Texte 2007037180
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique.
Article 1er.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996, 10 décembre 1999, 12 janvier 2001 et 21 novembre 2003, est remplacée par ce qui suit :
" Art. 52. § 1er. Les échelles de traitement des fonctions, visées aux articles 1er et 10, sont fixées comme suit :
1°inspecteur de l'enseignement fondamental : 167;
2°inspecteur de l'enseignement secondaire, inspecteur de l'enseignement artistique, inspecteur de l'éducation des adultes, inspecteur de l'éducation des adultes chargé de l'éducation de base et inspecteur des centres d'encadrement des élèves :
a)porteur du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire : 541;
b)porteur d'autres titres : 354;
3°conseiller ou chercheur auprès du DVO :
a)titulaire d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse : 544;
b)porteur d'autres titres : 514.
§ 2. Les échelles de traitement, visées au § 1er, sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. "
Art. 2.L'article 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 52bis. § 1er. Les échelles de traitement des inspecteurs-coordinateurs sont fixées comme suit en fonction de leur échelle de traitement d'inspecteur :
1°sur la base de l'échelle de traitement 167 : 338;
2°sur la base de l'échelle de traitement 354 : 505;
3°sur la base de l'échelle de traitement 541 ou 544 : 544.
§ 2. L'échelle de traitement des inspecteurs généraux de l'enseignement fondamental et secondaire et du directeur du D.V.O. est fixée comme suit : 531;
§ 3. L'échelle de traitement de l'inspecteur général coordinateur est fixée comme suit : 532.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 3, les inspecteurs-coordinateurs et l'inspecteur général coordinateur conservent du 1 mai 1999 au 31 août 1999 inclus l'échelle de traitement qui leur était attribuée le 1er avril 1999 dans la qualité de leur fonction antérieure respectivement d'inspecteur coordinateur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur coordinateur de l'enseignement secondaire ou d'inspecteur général.
§ 5. Les échelles de traitement, visées au § 1er, 2 et 3 sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. "
Art. 3.A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 1999 et 12 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, la mention " 14, g) " est remplacée par le nombre " 39 ";
2°au point 2°, les mots " centres PMS " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ";
3°le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves : un des titres visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves; ".
Art. 4.L'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996, 4 mai 1999, 10 décembre 1999, 12 janvier 2001 et 21 novembre 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 59. § 1er. Aux conseillers pédagogiques auxquels ont droit les centres d'encadrement sur la base de l'article 89, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, les échelles de traitement mentionnées ci-dessous sont attribuées respectivement à l'enseignement fondamental, secondaire et les centres :
1°conseiller pédagogique de l'enseignement fondamental : 167.
10 % des conseillers pédagogiques au plus peuvent être chargés d'une charge d'encadrement visant à soutenir le pouvoir gestionnel des écoles et à élaborer une offre d'enseignement conformément aux objectifs de développement et finaux. Ces conseillers pédagogiques doivent être porteurs du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. Par dérogation au premier alinéa, leur échelle de traitement est fixée comme suit : 502;
2°conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire et des centres d'encadrement des élèves :
a)porteur du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire : 541;
b)porteur d'autres titres : 354;
§ 2. Aux conseillers coordinateurs auxquels ont droit les centres d'encadrement sur la base de l'article 89, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous est attribuée : 516.
§ 3. Les membres du personnel qui, par application de l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, passent aux services d'encadrement pédagogiques, conservent l'échelle de traitement et l'ancienneté de traitement qui leur était applicable avant le 1er septembre 1991.
§ 4. Les échelles de traitement, visées au §§ 1er et 2, sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.
Art. 5.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996 et 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. § 1er. Les échelles de traitement des fonctions, visées à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993, sont fixées comme suit :
1°inspecteur conseiller pour l'enseignement primaire : 167;
2°inspecteur conseiller coordinateur pour l'enseignement primaire : 166;
3°inspecteur conseiller pour les enseignements primaire et secondaire ou inspecteur conseiller pour l'enseignement primaire :
a)porteur du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial : 541;
b)porteur d'autres titres : 354.
