Texte 2007037269
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 novembre 2005 et 15 décembre 2006, le nombre " 373 " est remplacé par le nombre " 384 ".
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 novembre 2005 et 15 décembre 2006, le nombre " 23.903 " est remplacé par le nombre " 24.243 ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
S. VANACKERE.