres d'un gouvernement d'Etat membre, ne peuvent pas être exclus en vertu de ce point.
Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l'annexe 6, partie I, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des " transporteurs aériens commerciaux ".
Pour l'application de la règle de minimis, l'aspect commercial concerne l'exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération.
Seuls les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d'aéronef se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Les vols exemptés au titre des points 1° à 10° ne sont pas pris en compte aux mêmes fins.
Les vols effectués par un transporteur aérien commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exemptés. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril; de mai à août; de septembre à décembre. C'est l'heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l'exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis.
Un transporteur aérien commercial réalisant 243 vols par période ou davantage relève du système européen d'échange de quotas pour toute l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols.
Un transporteur aérien commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à 10 000 tonnes par an relève de l'application du système européen d'échange de quotas pour l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 10 000 tonnes.]1
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(1Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 14, 002; En vigueur : 17-11-2009)