§ 2. Les échelles de traitement, visées au § 1er, sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. "
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.
Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, il est inséré un article 1bis, rédigé ainsi qu'il suit :
" Art. 1bis. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'arrêté du 14 juin 1989 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;
2°un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : un des diplômes de base mentionnés à l'article 6, aux points 1 à 11 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du point 2bis;
3°un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : 'au moins ESTCPE) : un des diplômes de base mentionnés à l'article 6, aux points 1 à 39 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception des points 2bis, 29bis, 30bis, 34bis et 36bis.
4°un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres, visés à l'article 6, aux points 1 à 42 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou du certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ou du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques et à l'exception des points 2bis, 29bis, 30bis, 34bis et 36bis ;
5°un titre du niveau PBA : un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 12 à 42 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et, à compter du 1er septembre 2002, du certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes;
6°un titre du niveau de l'enseignement secondaire :
a)un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 47 à 56 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;
b)les titres dénommés ESPC, EPSS, ETSS et ESSA à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 27 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er acquièrent, conformément à leur titre, visé à l'annexe Ire, le traitement correspondant dans la fonction qu'ils exercent.
Les titres de base, visés à l'annexe 1re, doivent être délivrés soit par une université belge ou par un établissement y assimilé par une loi ou par un décret, ou par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par une institution enregistrée d'office, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté.
Sont également admis, les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger, déclarés équivalents à un des diplômes ou certificats d'études visés au présent arrêté :
1°en vertu de traités ou de conventions internationales ou;
2°en application de la procédure en matière d'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou;
3°à partir du 1er septembre 1995, en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ou;
4°à partir du 1er octobre 1992, en application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou;
5°à partir du 1er janvier 2003, en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE. ";
2°le § 4 est abrogé.
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. Dans l'annexe Ire, il faut entendre par " code d.d. " :
1 : à partir du 1er septembre 2000;
2 : à partir du 1er septembre 2002;
3 : à partir du 1er septembre 2006;
4 : à partir du 1er septembre 2007;
5 : à partir du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2007 inclus;
6 : à partir du 1er septembre 2002 jusqu'au 31 août 2007 inclus;
7 : à partir du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 août 2007 inclus;
8 : à partir du 1er septembre 2002, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2007 inclus cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. "
Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2006, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des titres, visés à l'annexe, qui sont précédés du code 3 et qui entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'encadrement des élèves.
ABREVIATIONS
Ech Echelles de traitement
- -
Code 1 a partir du 1er septembre 2000
Code 2 a partir du 1er septembre 2002
Code 3 a partir du 1er septembre 2006
Code 4 a partir du 1er septembre 2007
Code 5 a partir du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2007 inclus
Code 6 a partir du 1er septembre 2002 jusqu'au 31 août 2007 inclus
Code 7 a partir du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 août 2007 inclus
Code 8 a partir du 1er septembre 2002, avec la restriction toutefois que
pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2007 inclus cela
n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs
organisateurs pour ce qui est de la rémunération et de la mise en
disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise
au travail
TR les titres requis
TS les titres juges suffisants
AT les autres titres
2. APERCU
2.1. DIRECTEUR
Ech Code TITRES
- - -
Diplôme de base :
TR 511 4 - au moins ESTL;
TR 511 5 - master au moins, tel que vise à l'article 7 de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 14 juin 1989;
Complété par :
- la formation spécifique a la direction de personnels
telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 12 décembre 2003; a l'exception des cas
suivants :
1) Régime transitoire concernant la formation spécifique a
la direction de personnels :
Les membres du personnel suivants qui sont charges du
mandat de directeur dans un centre après le 31 août 2000,
sont censés avoir termine la formation spécifique agréée
a la direction de personnels :
1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans un
centre PMS ou dans un centre de formation;
2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST
subventionnée qui, au 31 août 2000, étaient médecins
coordinateurs pendant au moins 5 années de service.
2) Dérogation temporaire :
Les membres du personnel charges temporairement du
remplacement du membre du personnel qui exerce le mandat
de directeur, ne sont pas tenus de prouver qu'ils ont
finalise la formation agréée a la direction de
personnels, a condition que la durée du remplacement dans
la fonction de directeur soit inférieure a deux années.
- et une formation supplémentaire a la direction de
personnels et a l'encadrement des élèves d'au moins trois
jours ou 20 heures par année scolaire.
2.2. MEDECIN
Ech Code TITRES
- - -
Diplôme de base :
TR 511 1 diplôme de médecin ou de docteur en médecine, chirurgie et
accouchements;
Complété par un diplôme supplémentaire :
le grade académique de diplôme d'études spécialisées en
santé des jeunes.
Assimilations des diplômes supplémentaires :
1) Sont assimiles au grade de diplôme études
spécialisées en santé des jeunes :
1° le diplôme de medecin-hygieniste, orientation hygiène
scolaire
2° le certificat de medecin-hygieniste en santé des
jeunes.
2) Dérogations temporaires relatives au diplôme
supplémentaire :
Un membre du personnel porteur d'un diplôme de médecin ou
de docteur en médecine, chirurgie et accouchements peut
assumer temporairement la fonction de médecin pendant une
période de 60 mois au maximum, sans être titulaire du
grade de diplôme études spécialisées en santé des
jeunes, à condition que l'intéressé s'inscrive à la
formation continue au plus tard dans l'année académique
suivant sa première désignation en tant que médecin La
période de 60 mois au maximum prend cours le 1er
septembre de année scolaire de la première désignation
3) Dispositions transitoires relatives au titre requis :
Les titres des membres du personnel suivants sont
également assimiles au grade de diplôme études
spécialisées en santé des jeunes :
a) les membres du personnel porteurs, a titre personnel,
d'un titre de spécialisation assimile, avant le 1er
septembre 1985, par le ministre ayant la santé publique
dans ses attributions, conformément à l'arrêté royal du
3 septembre 1975 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1969
relatif a l'octroi de subventions aux équipes agréées
d'inspection médicale scolaire, au diplôme
postuniversitaire de hygiéniste scolaire;
b) les membres du personnel actifs, au 31 août 2000, en
tant que médecins dans un centre PMS ou MST, quel que
soit le type de leur contrat, et employés dans une
fonction financee ou subventionnée au 1er septembre 2000
dans un centre d'encadrement des élèves, a condition
qu'ils aient fourni, depuis le 1er septembre 1985, des
prestations de médecin dans un centre PMS ou MST pendant
au moins cinq années de service.
276 1 Dispositions transitoires relatives au diplôme
supplémentaire
les médecins actifs au 31 août 2000 dans un centre PMS ou
dans une équipe subventionnée d'inspection médicale
scolaire, qui ne sont pas porteurs du grade de diplôme
études spécialisées en santé des jeunes ou d'un titre
assimile
Diplôme de base :
TS 511 2 diplôme de médecin ou de docteur en médecine, chirurgie et
accouchements.
Complété par un diplôme supplémentaire :
le grade académique de diplôme études spécialisées de
medecin-hygieniste.
Diplôme de base :
AT 501 2 diplôme de médecin ou de docteur en médecine, chirurgie et
accouchements.
2.3. CONSEIL
Ech Code TITRES
- - -
Diplôme de base :
TR 501 5 - au moins ESTL;
TR 501 4 - master au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté
du Gouvernement flamand du 14 juin 1989.
Diplôme de base :
TS 333 2 - au moins ESTCPE;
TS 333 3 - un diplôme de bachelor a orientation professionnelle,
tel que vise a l'article 6, point 34bis de arrêté du 14
juin 1989;
TS 333 3 - le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement
maternel;
TS 333 3 - le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement
primaire;
TS 333 3 - le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement
secondaire.
Diplôme de base :
AT 300 5 - au moins ESTC;
AT 300 4 - master au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté
du Gouvernement flamand du 14 juin 1989.
2.4. CONSEIL PSYCHOPEDAGOGIQUE
Ech Code TITRES
- - -
Diplôme de base :
TR 501 1 - licencie en orientation professionnelle et sélection;
TR 501 1 - licencie en psychologie clinique;
TR 501 1 - licencie en sciences éducatives;
TR 501 1 - licencie en sciences didactiques;
TR 501 1 - licencie en sciences pédagogiques;
TR 501 1 - licencie en psychologie;
TR 501 1 - licencie en sciences psychologiques;
TR 501 1 - licencie en sciences psychologiques et pédagogiques;
TR 501 1 - licencie en sciences psychopédagogiques;
TR 501 1 - licencie en animation socioculturelle;
TR 501 1 - licencie en psychologie appliquée;
TR 501 1 - licencie en psychologie industrielle et psychologie
expérimentale.
Diplôme de base :
TS 333 2 - assistant en psychologie ESTC (PE);
TS 333 3 - bachelor professionnel (PBA) en psychologie appliquée
Diplôme de base :
AT 300 6 - au moins ESTL;
AT 300 4 - master au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté
du Gouvernement flamand du 14 juin 1989.
2.5. ASSISTANT SOCIAL
Ech Code TITRES
- - -
Diplôme de base :
TR 333 1 - un diplôme de la formation initiale au travail social de
l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline
travail socio-éducatif, conférant le grade d'assistant
social;
TR 333 1 - un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de
type court de plein exercice ou d'une école technique
supérieure du premier degré, conférant le grade
d'assistant social ou de conseiller social;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en sécurité sociale;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en travail social.
Diplôme de base :
TS 333 6 - au moins ESTC dans la formation en travail social;
TS 333 2 - licencie en sociologie;
TS 333 2 - licencie en criminologie;
TS 333 2 - licencie en sciences criminologiques;
TS 333 4 - master en travail social;
TS 333 4 - PBA au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté du
Gouvernement flamand du 14 juin 1989, dans la formation
en travail social;
Diplôme de base :
AT 300 6 - au moins ESTC;
AT 300 4 - PBA au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté du
Gouvernement flamand du 14 juin 1989.
2.6. Auxiliaire psychopédagogique
Ech Code TITRES
- - -
Diplôme de base :
TR 333 1 - un diplôme de la formation initiale en travail social de
l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline
travail socio-éducatif, conférant le grade d'assistant en
psychologie;
TR 333 1 - un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur
social de type court de plein exercice ou d'une école
technique supérieure du premier degré, conférant le grade
d'assistant en psychologie;
TR 333 1 - un diplôme de la formation initiale en orthopédagogie de
l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline
travail socio-éducatif, conférant le grade de gradue en
orthopédagogie;
TR 333 1 - un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur
social de type court de plein exercice ou d'une école
technique supérieure du premier degré organisant une
formation ou section en orthopédagogie;
TR 333 1 - le diplôme d'instituteur(trice) primaire;
TR 333 1 - le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;
TR 333 1 - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur ou le diplôme de régent(e);
TR 333 1 - le diplôme agrégé de l'enseignement moyen et technique
du degré inférieur;
TR 333 1 - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle de la
discipline enseignement;
TR 333 1 - le diplôme agrégé de l'enseignement secondaire-groupe
1;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en orthopédagogie;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en psychologie appliquée;
TR 333 3 - bachelor en enseignement : enseignement maternel;
TR 333 3 - bachelor en enseignement : enseignement primaire;
TR 333 3 - bachelor en enseignement : enseignement secondaire.
Diplôme de base :
TS 333 2 - gradue en orthopédagogie (enseignement supérieur de
promotion sociale de type court);
TS 333 2 - gradue en sciences de la famille (enseignement supérieur
de promotion sociale de type court);
TS 333 2 - gradue en sciences de réadaptation sociale (enseignement
supérieur de promotion sociale de type court);
TS 333 2 - assistant gradue en psychologie (enseignement supérieur
de promotion sociale de type court);
TS 333 2 - un des titres requis pour conseil psychopédagogique;
TS 333 8 - au moins ESTCPE, tel que vise a l'article 7 de arrêté
du 14 juin 1989, et les diplômes assimiles dans cet
arrêté, + CAP;
TS 333 3 - le diplôme de master, tel que vise a l'article 6, point
2bis de arrêté du 14 juin 1989 + CAP;
TS 333 3 - le diplôme de bachelor a orientation professionnelle,
tel que vise a l'article 6, point 34bis de arrêté du 14
juin 1989 + CAP.
Diplôme de base :
AT 300 6 - au moins ESTC;
AT 300 4 - PBA au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté du
Gouvernement flamand du 14 juin 1989.
2.7. AUXILIAIRE PARAMEDICAL
Ech Code TITRES
- - -
Diplôme de base :
TR 333 1 - un diplôme de la formation initiale de l'enseignement
supérieur d'un cycle de la discipline soins de santé;
TR 333 1 - un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de
type court de plein exercice ou d'une formation ou
section paramédicale d'une école technique supérieure du
premier degré;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en technologie de laboratoire biomédical;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en ergothérapie;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en logopédie et audiologie;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en imagerie médicale;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en optique et optométrie;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en orthopedie;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en podologie;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en nursing;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en sciences de l'alimentation et en
diététique;
TR 333 3 - bachelor (PBA) en obstétrique.
Disposition transitoire relative au diplôme de base :
TR 277 1 - l'auxiliaire paramédical, entre en service auprès d'une
équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire après
le 1er avril 1965, transféré à un centre d'encadrement
des élèves le 1er septembre 2000, qui n'est pas porteur
d'un diplôme de la formation initiale de l'enseignement
supérieur d'un cycle de la discipline soins de santé ou
d'un titre assimile
Diplôme de base :
TS 333 2 - licencie en sciences médico-sociales;
TS 333 2 - licencie en logopédie et audiologie;
TS 333 2 - licencie en nutrition et diététique;
TS 333 2 - licencie en sciences familiales et sexologiques;
TS 333 2 - licencie en réadaptation motrice et kinésithérapie;
TS 333 2 - licencie en sciences de réadaptation motrice et
kinésithérapie;
TS 333 2 - licencie en kinésithérapie;
TS 333 2 - licencie en organisation du travail et santé
TS 333 4 - master en logopédie et audiologie;
TS 333 4 - master en sciences sexologiques;
TS 333 4 - master en sciences de réadaptation motrice et
kinésithérapie;
TS 333 4 - master en kinésithérapie
Diplôme de base :
AT 300 2 - un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de
promotion sociale de type court;
AT 300 8 - infirmière brevetée (enseignement secondaire
professionnel complémentaire) ou un brevet en nursing
psychiatrique ou un brevet en nursing hospitalier ou un
diplôme en nursing psychiatrique (enseignement
secondaire) ou un diplôme en nursing hospitalier, avec
une expérience utile de 6 ans. Cette expérience utile est
évaluée par le directeur du centre lors du recrutement.
Une copie des attestations est transmise au poste de
travail lors de l'entrée en service;
AT 300 4 - le diplôme en nursing, conféré à l'issue du quatrième
degré de l'enseignement secondaire professionnel, avec
une expérience utile de six ans. Cette expérience utile
est évaluée par le directeur du centre lors du
recrutement. Une copie des attestations est transmise au
poste de travail lors de entrée en service.
2.8. COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
Ech Code TITRES
- - -
Diplôme de base :
TR 333 5 - le diplôme d'ingénieur technicien;
TR 333 5 - le diplôme universitaire de conducteur civil;
TR 333 5 - le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième
degré;
TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du
deuxième degré de plein exercice;
TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de
plein exercice, délivré a l'issue d'un cycle d'au moins
quatre années études;
TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de
plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 a
l'issue d'un cycle d'au moins trois années études par
un établissement des arts plastiques;
TR 333 5 - le diplôme de lauréat, délivré par le "Lemmensinstituut"
a Louvain;
TR 333 5 - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un
Conservatoire royal de Musique;
TR 333 5 - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme
d'un cycle d'au moins trois années études par le
"Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en
Toegepaste Kunsten" a Hasselt, le "Provinciaal Hoger
Architectuurinstituut" a Hasselt-Diepenbeek et le
"Stedelijk Hoger Architectuurintituut 'De Bijloke'" a
Gand;
TR 333 5 - le diplôme de décorateur intérieur, obtenu avant
année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un
cycle d'au moins trois années études par le "Nationaal
Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw à Anvers;
TR 333 5 - le diplôme d'aspirant-officier au long cours;
TR 333 5 - le diplôme d'officier-mecanicien de 1re classe;
TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du
premier degré de plein exercice;
TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de
plein exercice, délivré au terme d'un cycle d'au moins
deux années études;
TR 333 5 - le diplôme du premier cycle, délivré par un
Conservatoire royal de Musique;
TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de
plein exercice;
TR 333 5 - le diplôme d'une école supérieure technique du premier
degré;
TR 333 5 - le diplôme d'instituteur(trice) primaire;
TR 333 5 - le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;
TR 333 5 - le diplôme agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur ou le diplôme de régent(e);
TR 333 5 - le diplôme agrégé de l'enseignement moyen et technique
du degré inférieur;
TR 333 5 - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;
TR 333 5 - le diplôme de gradue en sciences religieuses;
TR 333 5 - le diplôme agrégé de l'enseignement secondaire -
groupe 1;
TR 333 5 - le diplôme agrégé de l'enseignement secondaire -
groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des
enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une
unité de formation;
TR 333 5 - le diplôme de virtuosité et le diplôme supérieur,
délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de
musique;
TR 333 5 - le diplôme d'un cours supérieur technique du deuxième
degré;
TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion
sociale de type court ou d'un cours technique supérieur
du premier degré;
TR 333 1 - le diplôme de premier prix, délivré par un établissement
d'enseignement supérieur de la musique;
TR 333 1 - le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur
la collation des grades académiques;
TR 333 1 - les autres diplômes de candidat délivrés par une
université belge ou un établissement y assimile, par un
établissement y autorise par la loi ou par le décret ou
par un jury crée par l'Etat ou la Communauté;
TR 333 1 - le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat
de la danse et de la pédagogie de la danse;
TR 333 4 - un titre du niveau PBA.
Diplôme de base :
TS 333 6 - au moins ESTL;
TS 333 4 - au moins master, tel que vise a l'article 7 de arrêté
du 14 juin 1989.
Diplôme de base :
AT 202 2 au moins ESS, tel que vise a l'article 7 de arrêté du
14 juin 1989, et les diplômes assimiles dans cet arrêté
2.9. COLLABORATEUR
Ech Code TITRES
- - -
Diplôme de base :
TR 202 5 - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire
professionnel complémentaire;
TR 202 1 - le certificat études de la première année études du
quatrième degré de l'enseignement secondaire;
TR 202 5 - le diplôme en nursing psychiatrique;
TR 202 5 - le diplôme en nursing hospitalier;
TR 202 5 - le diplôme de finalité de l'enseignement artistique a
horaire réduit;
TR 202 5 - le certificat homologue de l'enseignement secondaire
supérieur;
TR 202 5 - le certificat homologue de l'enseignement moyen du degré
supérieur;
TR 202 5 - le diplôme homologue de l'enseignement secondaire;
TR 202 5 - le diplôme de l'enseignement secondaire;
TR 202 5 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
technique supérieur;
TR 202 5 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire technique;
TR 202 5 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
artistique supérieur;
TR 202 5 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire artistique;
TR 202 5 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
professionnel supérieur;
TR 202 5 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire professionnel;
TR 202 4 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire.
Assimilations au diplôme de base :
TR 202 1 Les titres des membres du personnel actifs au 31 août 2000
en tant que commis statutaire dans un centre PMS, et
concordes au 1er septembre 2000 avec la fonction de
collaborateur, sont également assimiles aux titres requis
pour la fonction de collaborateur.
Disposition transitoire relative au diplôme de base :
TR 278 1 Les membres du personnel actifs en tant qu'employé
ou administratif, au 31 août 2000, dans une équipe
279 subventionnée d'inspection médicale scolaire, et
concordes, par application de l'article 182 du décret sur
les centres d'encadrement des élèves, a l'emploi de
collaborateur, conservent a titre transitoire et en
application de l'article 191 du même décret, l'échelle de
traitement qu'ils avaient le 31 août 2000.
Diplôme de base :
VS 202 6 - au moins ESTC;
VS 202 4 - au moins PBA, tel que vise a l'article 7 de arrêté du
14 juin 1989.
Diplôme de base :
AT 200 2 au moins ETSI, tel que vise a l'article 7 de arrêté du
14 juin 1989, et les diplômes assimiles dans cet arrêté,
avec une expérience utile de 6 ans. Cette expérience
utile est évaluée par le directeur du centre lors du
recrutement. Une copie des attestations est transmise au
poste de travail lors de entrée en service.
2.10. MEDIATEUR INTERCULTUREL
Ech Code TITRES
- - -
Diplôme de base :
TR 202 7 - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire
professionnel complémentaire;
TR 202 3 - le certificat études de la première année études du
quatrième degré de l'enseignement secondaire;
TR 202 7 - le diplôme en nursing psychiatrique;
TR 202 7 - le diplôme en nursing hospitalier;
TR 202 7 - le diplôme de finalité de l'enseignement artistique a
horaire réduit;
TR 202 7 - le certificat homologue de l'enseignement secondaire
supérieur;
TR 202 7 - le certificat homologue de l'enseignement moyen du degré
supérieur;
TR 202 7 - le diplôme homologue de l'enseignement secondaire;
TR 202 7 - le diplôme de l'enseignement secondaire;
TR 202 7 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
technique supérieur;
TR 202 7 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire technique;
TR 202 7 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
artistique supérieur;
TR 202 7 un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire artistique;
TR 202 7 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
professionnel supérieur;
TR 202 7 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire professionnel.
TR 202 4 un titre du niveau de l'enseignement secondaire.
Disposition transitoire relative au diplôme de base :
- Les membres du personnel actifs en tant que
collaborateur interculturel, au 31 août 2000, dans un
centre et/ou comme médiateur interculturel dans une
équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire, et
concordes, par application de l'article 182 du décret du
1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des
élèves, a l'emploi de collaborateur, conservent, en
exécution de l'article 191 du même décret, échelle de
traitement qu'ils avaient le 31 août 2000.
Diplôme de base :
TS 202 7 - au moins ESTC;
TS 202 4 - au moins PBA, tel que vise a l'article 7 de arrêté du
14 juin 1989.
Diplôme de base :
AT 200 3 - au moins ETSI, tel que vise a l'article 7 de arrêté du
14 juin 1989, et les diplômes assimiles dans cet arrêté,
avec une expérience utile de 6 ans. Cette expérience
utile est évaluée par le directeur du centre lors du
recrutement. Une copie des attestations est transmise au
poste de travail lors de entrée en service.
2.11. EXPERT DU VECU
Ech Code TITRES
- - -
Diplôme de base :
TR 200 7 - le certificat de la formation d'expert du vécu en
pauvreté et exclusion sociale de la discipline
'personenzorg' (soins aux personnes) de l'enseignement de
promotion sociale (enseignement secondaire technique du
troisième degré a horaire réduit);
TR 200 4 - le certificat de fin études ou certificat d'expert du
vécu en pauvreté et exclusion sociale.
TS 202 4 - le certificat de fin études ou certificat de la
formation " jeugd- en gehandicaptenzorg " (soins aux
jeunes et aux personnes handicapées).
Diplôme de base :
AT 084 3 - un titre n'appartenant pas aux titres vises a l'article
6, points 1 a 46 inclus, de arrêté du 14 juin 1989.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.
Bruxelles, le 9 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.